TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.054501.152156

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 février 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Charif Feller et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 117 CPC ; 1 al. 1 et 3 al. 1, 2 et 4 RCur ; 12 al. 1 LJB

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le
17 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.H.________ et B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 17 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à R.________, dans le procès en droit du bail qui l’oppose à A.H.________ et B.H.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              En droit, le premier juge a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de l’indigence puisqu’il ressortait des pièces produites qu’il était propriétaire d’immeubles valant plus de 2 millions de francs.

 

 

B.              Par acte du 23 décembre 2015, R.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée dans le litige qui l’oppose à A.H.________ et B.H.________ dans la mesure d’exonération des avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un mandataire d’office en la personne de Geneviève Gehrig, une franchise mensuelle de 50 fr. étant versée dès le 1er janvier 2016.

 

              L’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              R.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune du Mont-sur-Lausanne, sise à l’adresse route [...].

 

2.              Le 26 septembre 2014, les locataires A.H.________ et B.H.________ ont déposé à l’encontre de leur bailleur R.________ une demande en procédure simplifiée auprès du Tribunal des baux concernant un appartement de 5,5 pièces sis route [...], au Mont-sur-Lausanne. Ils ont notamment conclu à la validation de la consignation de leur loyer, à la réalisation de plusieurs travaux visant à supprimer des défauts dans leur appartement, à l’allocation de dommages-intérêts pour les défauts de la chose louée ainsi qu’à la réduction de leur loyer jusqu’à achèvement des travaux.

              Le 27 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré à Geneviève Gehrig, curatrice de R.________, une autorisation de plaider et transiger au nom et pour le compte de ce dernier dans le cadre du litige l’opposant à A.H.________ et B.H.________ devant le Tribunal des baux et l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, cette décision valant procuration avec droit de substitution.

 

              Le 26 février 2015, R.________, représenté par sa curatrice précitée, a déposé des déterminations sur la demande du 26 septembre 2014.

 

              Par requête du 9 décembre 2015, Geneviève Gehrig a requis que R.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a produit un formulaire d’assistance judiciaire daté du 4 novembre 2015 dans lequel il est indiqué que R.________ est sans profession mais qu’il reçoit une rente AI mensuelle de 2'200 francs. Il y est également mentionné que son loyer est fixé à 1'583 fr. 20 par mois, qu’il supporte un coût d’ « entretien » mensuel de 616 fr. 80 et que son assurance-maladie est entièrement couverte par les subsides. Il est en outre précisé que l’intéressé a des dettes à hauteur de 185'000 francs, que son épouse, [...], est également sans profession et sans revenu et qu’ils ont une enfant mineure à charge, [...], née le [...] 1999.

 

              Il ressort de la déclaration d’impôts 2014, produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, que le revenu cumulé des époux [...] pour la période considérée s’est élevé à 15'000 fr. sous forme de rente AI 2e pilier de l’épouse et qu’ils disposent d’une fortune mobilière de quelque 80'000 fr., y compris un compte de consignation de loyers s’élevant à 14'240 fr. au 31 décembre 2014, la part d’une succession non partagée à hauteur de 17'500 fr. ainsi que la valeur de rachat fiscale d’une police d’assurance sur la vie échéant en 2027. Leur fortune immobilière est supérieure à 2 millions de francs, comprenant notamment leur logement principal. Cette fortune est toutefois grevée de dettes garanties par des gages immobiliers à hauteur de plus de 5,7 millions. Au surplus, l’immeuble dont les époux [...] sont propriétaires au Mont-sur-Lausanne est sous gérance légale, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par un créancier hypothécaire, de sorte que les revenus locatifs nets sont soustraits à la libre disposition du couple.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment signé et motivé, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

              Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 327 CPC).

 

 

 

 

3.             

3.1              Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; art. 117 à 122 CPC).

 

3.2              L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 1 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès. Sous réserve des dispenses de frais que les cantons peuvent prévoir soit dans le cadre de leur tarif, soit sur la base de l’art. 116 al. 1 CPC, les dispositions sur l’assistance judiciaire règlent exhaustivement l’exonération totale ou partielle de l’avance des frais par suite d’une situation économique défavorable de la partie assujettie (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7 et les réf. citées).

 

3.3              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29
al. 3 Cst.

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

              En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées).

 

              Si l’Etat peut exiger du requérant qu’il utilise ses économies, il doit laisser à l’intéressé le bénéfice d’une réserve de secours, s’appréciant en fonction des besoins futurs de l’indigent et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 40'000 francs (TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3c).

 

              S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29
al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuite concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 26 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).

 

              La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/1 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du
1er juillet 2009, ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b).

 

3.4              En l’espèce, le recourant répond manifestement à la condition d’indigence visée à l’art. 117 let. a CPC, sa fortune immobilière étant soustraite à sa disposition et le montant de sa fortune mobilière disponible, soit réalisable à court terme, étant inférieur à la « réserve de secours » admise par la jurisprudence. La décision incriminée est donc erronée sur ce point. Pour le surplus, il n’apparaît pas que sa cause soit dépourvue de chance de succès au point de ne pas mériter d’être défendue. A tout le moins, la justice de paix en a-t-elle jugé autrement, puisqu’elle a désigné l’agent d’affaires breveté Geneviève Gehrig pour représenter le recourant dans le cadre du procès en bail à loyer introduit par A.H.________ et B.H.________.

 

              Toutefois, l’étendue de l’assistance judiciaire ne saurait comprendre la rémunération de l’agent d’affaires breveté Geneviève Gehrig, celle-ci n’agissant pas en cette qualité aux côtés du recourant, mais en sa qualité de curatrice, désignée et rémunérée par l’Autorité de protection de l’adulte, en l’occurrence la Justice de paix du district de Lausanne (art. 1 al. 1 et 3 al. 1, 2 et 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2] ; CREC du 24 août 2014/268 consid. 3b). Ainsi, l’invitation faite à la curatrice par le Juge de paix de requérir l’assistance judiciaire tend avant tout à la dispense des frais judiciaires qui pourraient être mis à la charge du recourant, mais non à la désignation et à la rémunération d’un conseil d’office en sus de la désignation et de la rémunération de la curatrice (CREC 11 décembre 2015/428 consid. 3b).

 

              Cela étant, le litige qui divise R.________ d’avec A.H.________ et B.H.________ porte sur un bail à loyer d’habitation et la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (art. 12 al. 1 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du
9 novembre 2010 ; RSV 173.655]), de sorte qu’il n’y a lieu d’accorder ni dispense d’avances, ni dispense de frais judiciaires au recourant.

 

 

4.              Il s’ensuit que le recours, bien que fondé sur le principe, ne l’est pas quant au résultat, qui peut être confirmé par substitution de motifs.

 

 

5.              L’arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 9 février 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Geneviève Gehrig (pour R.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              La greffière :