TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.046818-152088

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 janvier 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et Pellet

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 29 al. 2 et 29a Cst ; 53 al. 1 et 98 CPC ; 10 et 18 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Genève, demandeur, contre la décision rendue le 2 décembre 2015 par le Président de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Coppet, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 2 décembre 2015, le Président de la Chambre patrimoniale cantonale, par l’intermédiaire de son greffier, a prié X.________ d’effectuer, d’ici au 6 janvier 2016, un dépôt de 121'910 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il a engagée.

 

 

B.              Par acte du 14 décembre 2015, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais n'est exigée de sa part et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant de l'avance de frais est fixé à 5'000 fr. et qu'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt est imparti au recourant pour l'effectuer. Il a produit quatre pièces à l'appui de son recours, dont une ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2015 dans la cause P/11208/2015 (pièce 4) et un arrêt de la Cour d'appel civile vaudoise du 26 octobre 2015 (pièce 2) qui ne figurent pas au dossier de première instance.

 

              Le recourant a également requis que son recours suspende la décision attaquée, ce qui lui a été accordé par décision du juge délégué du 18 décembre 2015.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              Par demande du 30 octobre 2015, X.________ a ouvert action contre K.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant notamment à ce que celle-ci constate que la créance de 7'594'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2002, objet de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Genève introduite à son encontre par le défendeur, n'existe pas.

 

              Dans cette écriture, invoquant l'équité, le recourant a notamment demandé à être dispensé de toute avance de frais en faisant valoir que la créance dont il demandait la constatation judiciaire de l'inexistence se fondait sur des prétentions d'ores et déjà niées ou écartées par des autorités judiciaires.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais à la suite d'une demande en constatation de l'inexistence d'une dette au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) déposée à la suite de la notification d'une poursuite à l'encontre du demandeur.

             

              Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont, quant à elles, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

 

3.              Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision de fixer l'avance de frais à 121'910 fr. et de n'avoir pas examiné ni tranché expressément la requête de dispense d'avance de frais présentée dans sa demande.

 

3.1              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. Il s'agit d'une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l'essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l'art. 53 CPC.

 

              Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

 

              Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1; 5A 31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références).

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439  consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1; 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2; 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).

 

3.2              En l'espèce, la décision attaquée n'indique pas son fondement juridique, mais elle se réfère au litige patrimonial et énonce le montant de l'avance de frais à effectuer. Bien que sommaire, ce contenu est suffisant pour comprendre sa motivation implicite résultant de la mise en rapport de la valeur litigieuse de 7'594'000 fr. avec l'art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) qui prévoit que l'émolument forfaitaire pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. et plus à 15'500 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 300'000 francs. Au demeurant, au chiffre 51 de sa demande du 30 octobre 2015, le recourant a lui-même exposé : «En l'espèce, la cause est de nature patrimoniale. La valeur litigieuse correspond au montant de la poursuite intentée par M. K.________, soit CHF 7'594'000.-. Il s'ensuit que l'avance de frais théoriquement exigible du demandeur correspond à un montant dépassant les CHF 100'000.- en application de l'art. 18 TFJC ». Il en résulte que le recourant avait parfaitement anticipé et saisi le fondement implicite de la décision à venir de telle sorte qu'il s'est rendu compte de la portée de celle-ci et qu'il a pu l'attaquer en connaissance de cause si bien que la violation de son droit d'être entendu sous la forme d'une motivation déficiente l'empêchant d'exercer de bonne foi ses droits ne saurait être constatée.

 

              Le recourant reproche également au premier juge de n'avoir pas traité sa demande de dispense d'avance de frais. Il est vrai que la décision attaquée ne fait pas état de cette question. Toutefois, le moyen est également soulevé dans le cadre du recours et la Chambre des recours jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation aussi étendu que celui du premier juge si bien que le vice est réparé et qu'une annulation ne se justifie pas.

 

 

4.               L’appelant soutient ensuite que la décision attaquée serait contraire à l’art. 10 TFJC.

 

4.1              Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Buter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). L'art. 10 TFJC prévoit un correctif au principe de l'avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.

 

              La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions.

 

4.2              En l'espèce, le recourant a pris une conclusion tendant à la mise à néant d'une créance d'un montant de 7'594'000 fr., ce qui induit une valeur litigieuse d'un montant identique. L'avance de frais requise par la juridiction de première instance est dès lors conforme à l'art. 18 TFJC. Cette disposition, qui fixe l'émolument forfaitaire de décision par paliers suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905), ne prévoit pas de fourchette pour la fixation de l'émolument. Contrairement par exemple aux litiges non patrimoniaux (art. 21 TFJC), l'émolument est fixé de manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse et la réduction de l'émolument, voire l'absence de tout versement, reste l'exception. Au demeurant, le recourant, qui se présente aux premiers allégués de sa demande comme actionnaire et directeur général d'une compagnie minière luxembourgeoise détenant des participations dans des projets miniers au Tadjikistan et aux Etats-Unis, ainsi que comme ancien président du conseil d'administration d'une banque privée, n'invoque ni ne démontre une situation financière délicate, qui aurait pu justifier, conformément à l'art. 10 TFJC, la réduction de l'avance de frais pour des raisons d'équité. Il se borne à faire valoir que la prétention de sa partie adverse serait abusive, mais il s'agit là du fond du litige que le juge ne saurait trancher ou préjuger au stade de l'avance de frais sur la base des seules allégations et preuves immédiates du demandeur. Il en résulte qu'aucune violation de l'art. 10 TFJC n'est constatable et que le montant de l'avance n'est pas en soi inéquitable.

 

              En concluant subsidiairement à la réduction du montant de l'avance, le recourant fait implicitement valoir une violation du principe d'équivalence. L'art. 22 al. 8 TFJC qui permet de réduire les émoluments en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par le tribunal ne s'applique qu'aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, le juge ne peut pas déjà tenir compte au stade de l'avance de frais du motif de réduction de l'émolument - et non de l'avance - prévu pour la procédure ordinaire à l'art. 22 al. 8 TFJC. En effet, cette argumentation ne peut être suivie, dès lors qu'il n'est pas possible pour le magistrat d'estimer avant la fin du procès, sur la seule base de la demande, si l'émolument qui sera facturé au final respectera le principe d'équivalence.

 

 

5.              Le recourant soutient que l'importance de l'avance de frais serait disproportionnée et l'empêcherait de faire valoir sa cause en justice, comme le garantit l’art. 29a Cst. Il admet toutefois que cette avance a été fixée en conformité aux règles du CPC et du Tarif, suivant les modalités prévues à l'art. 36 Cst. Pour le surplus, il reprend le moyen, déjà écarté, d'une avance de frais inéquitable au vu de la position en procédure de sa partie adverse, si bien que le grief doit être écarté.

 

 

6.              En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Comme le délai imparti par la décision pour effectuer l'avance est échu le 6 janvier 2016 et qu'un effet suspensif a été accordé, la Chambre patrimoniale devra le prolonger ou en fixer un nouveau.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 7 janvier 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre Ducret (pour X.________),

‑              Me Christian van Gessel (pour K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :