CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 16 décembre 2016
________________________
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Logoz
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Athènes (Grèce), demanderesse, contre l’ordonnance sur preuves rendue le 28 novembre 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Athènes (Grèce), D.________, à Athènes (Grèce), A.C.________, à Vancouver (Canada), B.C.________, à Vancouver (Canada), C.C.________, à Duncan (Canada), D.C.________, à Athènes (Grèce) et G.________, à Athènes (Grèce), tous défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Le 6 juillet 2011, K.________ a introduit auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande tendant à ce que les dispositions testamentaires de feu [...], homologuées par le Juge de paix du district de Lausanne le 7 septembre 2000, par lesquelles la défunte instituait héritière la D.________ et désignait Z.________ comme exécuteur testamentaire soient annulées, nulles et de nul effet, et à ce que les défendeurs D.________, Z.________, D.C.________, G.________ et E.C.________ soient frappés d’indignité dans la succession de feu [...].
Le 20 janvier 2012, D.________ et Z.________ ont déposé une réponse par laquelle ils ont conclu au rejet de cette demande.
Dans leur réponse du 13 avril 2012, E.C.________, D.C.________ et G.________ ont également conclu au rejet de la demande.
b) Par décision du 24 septembre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a pris acte du décès d’E.C.________ et a ordonné la suspension de l’instance aussi longtemps que les héritiers du défunt seraient en droit de répudier la succession.
Par avis du 16 juillet 2014, le Juge instructeur a pris acte qu’A.C.________, B.C.________ et C.C.________ étaient les héritiers de feu E.C.________ et qu’ils lui succédaient dans le cadre de la présente procédure en qualité de partie codéfenderesse, l’instance pouvant en conséquence être reprise.
c) Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation du Juge cantonal Pierre Hack, actuellement chargé de l’instruction de la présente cause. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
d) Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont été citées, par exploit du 7 juillet 2016, à comparaître à l’audience préliminaire du Juge instructeur. Compte tenu de l’ampleur de la procédure, comprenant 1'489 allégués, cette audience a été appointée sur deux journées, soit les 26 et 31 octobre 2016.
Par courrier du 20 octobre 2016, le Juge instructeur a rappelé que, conformément à la convention de procédure signée par les parties à l’audience de conciliation du 23 novembre 2015, il serait statué dans l’ordonnance sur preuves sur l’introduction des nova (all. 1490 à 1638) déposés par la demanderesse K.________, introduction à laquelle s’opposaient les défendeurs.
A l’audience préliminaire des 26 et 31 octobre 2016, le Juge instructeur a procédé à l’épuration des faits contestés et a examiné les preuves à administrer.
2. Le 28 novembre 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu l’ordonnance sur preuves suivante :
« I. N’admet pas en tant que nova les allégués 1490 à 1641, déjà allégués ou non pertinents (étant encore précisé que le droit de réplique ne permet pas de déposer des écritures spontanées dans un délai de onze mois), à l’exception des allégués 1565 à 1572 et 1639, 1640 et 1641, cela sous réserve de ce qui suit.
II. Admet les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués :
- 2, 3, 5 à 9, 12, 16, 21, 22, 23, 35, 73, 116,
117, 118, 119, 132, 144, 155, 169, 170, 171,
226, 321, 381, 382, 395, 402, 411, 424, 446,
460, 471, 481, 484, 517 à 520, 522, 549, 550,
573 à 576, 578, 583, 584, 585, 593, 648, 654,
658, 662, 722, 739, 751, 753, 787, 796, 797,
799, 804, 805, 807, 821, 826, 837, 838, 864,
865, 868, 869, 872, 877, 888 à 891, 913, 914,
915, 917, 932, 945, 949, 956, 957, 962, 963,
967 à 971, 974, 1064, 1066, 1113, 1114,
1119, 1166, 1184, 1231, 1282, 1366, 1411,
1430, 1449, 1475, 1476, 1565, 1566 qui sont admis
- 403 qui n’est pas un allégué
- 440, 455, 508 à 525, 1571 et 1572 qui ne sont pas pertinents
- 495 et 500 qui ne font que reproduire des témoignages écrits
- 145, 158, 240 pour lesquels la preuve par témoins n’est pas nécessaire ou admissible
- 964 pour lequel la preuve par témoins sera remplacée par l’appréciation
- 239, 312, 313, 1081, 1082, 1083, 1116,
1152, 1153, 1154, 1245, 1247 pour lesquels la preuve par témoins sera remplacée par l’expertise
- 373, 374, 397, 429, 539, 996 pour lesquels la preuve par expertise sera remplacée par l’appréciation
- 405 pour lequel la preuve par expertise est remplacée par la pièce requise 1524
- 437, 438, 528, 923 pour lesquels la preuve par expertise sera remplacée par la preuve par témoins
- 126, 592, 939, 985, 986 pour lequel la preuve par expertise n’est pas admissible
- 488 pour lequel l’expertise ne portera que sur la pièce 3 C-3 de l’expertise PFS280-07.11 et la pièce 107 des intimés dans la cause [...], l’allégué n’étant pas pertinent pour le surplus, en tant qu’il porte sur des pièces non produites et non invoquées,
- 783 pour lequel l’expertise n’est pas admissible et la pièce requise 1542 inutile, au vu des pièces 325 et 326
- 842 à 848, 850, 851, 852, 854, 856,
866, 867,870, 871, 873 à 876, 878 à 881 qui seront prouvés par expertise, la production des pièces requises étant ordonnée auprès de l’expert
- 965 pour lequel la pièce 1523 n’est pas pertinente
- 975 pour lequel l’absence de preuve contraire n’est pas admissible
- 1568 et 1570 pour lesquels les pièces 1525 et 1526 sont inutiles, au vu des pièces 251, 252 et 253
- des pièces 70, 71, 217, 1043, 1044, 1045,
1046, 1057,1058, 1198, 1199, 1200, 1201, qui contreviennent à l’article 177 CPC.
III. Invite les défendeurs D.________ et Z.________ à produire les originaux des pièces 235, 236, 237, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 267, 273, 279, 294, 296, 308, 308bis, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 bis, 330, 337, 347, 354, 355, 356, 357, 363, 364, 366, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 408, 409, 410, 411, 412, dans un délai au 23 janvier 2017,
étant précisé que l’instruction ne se poursuivra (sous réserve des délai prévus dans la présente ordonnance et de la désignation des experts) qu’après la production des originaux des pièces 313, 314, 323, 327, 408 et 411, ou après que cette production ne se soit révélée impossible, et que la demanderesse se soit déterminée sur la question de savoir si ces pièces constituent des faux matériels.
IV. Ordonne la production par la défenderesse D.________ de la pièce 1506, dans un délai au 23 janvier 2017.
Ordonne la production par le défendeur Z.________ des pièces 1506 et 1523, dans un délai au 23 janvier 2017, étant précisé que la production de ces pièces par des tiers est également ordonnée.
Ordonne la production des pièces 501, 502, 504, 505, 506, 507 et 508 par la demanderesse K.________, dans un délai au 23 janvier 2017, étant précisé que la production des pièces 504 et 505 par [...] est ordonnée à titre subsidiaire.
Ordonne la production des pièces 1500, 1502 1505, 1506, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524 requise en audience, 1543 et 1544, étant précisé que les pièces 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1520 et 1521 seront produites auprès de l’expert économique.
V. Ordonne l'assignation et l'audition des témoins suivants, à une audience du juge instructeur qui sera fixée ultérieurement :
- [...]
[...] [...]
Ordonne l'audition des témoins amenés suivants, à une audience du juge instructeur qui sera fixée ultérieurement :
[...]
VI. Ordonne l'audition par voie de commission rogatoire des témoins suivants :
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
[...]
Impartit un délai au 23 janvier 2017 aux défendeurs D.________ et Z.________ pour communiquer l’adresse du témoin [...].
Constate que la demanderesse a déposé des propositions de questionnaires, et impartit un délai au 23 janvier 2017 aux défendeurs pour déposer leurs propositions de questionnaires, étant précisé que le bref résumé du litige sera rédigé par le Juge instructeur, et qu’un délai sera fixé, après approbation des questionnaires, pour la traduction de ces documents.
VII. Ordonne une expertise économique sur les allégués 842 à 848, 850, 851, 852, 854, 856, 866, 867, 870, 871, 873 à 876, 878 à 881, 922, 954, 1116.
Ordonne une expertise en histoire de l’art sur les allégués 312, 313, 527, 664, 1081, 1082, 1083, 1245, 1247.
Ordonne une expertise en écritures sur les allégués 239, 482, 483, 488 (pour lequel l’expertise ne portera que sur la pièce 3 C-3 de l’expertise PFS280-07.11 et la pièce 107 des intimés dans la cause [...]), 489, 490, 491 (l’expertise ne portant pas sur l’exemplaire du contrat en mains du fisc vaudois), 1152, 1153, 1154, étant précisé que l’expert pourra consulter l’expert médical au sujet de l’allégué 483.
Ordonne une expertise médicale sur les allégués 105, 496, 497, 498, 711, 748, 937bis.
Ordonne une expertise en philologie grecque sur les allégués 15, 298, 464, 476, 991, l’expert à désigner pouvant s’adjoindre au besoin les services d’un sous-expert juriste grec.
Ordonne une expertise en matière architecturale sur les allégués 451, 452, 919, 930, 931.
Dit que les experts seront désignés dans une ordonnance sur preuves complémentaire.
VIII. Dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais de l’expertise économique, de l’expertise médicale et de l’expertise architecturale seront avancés par la demanderesse, que les frais de l’expertise en écritures seront avancés par la demanderesse à raison de trois quarts et par les défendeurs D.________ et Z.________ à raison d’un quart, que les frais de l’expertise en histoire de l’art seront avancés par la demanderesse à raison d’un cinquième et par les défendeurs D.________ et Z.________ à raison de quatre cinquièmes, et que les frais de l’expertise en philologie seront avancés par la demanderesse à raison de quatre cinquièmes et par les défendeurs D.________ et Z.________ à raison d’un cinquième.
IX. Fixe aux parties un délai à un mois dès le dépôt de la dernière expertise pour établir le contenu du droit étranger qui serait applicable. »
3. Par acte du 12 décembre 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance sur preuves, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation des décisions d’instruction qu’elle comporte, la cause étant renvoyée à un autre juge instructeur aux fins qu’il convoque les parties à une nouvelle audience préliminaire et rende une nouvelle ordonnance sur preuves.
La recourante a conclu subsidiairement à la modification de l’ordonnance sur preuves dans la mesure suivante :
« 1. Les allégués numéros 1490 à 1638 faisant l’objet de l’écriture de la demanderesse du 20 janvier 2015 intitulée nova, sont introduits dans la procédure avec les offres de preuve s’y rapportant, lesquelles sont admises avec leur modification du 17 octobre 2016, les preuves requises étant ordonnées ;
2. En plus de la preuve par expertise ordonnées sur les alléguées indiqués au chiffre VII de l’ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016, la preuve par expertise requise par la demanderesse est ordonnées sur les allégués 126 de sa demande, 373, 374, 397, 403, 405, 429, 437, 438, 440, 455, 488, 510, 523, 527, 528, 539, 592, 664, 783, 844 à 848, 874, 878 à 881, 916, 922, 923, 939, 954, 985, 986, 996 de sa réplique et 1520, 1523, 1549, 1550, 1551, 1555, 1571, 1613, 1614, 1616, 1621, 1622, 1628, 1629, 1630, 1631, 1638 des nova ;
3. En plus des allégués sur lesquels l’ordonnance ne la refuse pas, la preuve par témoins est ordonnée sur les allégués 145, 158, 495, 500, 514, 515, 516, 964, 1507, 1509, 1511 à 1515, 1526, 1533, 1537, 1545, 1552, 1557, 1563, 1564, 1582, 1607, 1608 à 1612, 1617, 1619, 1623, 1624, 1625, 1626
4. La liste des allégués admis est complétée par l’addition des allégués 517, 518, 519, 520, 522
5. L’ordre de production par la demanderesse des pièces 501 et 502 est annulé ;
6. La liste des pièces dont la production est ordonnée selon le chiffre IV alinéa 4 de l’ordonnance est complétée par l’indication des pièces 1504 (acte de vente du chalet de [...]), 1505 bis (dossier pénal), 1524 bis (requise ad al. 1495), 1525 et 1542
7. La liste des pièces refusées à titre de moyen de preuve est modifiée en ce sens qu’elle ne comprend pas les pièces 70, 71, 1043 à 1046, 1057 et 1058, 1198 à 1201, subsidiairement à quoi l’ordre de production des pièces 504 et 505 est annulé. »
4. La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272). A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (CREC 13 février 2013/51). Cette disposition s’applique quelle que soit la nature de la décision (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).
En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue et communiquée à la recourante après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, même si la procédure ouverte devant la Cour civile demeure régie par l’ancien droit de procédure, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 consid. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées).
Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).
Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, applicable à l'audience de jugement en procédure ordinaire, avant et pendant les débats, le tribunal peut ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d'administrer et l'audition de témoins entendus hors procès ou en cours d'instruction. Cette disposition constitue une sanction du droit à la preuve et un correctif à l'ordonnance sur preuves, et peut être ordonné d'office ou sur réquisition. Dans ce cas, si la partie veut se réserver la possibilité d'un recours contre le jugement au fond, elle doit procéder en la forme incidente et non par une simple réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 291, p. 446). Cela étant, l'autorité d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
5.3 La recourante fait valoir que l’ordonnance dont est recours viole son droit d’être entendue et les garanties générales de procédure dans la mesure où elle l’empêcherait d’alléguer et/ou de rapporter une preuve idoine d’éléments essentiels pour le jugement de la cause. Elle soutient que certains refus d’offre de preuves – tels des refus de toute preuve, d’expertise ou d’ordre de production de pièces – ne seraient pas susceptibles de correction jusqu’au jugement de la Cour civile, compromettant ainsi une partie des chances de succès de la cause. Vu le nombre et l’importance des modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance sur preuves, elle conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance dans son entier, avec toutes les mesures d’instruction qu’elle comporte.
En l’espèce, on ne discerne toutefois aucun préjudice difficilement réparable. La recourante conserve en effet la possibilité, en application de l’art. 291 CPC-VD, de requérir un complément d’instruction avant ou pendant les débats, c’est-à-dire l’administration de preuves régulièrement offertes, que le Juge instructeur aurait refusé d’administrer. En outre, si au cours de sa délibération, la Cour civile juge que des preuves complémentaires sont nécessaires, elle pourra ordonner la réouverture de la procédure probatoire dans le cadre des allégués des parties (art. 299 CPC-VD). Enfin, la recourante dispose, dans le cadre de la procédure d’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), de la faculté de remettre en question la décision finale, si, en définitive, les offres de preuve refusées devaient avoir une incidence sur l’issue du litige ; l’instance d’appel peut en effet d’administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve lorsque l’instance inférieure s’y était refusée.
S’agissant plus particulièrement de l’ordre de production par la demanderesse des pièces nos 501 (intégralité des pièces, de quelque nature qu’elles soient, relatives aux dispositions prises avec des tiers par K.________ en relation avec la succession de feu B.________ et/ou avec les procédures ouvertes dans le cadre de cette succession en Grèce, au Luxembourg, au Lichtenstein, aux Etats-Unis et en Suisse) et 502 (tout document par lesquels K.________ a convenu de dispositions avec des tiers en relation avec la présente procédure), la recourante se borne à alléguer que cet ordre de production violerait sa sphère privée et serait contraire à l’art. 178 al. 2 CPC-VD, sans toutefois démontrer en quoi les titres dont la production est requise relèveraient de sa vie privée et/ou porteraient sur des faits de nature confidentielle. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné la production des pièces litigieuses, étant relevé que les pièces dont la production est requise sont susceptibles de concerner le litige au fond, puisqu’il s’agit de déterminer si la demanderesse est légitimée activement dans la présente cause, les défendeurs D.________ et Z.________ alléguant qu’elle ne le serait pas, dès lors qu’elle aurait cédé à des tiers ses droits dans la succession de feu [...]. Au demeurant, la recourante dispose de la faculté de requérir du juge instructeur, en application de l'art. 183 CPC-VD, la mise en œuvre de mesures adéquates pour empêcher qu’il ne soit fait abus des titres produits, notamment pour sauvegarder des secrets d’affaires.
Quant au refus d’introduction dans la procédure des nouveaux allégués 1490 à 1641, la recourante ne démontre pas davantage en quoi ce refus lui causerait un préjudice difficilement réparable, celle-ci conservant, comme pour le rejet des autres offres de preuve, la possibilité de remettre en question la décision finale, si, en définitive, les offres de preuve refusées devaient avoir une incidence sur l’issue du litige. Au surplus, la question de savoir si les nova ont été introduits tardivement peut rester ouverte, les allégués en question ayant été refusés par le premier juge non en raison de leur défaut de nouveauté ou de leur invocation tardive mais parce qu’ils ne s’avéraient pas pertinents.
5.4 Au surplus, la recourante ne démontrant pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière sur les conclusions subsidiaires du recours. Comme on l’a vu ci-dessus en ce qui concerne le refus des autres offres de preuve, elle conserve la possibilité de requérir un complément d’instruction à la juridiction de jugement (art. 291 CPC-VD) et de faire valoir ses arguments concernant les preuves requises dans le cadre d’un éventuel recours ou appel déposé contre la décision finale.
5.5 Enfin, en ce qui concerne le grief de partialité du premier juge, la Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que la demande de récusation du Juge cantonal Pierre Hack dans la présente cause s’avérait manifestement mal fondée, de sorte qu’elle devait être rejetée. Au demeurant, la recourante se borne à invoquer l’apparence – « qui résulterait de circonstances objectivement constatables » – que le magistrat instructeur ne serait pas impartial. La lecture de l’ordonnance de preuves ne permet toutefois de déceler aucun signe ou impression de partialité et le grief de la recourante n’est étayé par aucun élément qui permettrait de retenir que le magistrat intimé aurait fait montre de prévention à son égard. Le grief s’avère dès lors sans fondement.
6. En conclusion, faute de démontrer l’existence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Fischer (pour K.________),
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour D.________ et Z.________),
‑ Me Jacques Haldy (pour A.C.________, B.C.________, C.C.________, D.C.________ et G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :