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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ16.008379-162039 483 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 décembre 2016
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Composition : M. WINZAP, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
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Art. 110, 119 al. 3, 122 al. 1 let. a, 138 al. 3 let. a, 319 let. b et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Genève, contre le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de conseil d’office de l’avocate K.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 4 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, relevé l’avocate K.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (I), a fixé l’indemnité de Me K.________, conseil d’office de F.________ dans la cause en partage successoral l’opposant à A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, à 7'814 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 2 février au 7 octobre 2016 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
2.
Conformément au suivi des envois postaux,
un avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé précité a été
remis à F.________ le 7 novembre 2016, avec mention qu’elle disposait d’un délai
au
14 novembre suivant pour venir le retirer
à la poste. Après avoir acquis auprès de La Poste un ordre de prolonger le délai
de retrait au 28 novembre 2016, F.________ a finalement retiré ledit pli le 15 novembre 2016.
3.
Par courrier du 25 novembre 2016, remis le même
jour par porteur à la Chambre pécuniaire du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
F.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, en substance, à ce
que l’indemnité d’office de Me K.________ soit réduite de moitié. Le
1er
décembre 2016, ce recours a été transmis à l’autorité de céans comme
objet de sa compétence.
4.
4.1
L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil
d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée
comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(TF
5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119
al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête
d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de
dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré
que l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque l’indemnité
d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que l’application par
analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de recours de dix
jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les
références citées).
La
computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142
ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC).
Selon l’art. 138 al. 3 let.
a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque
celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept
jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à
recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la
notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance
d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait
dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad
art.
138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue
en application de l’art. 44 LTF
(loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par analogie à
l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire
d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde
à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours. Quel que
soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première
tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de
recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431).
4.2 En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis à la recourante le 7 novembre 2016, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que la recourante, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Elle n’ignorait d’ailleurs pas avoir reçu un pli recommandé, puisqu’elle a requis de la poste une prolongation du délai de garde dudit pli.
Le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi commencé à courir le 15 novembre 2016, soit le lendemain du délai de garde légal de 7 jours qui arrivait à échéance le 14 novembre 2016. Peu importe à cet égard que la recourante ait en définitive pu retirer le pli recommandé le 15 novembre 2016. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la demande de prolongation du délai de garde du courrier n’était pas opérante s’agissant du point de départ du délai de recours.
Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 24 novembre 2016, de sorte que le recours, formé par porteur le 25 novembre 2016, est manifestement tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F.________
‑ Me K.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :