CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 février 2016
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Composition : M. WINZAP, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance de mise en détention rendue le 21 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 janvier 2016 pour une durée de six mois d'A.________, né le [...] 1963, originaire du [...], dans les locaux de l'établissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier.
En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des condamnations pénales dont A.________ avait fait l'objet, notamment celle du 24 mars 2015 pour lésions corporelles simples et qualifiées (avec du poison, une arme ou un autre objet dangereux), contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, il y avait lieu de considérer que l'intéressé représentait une menace sérieuse pour la vie ou l'intégrité corporelle de tiers. En outre, il existait des indices concrets de son intention de ne pas collaborer à son départ compte tenu de son comportement, le renvoi était exécutable dans un délai prévisible de six mois environ et les conditions de détention étaient adéquates et proportionnées, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention d'A.________.
B. Par acte du 25 janvier 2016, Me Loïc Parein, agissant au nom d'A.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant préalablement à sa désignation en tant que conseil d'office d'A.________, principalement à la libération immédiate d'A.________, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné à A.________ de résider chez B.________, [...], jusqu'à son départ de Suisse, et plus subsidiairement encore à l'annulation de l'ordonnance, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 février 2016, le Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
Par décision du 9 février 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Loïc Parein en qualité de conseil d'office d'A.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par décision du 10 juin 1992, confirmée le 10 novembre 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile déposée le 12 mars 1990 par A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de départ avait été fixé au 28 février 1995.
2. Par décision du 6 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés a prononcé l'admission provisoire d'A.________ et des membres de sa famille pour une durée initiale de douze mois, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant « l'Action humanitaire 2000 ».
3. Le 25 avril 2007, le SPOP a refusé de transmettre à l'Office fédéral des migrations la requête de délivrance d'un permis B déposée le 20 septembre 2004 par A.________. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette décision, relevant un « défaut total d'intégration » de la famille.
4. A.________ est actuellement divorcé, avec quatre enfants majeurs. Le 19 février 2015, il a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Etat civil de l'Est vaudois, à Vevey, désirant épouser B.________.
5. A.________ a été condamné aux peines et amende suivantes :
- le 22 mai 2001, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées infligées à son fils et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ;
- le 30 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- le 24 mars 2015, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 11 avec sursis pendant 4 ans, pour lésions corporelles simples et qualifiées (avec du poison, une arme ou un autre objet dangereux), contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement.
6. Par décision du 12 juin 2015, confirmée le 9 octobre 2015 par le Tribunal fédéral administratif, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a levé l'admission provisoire d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ le jour suivant sa libération de prison, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. L'arrêt du Tribunal fédéral administratif est entré en force le 13 octobre 2015.
7. A.________ a été libéré le 11 novembre 2015.
8. Par lettre du 3 décembre 2015 adressée à sa dernière adresse connue, x.________, le SPOP a convoqué A.________ dans ses locaux pour le 10 décembre 2015 à dix heures.
9. Le 9 décembre 2015, A.________ et un collaborateur du SPOP se sont entretenus par téléphone. A.________ a indiqué qu'il ne se présenterait pas à la convocation du lendemain, arguant qu'il « n'avait rien à voir avec le domaine de l'asile », qu'il allait se marier et qu'il avait le droit de rester en Suisse le temps qu'il se marie. Le collaborateur du SPOP a informé l'intéressé qu'il avait néanmoins l'obligation de se présenter le lendemain.
Le même jour, sur requête du SPOP, un vol à destination de [...] a été réservé pour le 22 décembre 2015. Un laissez-passer avait auparavant été délivré par les autorités [...].
Le même jour, le SPOP a envoyé le plan de vol par courriers A et recommandé à A.________, à x.________. La lettre recommandée a été retournée au SPOP avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée ».
10. A.________ ne s'est pas présenté le 10 décembre 2015 dans les bureaux du SPOP, qui a alors annoncé sa disparition au RIPOL (Recherches informatisées de police).
11. Par décision du 14 décembre 2015, sur requête du SPOP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de l'appartement sis à x.________, dans le but d'interpeller A.________ dès le 22 décembre 2015.
12. A.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport le 22 décembre 2015.
13. Par décision du 22 décembre 2015, sur requête du SPOP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de l'appartement de B.________, fiancée d'A.________, à la [...], dans le but d'interpeller l'intéressé dès le 22 décembre 2015.
14. Par décision du 4 janvier 2016, sur requête du SPOP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition du logement de [...], ex-épouse d'A.________, en vue d'interpeller ce dernier.
15. Par décision du 13 janvier 2016, notifiée le 16 janvier 2016 à A.________ et B.________, l'Etat civil de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de poursuite de la procédure préparatoire de mariage déposée par les fiancés, dès lors qu'A.________ séjournait illégalement en Suisse depuis sa sortie de prison.
16. Le 19 janvier 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le placement d'A.________ en détention administrative afin de préparer son renvoi dans son pays d’origine. Le Service a précisé que l'intéressé serait arrêté le 21 janvier 2016, à six heures.
17. A.________ a été arrêté le 21 janvier 2016. Il a été entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne qui a rendu la décision litigieuse.
18. Par courriel du 21 janvier 2016, le SPOP a requis du SEM qu'il inscrive A.________ sur un vol spécial à destination du [...].
19. Dans une déclaration du 25 janvier 2015 (recte : 2016), A.________ a déclaré qu'il voulait retourner volontairement dans son pays.
20. Par lettre du 26 janvier 2016, le SEM a informé A.________ que son comportement constituait une grave infraction aux dispositions actuelles en Suisse et portait atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, de sorte qu'une interdiction d'entrée en Suisse était envisagée. Un délai au 10 février 2016 lui était fixé pour transmettre ses éventuelles observations par écrit.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
En l'espèce, interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Toutes les pièces produites par le recourant et l'autorité intimée sont par conséquent recevables.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le 21 janvier 2016, jour de son arrestation. Ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 22 janvier 2016 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme, ce que le recourant ne critique par ailleurs pas.
4.
4.1 Le recourant soutient qu'il séjourne légalement en Suisse depuis plus de 25 ans, que les deux infractions à la LCR du 30 mai 2013 sont de moindre importance et ont été prononcées avec sursis total, que la condamnation du 24 mars 2015 a été prononcée avec sursis partiel de 11 mois, qu'aucun pronostic défavorable n'a été posé puisqu'il a bénéficié du sursis, qu'il a été remis en liberté le 11 novembre 2015 sans qu'aucune mesure ne soit prise, que les démarches effectuées afin d'officialiser sa relation amoureuse avec B.________ procèdent d'un facteur socialisant réduisant le risque de récidive et qu'il a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage avant la levée de son admission provisoire, de sorte qu'il ne représente aucune menace ou crainte sérieuse pour les tiers justifiant sa mise en détention.
4.2 Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, si celui-ci menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g) ou a été condamné pour crime (let. h).
Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012 consid. 4.3). Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les réf. citées).
4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises par les autorités judicaires helvétiques, les 22 mai 2001, 30 mai 2013 et 24 mars 2015. Si la seconde de ces condamnations porte sur des infractions aux règles de la sécurité routière, les deux autres condamnations portent sur des délits, respectivement crime à l'encontre de l'intégrité physique des personnes. En 2001, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de son fils, ainsi que de violation de son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ce dernier. Beaucoup plus récemment, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées – pour avoir recouru à du poison, une arme ou un autre objet dangereux –, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel à ces condamnations, ne suffit pas à dénier tout caractère dangereux à son comportement. Statuant le 9 octobre 2015 en dernier recours sur la levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM le 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a rappelé (consid. 4.2) que la notion de peine de longue durée envisagée par la LEtr s'entendait de toute peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, peu importe qu'elle ait été assortie du sursis, complet ou partiel, ou non (ATF 139 I 16 consid. 2.1). Puis, appréciant les circonstances particulières du cas (consid. 5.2), les juges fédéraux ont relevé que, dans le cadre de la dernière condamnation, le recourant avait commis des actes objectivement graves, que sa culpabilité était lourde, qu'il mentait effrontément et niait l'évidence, qu'il avait été relevé une absence totale de prise de conscience de la gravité des actes commis et que le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé était mitigé, le renouvellement d'un comportement violent ne pouvant être exclu. Compte tenu du tableau défavorable résultant de cette dernière condamnation, mais également de la première condamnation pour violences sur son enfant, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant n'avait pas voulu s'adapter et était susceptible de récidiver et d'user à nouveau de violence. Dès lors, l'intérêt public au renvoi apparaissait prépondérant, nonobstant la longue durée du séjour du recourant en Suisse et le fait que ses proches (enfants majeurs et fiancée) résidaient toujours en Suisse.
Ces considérations valent mutatis mutandis dans la présente cause, de sorte qu'il faut admettre que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr sont remplies.
Au demeurant, l'argument tiré de l'absence de récidive n'a aucune portée au vu de la brève durée de la mise à l'essai, sachant que le recourant est sorti de prison le 11 novembre 2015 seulement et que subsiste la menace de l'exécution du solde de la peine de 11 mois suspendue par la Cour d'appel pénale le 24 mars 2015.
5.
5.1. Le recourant conteste l'existence d'indices concrets de sa non-collaboration faisant craindre qu'il entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion. Il fait valoir que, par téléphone du 9 décembre 2015, il a excusé auprès du SPOP son absence à la convocation du lendemain, qu'il n'a pas reçu le plan de vol prévu pour son départ en date du 22 décembre 2015, qu'il a indiqué qu'il se trouvait au domicile de sa fiancée au cours du téléphone du 9 décembre 2015, qu'il a aussi mentionné qu'il résidait chez sa fiancée dans son courrier à l'Etat civil de l'Est vaudois du 22 décembre 2015 et qu'il a déclaré au cours de son audition devant le premier juge qu'il était d'accord de retourner volontairement au [...].
5.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
De tels motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.2 in fine ; TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1).
5.3. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2015, confirmant la levée de l'admission provisoire en Suisse du recourant, est entré en force le 13 octobre 2015. Faisant fi de la lettre du SPOP du 3 décembre 2015, ainsi que du maintien du rendez-vous fixé au 10 décembre 2015, le recourant ne s'est pas présenté dans les locaux du SPOP ce jour-là comme demandé. Le fait d'avoir téléphoné pour indiquer les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'avait pas besoin de venir ne lui est d'aucun secours, puisque l'obligation de se présenter au rendez-vous du 10 décembre 2015 lui a clairement été confirmée lors de l'entretien téléphonique du 9 décembre 2015.
C'est également en vain que le recourant se prévaut qu'il n'a jamais reçu le plan de vol prévu pour le 22 décembre suivant. Il appert en effet que le plan de vol lui a été adressé par pli recommandé du 9 décembre 2015 à son adresse connue à ce moment-là, à savoir à x.________, mais que la lettre est revenue en retour avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée ». Le recourant soutient certes qu'il a communiqué sa nouvelle adresse, auprès de sa fiancée B.________, [...], mais cette affirmation n'est étayée par aucune pièce écrite et est au surplus contredite par le compte rendu de la conversation téléphonique du 9 décembre 2015 (cf. P. 1 produite à l'appui des déterminations du SPOP). Si le recourant avait réellement communiqué sa nouvelle adresse au SPOP le 9 décembre 2015 comme il le prétend, on ne voit alors pas pourquoi l'autorité intimée aurait inutilement ordonné, le 14 décembre 2015, une première perquisition à x.________ au lieu de l'adresse de B.________ à [...]. En tout état de cause, il appartenait au recourant d'indiquer tout changement d'adresse à l'intention de l'autorité compétente, ce à quoi les indications communiquées le 22 décembre 2015 à l'Etat civil de l'Est vaudois ne sauraient remédier.
Enfin, la déclaration du recourant exprimée à l'audience du 21 janvier 2016, selon laquelle il a admis qu'il devrait retourner au [...] si la « tolérance de séjour » en vue du mariage devait lui être définitivement refusée (cf. mémoire du recourant, p. 6), doit être relativisée dans la mesure où il est établi que les fiancés ont reçu la décision d'irrecevabilité de la procédure préparatoire de mariage en date du 16 janvier 2016. Le recourant savait donc déjà que la « tolérance de séjour » lui avait été refusée lorsqu'il a été auditionné. Ainsi, comme le relève le SPOP, la volonté de collaborer affichée par le recourant n'apparaît pas crédible.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions visées à l'art. 76 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées.
5.4 Pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la mesure d'assignation à résidence proposée à titre subsidiaire comme alternative à la détention, une telle mesure apparaissant insuffisante à prévenir le risque concret que le recourant ne se soustraie à nouveau à son renvoi.
6. Enfin, la proportionnalité de la détention est respectée dès lors que la réadmission du recourant par son pays d'origine est assurée et que son renvoi est exécutable à bref délai.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
8. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Loïc Parein a annoncé 3 h 49 de travail et 15 fr. 40 pour les débours. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 745 fr. 20 (soit 690 fr. pour 3 h 50 de travail, plus 8 % pour la TVA) et les débours à 16 fr. 65, TVA comprise, soit au total 761 fr. 85, arrondis à 762 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Loïc Parein est arrêtée à 762 fr. (sept cent soixante-deux francs), débours et TVA compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Loïc Parein (pour A.________)
‑ Service de la population, Départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :