CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 octobre 2016
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Composition : M. winzap, président
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 106, 107 al. 1 let. b et f CPC ; 265 al. 2 et 265a al. 2 LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’ETAT DE FRIBOURG contre le prononcé rendu le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Denges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 20 juin 2016, notifié aux parties les 21 et 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a pris acte de l’acquiescement du 6 mai 2016 du défendeur Etat de Fribourg (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr., à la charge du défendeur (II), dit que le défendeur doit restituer au demandeur F.________ l’avance des frais que celui-ci a fournie à concurrence de 525 fr. (III), dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, s’agissant de la question des frais judiciaires et dépens, le premier juge a considéré que dans le contexte de l’acquiescement du défendeur, en l’absence de circonstance particulière rendant une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les frais devaient être mis à la charge du défendeur et recourant selon la règle usuelle de l’art. 106 al. 1 CPC, l’art. 107 al. 1 let. f CPC devant rester d’application exceptionnelle, et que la bonne foi revendiquée par le défendeur eu égard à l’application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC ne pouvait être retenue compte tenu du fait que l’on aurait pu attendre de lui qu’il prête attention à la situation du demandeur avant d’introduire une poursuite à l’encontre de ce dernier.
B. Par acte du 22 juillet 2016, l’Etat de Fribourg, par son Service cantonal des contributions (ci-après : le recourant), a recouru contre ce prononcé en tant qu’il vise les frais, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’ensemble des « frais de procédure » (ndr : qui, selon la motivation du recours, visent aussi les dépens) de première et de deuxième instances soit mis à la charge du demandeur F.________ (ci-après : l’intimé).
Le 26 août 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, la Chancellerie de l’Etat de Fribourg a attesté des pouvoirs de représentation de la signataire du recours pour le Service cantonal des contributions.
Par réponse du 17 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé attaqué.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. F.________ a été déclaré en faillite par décision du Président du Tribunal civil de la Glâne le 5 juillet 1994. Selon l’état de collocation, le montant du découvert s’élevait à 1'498'584 fr. 55.
2. a) Le 22 mai 2015, l’Etat de Fribourg a envoyé à F.________ un décompte fiscal « rachat de créances impayées 2015 », pour un montant total de 17'186 fr. 75, payable jusqu’au 30 juin 2015. Au dos figurait la mention suivante : « concerne : reprise acte de défaut de biens n° 391298 (IGI 1994) (…). Si votre situation financière ne permet pas le paiement total, vous avez la possibilité de nous faire une proposition de paiement en relation avec votre situation financière en nous retournant la présente formule signée, accompagnées de vos justificatifs de charges et revenus (ndr : en gras dans le texte). Sans nouvelles de votre part ou en cas de proposition insuffisante, une procédure de poursuite pourra être introduite (…).
Le prénommé n’y ayant pas donné suite, l’Etat de Fribourg lui a adressé en date du 15 octobre 2015 une sommation portant sur un montant de 17'216 fr. 75 incluant un émolument de sommation de 30 fr., avec délai de paiement de trente jours, et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, une poursuite serait introduite.
Le 21 décembre 2015, à la réquisition de l’Etat de Fribourg, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à F.________ un commandement de payer le montant de 17'186 fr. 75, sans intérêt, plus 30 fr. de frais de contentieux et 30 fr. de frais de prestations, dans la poursuite n° 7702193, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation : « Rachat de créances impayées 2015, Cf. à notre décompte rachat de créances impayées et relevé général du dossier du 22.05.2015 ».
F.________ a, en temps utile, formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.
b) Par citation à comparaître du 6 janvier 2016, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 28 janvier 2016 devant le Juge de paix du district de Morges. Il était précisé ce qui suit : « La partie poursuivie devra exposer l’état de ses revenus et de sa fortune et rendre vraisemblable qu’elle n’est pas revenue à meilleure fortune, faute de quoi son moyen sera présumé irrecevable. Elle devra donc produire (…) toutes pièces justifiant ses allégations, notamment une copie du prononcé de faillite et de l’état de collocation, une attestation de salaire et un décompte de ses charges courantes (avec justificatifs) ».
Par prononcé du 3 février 2016, rendu par défaut de la partie poursuivante, le Juge de paix du district de Morges a, sans frais ni allocation de dépens, écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la poursuite litigieuse, au motif que les quelques pièces produites par le poursuivi F.________, comprenant notamment un état des poursuites, une projection financière et un état de collocation, ne suffisaient pas à déterminer si et dans quelle mesure celui-ci était revenu à meilleure fortune, le prénommé n’ayant pas démontré par pièces ses revenus et ses charges, ni ceux de son épouse.
c) Le 8 avril 2016, F.________ a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune contre l’Etat de Fribourg devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, faisant en substance valoir, pièces à l’appui, que la faiblesse de ses revenus ainsi que de ceux de son épouse leur permettait de justesse de couvrir leurs charges.
Par lettre du 6 mai 2016, le recourant a informé le premier juge qu’après analyse du dossier, il constatait que l’intimé n’était pas revenu à meilleure fortune et a, par courrier du même jour, requis de l’Office des poursuites du district de Morges la radiation de la poursuite n° 7702193.
d) Par lettre du 12 mai 2016, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur la question du sort des frais, le conseil de l’intimé a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du recourant, celui-ci ayant acquiescé aux conclusions de sa demande ; il a proposé que, compte tenu de ses opérations, en particulier la préparation de la procédure et la demande de pièces auprès de l’office des faillites, le montant des dépens soit fixé à 1'350 francs.
Par courrier du 30 mai 2016, le recourant s’est déterminé sur les conclusions prises par l’intimé dans sa lettre du 12 mai 2016. Il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier en application des art. 107 al. 1 let. b et f et 108 CPC, en faisant valoir que, malgré plusieurs prolongations de délai accordées par entretiens téléphoniques des 7 juillet, 6 et 29 août 2015, le recourant n’avait pas donné suite au décompte fiscal du 22 mai 2015 dans lequel il lui était demandé de produire des justificatifs sur sa situation financière afin d’éviter une procédure de poursuite, de sorte que celle-ci avait été introduite après une sommation envoyée le 15 octobre 2015 ; ainsi, le recourant avait, par sa faute, rendu la procédure nécessaire en raison de son refus de collaborer.
Le 1er juin 2016, l’intimé s’est à son tour déterminé sur le courrier du recourant du 30 mai 2016. Il a confirmé ses conclusions, en soutenant que le recourant ne pouvait ignorer qu’il était au bénéfice de l’AVS, comme son épouse, et qu’il avait annoncé régulièrement un faible revenu accessoire, ajoutant que, comme tout créancier, le recourant pouvait prendre des renseignements avant d’introduire une poursuite, qu’il avait la possibilité de radier la poursuite avant l’ouverture d’action et qu’enfin, il (ndr : l’intimé) avait reçu un prononcé non motivé de la Justice de paix du district de Morges du 16 mars 2016 – dont il a produit copie – admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune dans le cadre d’une autre poursuite (n° 7702189) introduite contre lui par le recourant.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l’introduction d’un recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais et dépens mis à sa charge par le premier juge, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1 Le recourant, en se prévalant du message relatif à l’adoption du CPC, conteste que l’art. 107 al. 1 let. f CPC doive être appliqué de façon exceptionnelle. Il fait par ailleurs valoir que même s’il pouvait se renseigner sur la situation du débiteur demandeur auprès de l’Office des poursuites et faillites ainsi que du fisc, d’autres renseignements auraient de toute façon fait défaut dans le cadre de l’examen du retour à meilleure fortune au regard de l’art. 265a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), notamment quant aux charges et à la situation financière récente. Dans ce contexte, il avait envoyé le 22 mai 2015 au débiteur un décompte fiscal « rachat de créances impayées » dans le but d’interrompre le délai de prescription par une reconnaissance de dette le cas échéant, mais aussi d’obtenir la collaboration du débiteur afin d’éviter une procédure judiciaire. Ainsi, si l’intimé avait donné suite au décompte du 22 mai 2015 ou encore à la sommation du 15 octobre suivant, tant la procédure judiciaire que le recours, par l’intimé, à un défenseur professionnel, auraient pu être évités. Il serait dès lors choquant d’en faire supporter les frais au créancier.
3.2
3.2.1 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge.
La notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir, l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – au terme duquel nul ne peut invoquer la bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui – étant applicable par analogie (Tappy, op. cit., n 13 ad art. 107 CPC). L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise ainsi des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, op. cit., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les réf. cit.).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21 octobre 2013/545 : paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC).
3.2.2 Selon l’art. 265 al. 2, 2e phr. LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Par retour à meilleure fortune, il faut donc entendre « acquisition d’actifs nets » (ATF 109 III 93 consid. 1b ; ATF 99 Ia 19 consid. 3a).
Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1; ATF 129 III 385 consid. 5.1.1; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 25 ad art. 265 LP).
3.2.3 Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune dans le cadre d’un procès en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune appartient au poursuivant, et ce quel que soit le rôle procédural des parties (ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; TF 5P_127/2001 du 20 juin 2001 consid. 2a, SJ 2001 I 582 et les citations ; Huber, Basler Kommentar, SchKG II, Bâle 2010, n. 41 ad art. 265a LP ; Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 265a LP ; Näf, Kurzkommentar SchKG, Bâle 2014, n. 11 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel de principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd., Berne 2016, nn. 1173 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, II/1, Bâle 2008, n. 641 et 691) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 ; Huber, ibidem). Au stade de l’action en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune, le créancier, mieux documenté à l’issue de la procédure d’opposition (cf. art. 265a al. 2 LP), sera mieux placé pour apprécier ses chances de succès (Huber, ibidem).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la règle de l’art. 106 al. 1 in fine CPC devait s’appliquer en l’absence de toute circonstance justifiant de s’en écarter et, en particulier, que l’on ne saurait retenir la bonne foi invoquée par le recourant, dès lors que l’on pouvait attendre de lui qu’il prête attention à la situation du demandeur avant d’introduire une poursuite à son encontre (jugt, p. 3).
Or, comme le relève à juste titre le recourant, d’autres renseignements que ceux susceptibles d’être obtenus par une consultation des registres fiscaux ou de poursuite faisaient défaut pour évaluer la situation de l’intimé, en particulier la nature et l’étendue de ses charges, qu’il incombait à ce dernier d’exposer au stade de l’opposition, en application de l’art. 265a al. 2 LP. En l’occurrence, ainsi qu’il l’a lui-même admis dans la demande du 8 avril 2016 (cf. all. 10 à 13), l’intimé n’a pas établi ses revenus et charges ni ceux de son épouse dans le cadre de la procédure d’opposition – malgré qu’il avait été dûment invité à le faire dans la citation à comparaître à l’audience du juge de paix ayant donné lieu au prononcé du 3 février 2016 –, se contentant de produire un budget ainsi qu’une projection financière et un état des poursuites. Il s’ensuit que contrairement à la situation qui aurait dû prévaloir, le recourant n’était, à l’issue de la procédure d’opposition, pas mieux renseigné sur ses perspectives de succès dans le cadre du procès au fond et ce en raison de l’inaction de l’intimé.
Dans ses déterminations du 1er juin 2016 au premier juge, l’intimé a en substance fait valoir que le recourant était suffisamment renseigné au plus tard après réception du prononcé du 16 mars 2016 admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la procédure – tierce – d’opposition à la poursuite n° 77002189 que le recourant avait également introduite. Ce prononcé du 16 mars 2016, rendu sous forme de dispositif et produit au dossier de la cause en annexe aux déterminations du 1er juin 2016 précitées, a fait suite à l’audience du 25 février 2016, à laquelle le recourant n’a pas comparu. On ignore en outre à quelle date ce prononcé a été effectivement notifié à chacune des parties. On ne saurait donc en déduire que le recourant était suffisamment renseigné sur la situation financière détaillée de l’intimé et de son épouse, outre que ce prononcé a été rendu dans une procédure distincte de celle ici litigieuse.
En réalité, si l’intimé a dû ouvrir action au fond en constatation de son non-retour à meilleure fortune et, dans ce cadre, a encouru des frais de conseil professionnel, c’est en premier lieu parce qu’il n’avait pas produit dans le cadre de la procédure d’opposition les pièces qui auraient justifié une position différente, à l’instar de ce qui s’est passé dans le cadre de la procédure, postérieure, ayant débouché sur le prononcé du 16 mars 2016. A l’inverse, le recourant était légitimé par le prononcé rendu sur opposition le 3 février 2016 à considérer favorablement ses perspectives de succès au fond et on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir mieux évaluées alors que le débiteur intimé n’a pas satisfait à son devoir de collaboration dans le cadre de la procédure d’opposition. La relative faiblesse des revenus cumulés de l’intimé et de son épouse n’implique pas encore l’absence de toute quotité permettant de conclure au retour à meilleure fortune, puisque la réponse à cette question est éminemment liée à la nature et à la quotité des charges encourues, que le recourant ne pouvait que supputer aussi longtemps que l’intimé n’avait pas détaillé sa situation, ce qu’il n’a fait qu’à l’appui de la demande au fond. Au surplus, il aurait été parfaitement concevable que le demandeur, à qui il incombait de sauvegarder le délai d’action de l’art. 265a al. 4 LP, prenne langue avec le créancier recourant, plutôt que l’inverse, pour négocier une fin conventionnelle du procès plutôt que donner lieu à des frais en définitive inutiles.
Dans ces conditions, il était inéquitable de faire supporter les frais judiciaires, même réduits en application de l’art. 27 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), ainsi que les dépens, au créancier poursuivant, alors que l’ouverture d’action est directement liée à l’inaction du demandeur au stade préalable de la procédure d’opposition, inaction qui a privé le recourant de la possibilité d’évaluer concrètement les chances de succès au fond.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis sur le principe et le prononcé réformé en conséquence. En application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais judiciaires de première instance doivent ainsi être mis à la charge de l’intimé, dans la même quotité que celle ressortant de la décision attaquée. N’ayant pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens de première instance.
4.2 Succombant au recours (art. 106 al. 1 CPC), l’intimé doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. en application des art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC. Vu la compensation opérée avec l’avance correspondante effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), l’intimé devra lui rembourser le montant de 100 fancs. Par contre, non assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, qu’il n’a d’ailleurs pas formellement réclamés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Prend acte de l’acquiescement du 6 mai 2016 du défendeur Etat de Fribourg à la demande du 8 avril 2016 formée par le demandeur F.________ tendant à la constatation du non-retour à meilleure fortune.
II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge du demandeur F.________.
III. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
IV. Raye la cause du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________.
IV. L’intimé F.________ versera au recourant Etat de Fribourg la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Etat de Fribourg, Service cantonal des contentieux,
‑ Mme Geneviève Gehrig, aab (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :