TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.018771-161217

376


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 20 septembre 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Cuérel

 

 

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Art. 119 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 24 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), relevant Me R.________ de sa mission de conseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 24 juin 2016, le Président a relevé l'avocat R.________ de la mission de conseil d'office d'O.________, qui lui avait été confiée par décision du 8 mai 2015 dans la cause en annulation de mariage l'opposant à [...] (I), a fixé à 462 fr. 70 l'indemnité due à Me R.________ pour la période du 4 mai 2015 au 17 mai 2016 (II), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais. O.________ n'a pas retiré le pli contenant la décision à l'issue du délai de garde postal, échu le 5 juillet 2016.

 

              Le premier juge a motivé sa décision en expliquant que par courrier du 2 mai 2016, Me R.________ avait indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client depuis plusieurs mois et sollicitait la révocation de son mandat d'office.

 

 

B.              Par acte du 13 juillet 2016, O.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement au maintien du mandat de conseil d'office confié à Me R.________.

 

              Me R.________ s'est spontanément déterminé sur le recours, puis, expressément invité à le faire, a réitéré en date du 5 septembre 2016 qu'il considérait avoir été relevé à juste titre de son mandat, vu les nombreux rendez-vous non honorés par O.________, ainsi qu'avoir été rémunéré de façon justifiée. Il a produit un lot de pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Le 4 mai 2015, O.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'une procédure d'annulation de mariage.

 

              Par décision du 8 mai 2015, le Président a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à O.________ avec effet au 4 mai 2015, dans la cause en annulation de mariage qui l'oppose à [...], comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me R.________.

 

              Par courrier du 2 mai 2016, Me R.________ a sollicité la révocation de son mandat, au motif qu'il était sans nouvelles de son mandant depuis plusieurs mois malgré plusieurs relances et que celui-ci ne s'était pas présenté aux rendez-vous qui avaient été fixés.

 

              Dans le délai qui lui a été imparti au 17 mai 2016, Me R.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 4 mai 2015 au 17 mai 2016.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision relevant un conseil d'office de sa mission et fixant son indemnité, sans pour autant retirer l'assistance judiciaire au bénéficiaire.

 

1.2                            L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Aux termes de l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, cette disposition s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; Wuffli, Die Unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, n. 449, p. 187 et n. 880, p. 370, ainsi que les réf. citées sous note infrapaginale n° 1624).

 

                           Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple lorsque le juge statue en matière d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).             

 

              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2è éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

             

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC).

 

1.3                         En l'espèce, le recourant n'ayant pas réclamé le pli recommandé contenant la décision attaquée à l'issue du délai de garde postal échu le 5 juillet 2016, la décision est réputée notifiée à cette date. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

                            Il en va de même de la réponse de l'intimé. En revanche, les pièces produites à l'appui de son écriture sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.

                           

 

 

2.             

2.1              Le recourant expose avoir besoin d'un conseil d'office en la personne de Me R.________ et requiert par conséquent le maintien du mandat d'office confié à celui-ci. Il requiert aussi plus généralement l'aide du premier juge, disant ne pas savoir comment s'en sortir. Sur le fond, il admet n'avoir vu ledit conseil qu'à une reprise et avoir manqué un rendez-vous.

 

              Pour sa part, Me R.________, considère avoir été relevé de sa mission à juste titre, dans la mesure où son client ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous fixés. Il invoque ainsi implicitement une rupture du lien de confiance qui justifierait selon lui la levée de son mandat d'office.

 

2.2              Aux termes de l'art. 119 al. 2 2ème phrase CPC, le requérant à l'assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Il n'a ainsi pas droit à la désignation d'un conseil particulier, le tribunal devant cependant motiver le choix d'un conseil autre que celui souhaité (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 119 CPC et les réf. citées).

 

              Pour sa part, le conseil désigné est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Il ne peut refuser un mandat qu'à titre exceptionnel, par exemple dans le but de préserver son indépendance (art. 12 let. b LLCA) ou en cas de conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA).

 

              Le conseil désigné d'office n'a pas davantage le droit de remettre purement et simplement son mandat. Exceptionnellement, il peut solliciter d'être relevé de sa mission, ou le mandant solliciter un changement de mandataire, lorsque, pour des raisons objectives, l'assistance judiciaire ne peut plus être assurée de façon efficace, ou lorsque le lien de confiance est manifestement rompu. Dans ce dernier cas, il est d'usage d'admettre sans trop de rigueur le changement requis (TF 1B_410/2012 du 3 octobre 2012 consid. 1.2 et les réf. citées ; CREC 20 mai 2014/178 consid. 3c)

 

              Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005
consid. 2.2 et 3.3 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC). Le fait que les conseils d'office successifs du bénéficiaire de l'assistance judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait de l'assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323).

 

2.3              Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le fait que le conseil d'office du recourant sollicite d'être relevé de son mandat ne suffirait pas à justifier le retrait partiel de l'assistance judiciaire sous la forme de la suppression de l'assistance d'un conseil professionnel, a fortiori lorsque le bénéficiaire n'a pas été interpellé sur cette question.

 

              En revanche, la rupture du lien de confiance implicitement invoquée par le recourant justifie la décision de relever le mandataire intimé de son mandat d'office ainsi que de l'indemniser, ce dernier point n'étant d'ailleurs pas critiqué.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la cause retournée au premier juge afin qu'il désigne un nouveau conseil d'office au recourant. Il appartiendra à celui-ci de collaborer avec son nouveau conseil, à défaut de quoi l'assistance judiciaire pourrait lui être retirée.

 

4.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimé ayant procédé seul, il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La cause est renvoyée au premier juge afin qu'il désigne un nouveau conseil d'office à O.________

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 septembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              O.________,

‑              Me R.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :