TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN16.039433-161466

430


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 19 octobre 2016

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

*****

 

 

Art. 518 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à Boulogne (France), B.F.________, à Chambord (France), C.F.________, à Paris (France), D.F.________, à Garons (France), et E.F.________, à Paris (France), contre l’ordonnance rendue le 22 août 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la succession de feu I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 22 août 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 11 novembre 2015 par les héritiers de feu I.________ (I), renoncé à allouer des dépens (II), mis les frais, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des héritiers requérants (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur une requête de révocation des exécuteurs testamentaire déposée par les héritiers de feu I.________, a considéré que l’éventuel conflit d’intérêt résultant des fonctions exercées par certains exécuteurs testamentaires au sein d’une fondation disposant d’un usufruit sur le château appartenant en nue-propriété à la succession était le résultat des dispositions prises par le testateur lui-même, qui avait voulu cette double situation. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette question échappait à sa compétence et relevait du juge ordinaire des dispositions pour cause de mort. Pour le surplus, la prétendue gestion inefficace des travaux d'entretien ou de rénovation du château, au point de relever d'une violation grave du mandat d'exécuteur testamentaire, n'était pas établie, le reproche de lenteur dans l'établissement de l'inventaire ne concernant pas la mission des exécuteurs, mais celle des experts, le temps écoulé s’expliquant au demeurant par la complexité de l'inventaire à réaliser. Enfin, s’agissant de la valeur vénale des parcelles [...] et [...] de [...] telle qu’inventoriée par les exécuteurs testamentaires, celle-ci était fonction des incertitudes liée à la constructibilité de ces parcelles, de sorte qu’aucune faute grave ne pouvait être retenue de ce fait à l'égard des exécuteurs. Partant, il convenait de rejeter la requête de révocation déposée par les héritiers.

 

 

B.              Par acte du 2 septembre 2016, A.F.________, B.F.________, C.F.________, D.F.________ et E.F.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les exécuteurs testamentaires sont révoqués. Ils ont requis la production de l'entier du dossier de la justice de paix, y compris la partie relative à la procédure de bénéfice d'inventaire.

 

              Le dossier de la justice de paix a été transmis à la Chambre des recours civile le 7 septembre 2016.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              A.F.________, B.F.________, C.F.________, D.F.________ et E.F.________ (ci-après : les héritiers) sont les descendants et héritiers institués de feu I.________, la veuve de ce dernier ayant répudié la succession. I.________ était propriétaire du château de [...] ; il est décédé le 6 avril 2014.

 

              De son vivant, I.________ avait accordé un usufruit sur le bâtiment principal du château à la Fondation B.________ (ci-après : la Fondation B.________). Cette fondation, créée le 14 juillet 2008, a pour but de contribuer à la défense et au rayonnement de l'esprit de [...], tel qu'il a été illustré par la pensée et les œuvres de [...], de [...] et du [...]. Me S.________ en est membre du conseil et secrétaire depuis sa constitution et Me U.________ en a été membre du conseil et trésorier jusqu’au 5 avril 2013.

 

              L’art. 5 de l’acte constitutif de la Fondation B.________ prévoit que s’agissant du château et des biens immobiliers dont elle a l’usufruit, celle-ci assure tous les travaux d’entretien et de rénovation, dont elle assume l’intégralité des coûts.

 

2.              Dans son testament du 27 septembre 2012, I.________ a désigné Mes S.________, U.________ et Q.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires.

 

              Les héritiers ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 26 mai 2014, la succession d’I.________ a été soumise au bénéfice d’inventaire par décision de la Juge de paix du 16 octobre 2014. Les trois exécuteurs testamentaires ont été chargés d’établir l’inventaire successoral.

 

              Le 8 juillet 2014, sur requête des exécuteurs testamentaires, la Juge de paix a autorisé ceux-ci à prélever la somme de 220’00 fr. sur le compte du défunt, dont 202'124 fr. 68 afin de procéder à des travaux urgents de confortement d’un mur de soutènement de la terrasse nord du château, qui menaçait de s’effondrer.

 

3.              Le 11 novembre 2015, les héritiers, invoquant principalement un conflit d'intérêts des exécuteurs testamentaires, ont notamment requis la révocation de ceux-ci et la désignation d’un nouvel exécuteur testamentaire. Les exécuteurs testamentaires s’y sont opposés le 20 novembre 2015. Les héritiers ont répliqué le 6 janvier 2016. Une audience a été tenue le 7 janvier 2016, au cours de laquelle Me S.________ s'est dit prêt à démissionner du conseil de fondation si cela pouvait apaiser les esprits et les trois exécuteurs testamentaires ont consenti à ce que leurs honoraires ne soient plus calculés sur un forfait de 1,5 % de l'actif successoral, mais selon le temps consacré. Les parties sont finalement convenues de suspendre la procédure de révocation jusqu’à fin février 2016, terme ultérieurement prolongé au 29 avril 2016.

 

              Le 14 avril 2016, les héritiers ont requis de la Juge de paix qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de leur remettre divers documents, soit le bail à ferme d'une parcelle, la liste et les actes des donations effectuées par le de cujus durant les dix ans précédant son décès, la documentation relative aux travaux de restauration du château entamés avant le décès, les factures relatives aux travaux de réfection d'un mur de soutènement effectués après le décès, les correspondances échangées avec la Fondation B.________ au sujet de la pris en charge des travaux d'urgence, le tableau des subventions encaissées ou à encaisser ainsi que les avis de droit délivrés par un fiscaliste français et par des praticiens suisses. Ils ont également requis que leur soit indiqué l'emplacement des archives du château. Dans une correspondance ultérieure du 8 juillet 2016, ils ont exposé que seule une infime partie du matériel requis leur avait été remise.

 

              Une nouvelle audience a été tenue le 13 juillet 2016. A cette occasion, le conseil des héritiers a admis que certaines de ses conclusions pouvaient sortir du cadre de la question de la révocation des exécuteurs testamentaires, mais il a souligné que l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires devait être informée des doléances de ses clients concernant notamment la non-délivrance de certains documents.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.

 

              Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

 

              La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par les héritiers qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, les recourants reprochent au premier juge de n’avoir pas suffisamment établi les faits, alors qu'ils auraient émis des critiques précises dans leur requête de révocation et leurs écritures subséquentes. Ce défaut d’état de fait serait assimilable à une constatation arbitraire des faits, voire à une violation de leur droit d’être entendu.

 

3.2              Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle est évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).

 

3.3              En l’espèce, l'état de fait et la motivation de l’ordonnance entreprise sont certes succincts. Ils sont toutefois suffisamment clairs pour que les recourants comprennent leur portée et puissent les attaquer utilement, ce dont ils ne se sont d’ailleurs pas privés. Ainsi, la motivation de l’ordonnance entreprise ne viole pas le droit d’être entendu des recourants. Ceux-ci n’établissent pas non plus que l’état de fait retenu serait manifestement erroné, de sorte que leur grief tiré de l’arbitraire dans la constatation des faits est lui aussi infondé.

 

 

4.

4.1              Les recourants font ensuite valoir que la révocation des exécuteurs testamentaires s'imposerait en raison du conflit d'intérêt opposant la succession à la Fondation B.________, dont certains exécuteurs seraient les organes ou l’auraient été. Les exécuteurs testamentaires auraient en outre géré la succession de façon déficiente, en engageant notamment des frais de l’ordre de 200'000 fr. pour procéder en urgence à des travaux de soutènement d’un mur du château, alors que ces frais auraient dû être pris en charge par la Fondation B.________, conformément aux statuts de cette dernière. Enfin, en ne donnant aucune suite à une réquisition de production de pièces et de documents adressée par les héritiers, les exécuteurs testamentaires auraient failli à leur obligation de reddition de comptes.

 

4.2              Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller ; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1159, p. 589). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd., 2015, n. 24 ad art. 517 CC).

 

              L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC ; Tuor, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, nn. 2 ss ad art. 596 CC).

 

              Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JdT 1965 I 336 ; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).

 

              L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC).

 

              Quant à un conflit d'intérêts devant conduire à une destitution, il peut consister par exemple dans le fait que l'exécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les références citées). En présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (Abt, Die Absetzung des Willensvollstreckers im Lichte der aktuellen Bundesgerichtilichen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 7/2013, ch. V, p. 268 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518 CC ; SJ 2001 I 519 consid. 3a).

 

              Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JdT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC).

 

              L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur l'administration de la succession sur demande de ceux-ci ou spontanément lorsque les circonstances le commandent (Cotti, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 118, 119 et 123 ad art. 518 CC).

 

4.3              En l'espèce, la double situation de la nue-propriété du château dévolue aux héritiers et de l'usufruit du château attribué à la Fondation B.________, avec le risque de conflit qui en résulte notamment au sujet de la prise en charge des importants frais d'entretien ou de rénovation du bâtiment historique, a été voulue par le testateur. Il en va de même de la présence et de l'implication de certains des exécuteurs testamentaires dans les organes de la Fondation B.________ ou lors de sa constitution. Il en résulte que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur cette question, mais bien le juge ordinaire des dispositions pour cause de mort.

 

              Quant aux reproches de gestion déficiente, les recourants relèvent eux-mêmes que les exécuteurs testamentaires ont été autorisés par la Juge de paix à prélever près de 200'000 fr. pour financer les frais d'une réfection urgente d'un mur de soutènement, cette procédure d'autorisation et cette décision excluant toute faute grossière. S'agissant de la non-réclamation par les exécuteurs testamentaires à la Fondation B.________ du remboursement de ces frais en dépit d'une clause de son acte constitutif qui lui impose d'assumer l'intégralité des coûts des travaux d'entretien et de restauration, un avis de droit du Professeur [...] impute ces frais aux nus propriétaires, alors qu'un avis de droit du Professeur [...] dit le contraire. L'incertitude juridique qui en résulte incline à la prudence, si bien que l'inaction vis-à-vis de la Fondation B.________ ne saurait être qualifiée de faute lourde.

 

              Enfin, s’agissant du prétendu défaut de reddition des comptes des exécuteurs, il faut relever que les recourants ont écrit au juge de paix le 14 avril 2016 pour qu'il ordonne aux exécuteurs de leur remettre divers documents, soit le bail à ferme d'une parcelle, la liste et les actes des donations effectuées par le de cujus durant les dix ans précédant son décès, la documentation relative aux travaux de restauration du château entamés avant le décès, les factures relatives aux travaux de réfection d'un mur de soutènement effectués après le décès, les correspondances échangées avec la Fondation B.________ au sujet de la pris en charge des travaux d'urgence, le tableau des subventions encaissées ou à encaisser, ainsi que les avis de droit délivrés par un fiscaliste français et par des praticiens suisses. Les recourants ont également requis que leur soit indiqué l'emplacement des archives du château. Dans une correspondance ultérieure du 8 juillet 2016, ils ont exposé que seule une infime partie du matériel requis leur avait été remis, sans plus de précisions. A l'audience du 13 juillet 2016, le conseil des héritiers a admis que certaines de ses conclusions pouvaient sortir du cadre de la question de la révocation des exécuteurs testamentaires, mais il a souligné que l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires devait être informée des doléances de ses clients concernant notamment la non-délivrance de certains documents.

 

              Le premier juge ne s'est pas expressément prononcé sur ce reproche de défaut d'information. En l'état, il s'avère toutefois insuffisamment caractérisé pour fonder une faute grave justifiant une révocation. En effet, non seulement certains documents ont été remis, mais de plus les demandes des héritiers portent confusément sur des écrits relevant d'actes de gestion proprement dite des exécuteurs et sur d'autres écrits antérieurs à l'ouverture de la succession. Il incombera donc à l'autorité de surveillance de clarifier ces points et de se prononcer le cas échéant sur la remise précise de tel ou tel document permettant de vérifier la gestion des exécuteurs.

 

              En définitive, ni le conflit d'intérêts allégué, qui ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance, ni les critiques dirigées contre la gestion des exécuteurs et leur obligation de reddition de compte ne commandent d’ordonner leur révocation.

 

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui agissent dans leur propre cause (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario) et qui n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.F.________, B.F.________, C.F.________, D.F.________ et E.F.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christian Marquis (pour A.F.________, B.F.________, C.F.________, D.F.________ et E.F.________),

‑              Me Q.________,

‑              Me U.________,

‑              Me S.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :