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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ14.005057-151716 32 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 janvier 2016
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Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud fixant sa rémunération intermédiaire en tant que conseil d'office dans la cause divisant B.________ d'avec A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 9 octobre 2015, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a fixé l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de A.________, allouée à Me V.________, à 1'809 fr., TVA comprise, pour la période du 5 mai au 18 septembre 2015 (I) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a retenu que le nombre d'heures consacrées au dossier paraissait élevé au vu des opérations effectuées (2 conférences, 15 correspondances, 4 conférences téléphoniques, étude et préparation du dossier) et que compte tenu de son expérience et de la complexité du dossier, il y avait lieu de réduire le temps de travail de Me V.________ et de l'avocate-stagiaire, s'élevant respectivement à 10 h 10 et 2 h 30, à un total de 7 heures.
B. Par acte du 15 octobre 2015, Me V.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office pour la période du 5 mai au 18 septembre 2015 est fixée à 2'424 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 19 décembre 2013, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à obtenir un droit de visite sur l'enfant C.________, né le [...] 2012. Il a reconnu l'enfant le 27 février 2014.
2. Lors de l'audience du 11 février 2014, les parents sont parvenus à un accord sur le droit de visite de l'enfant jusqu'au 31 mai 2014. Lors de l'audience du 22 juillet 2014, un droit de visite un week-end sur deux en faveur du père a été convenu.
3. Le 8 avril 2015, Me [...] a informé la Juge de paix qu'elle n'était plus le conseil de A.________.
Le 5 mai 2015, Me V.________ a informé la Juge de paix qu'elle était le nouveau conseil de A.________.
4. Le 14 juillet 2015, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à avoir l'enfant C.________ auprès de lui du 14 au 31 août 2015.
Lors de l'audience du 23 juillet 2015, les parents ont convenu du droit de visite du père et des dates de vacances durant lesquelles le père pourrait avoir l'enfant auprès de lui.
5. Le 18 septembre 2015, Me V.________ a produit un relevé de ses opérations effectuées et a requis la fixation d'une indemnité intermédiaire.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
1.2 Toutes les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déterminer sur leur recevabilité.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.
3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit les heures de travail à un total de 7 heures, au lieu des 2 h 30 et 10 h 10 invoquées respectivement pour l'avocate-stagiaire et elle-même.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
3.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
3.4 En l'espèce, le premier juge n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier par la recourante et l'avocate-stagiaire à 7 heures, relevant simplement « que le nombre d'heures de Me V.________ paraît élevé au vu des opérations effectuées (...), qu'au vu de l'expérience de l'autorité de céans et de la complexité du dossier, il convient ainsi de ramener ce total à 7 heures ». Il n'a ainsi pas expliqué de façon suffisante en quoi il se justifiait de réduire le temps décompté de 10 h 10 pour la recourante, respectivement 2 h 30 pour l'avocate-stagiaire.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante, qui ne peut être réparée devant l'autorité de recours en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le premier juge est au demeurant le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée au chiffre I de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour statuer à nouveau (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause est renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour statuer à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me V.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :