TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ13.011184-152095

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 28 janvier 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Charif Feller et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 30 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé l’indemnité de conseil d’office de H.________, allouée à Me J.________, à 3'294 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 14 mars 2013 au 11 novembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office, avec effet au 12 novembre 2015 (III) et désigné en remplacement Me [...], avocate à Lausanne, comme avocate d’office de H.________, dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à F.________, avec effet au 13 novembre 2015 (IV).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité d’office à allouer à J.________, a constaté que ce dernier avait annoncé dans la liste des opérations produite le 11 novembre 2015, avoir consacré vingt-et-une heure et trente minutes – dont une heure assumée par l’avocat-stagiaire Me [...] – à l’exercice de son mandat, pour la période du 14 mars 2013 au 11 novembre 2015. Le magistrat a déduit les opérations liées à la procédure de recours auprès du Tribunal cantonal et a ainsi ramené le temps pris en compte à seize heures et vingt minutes, dont une heure assumée par l’avocat-stagiaire.

 

 

B.              Par acte du 14 décembre 2015, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité d’office allouée à Me J.________ est fixée à 2'170 fr. 80, TVA et débours inclus, pour la période du
14 mars 2013 au 11 novembre 2015. Elle a précisé renoncer à l’assistance judiciaire et avoir constitué Me Filippo Ryter, comme avocat de choix pour la procédure de recours.

 

              Le 21 janvier 2016, l’avocat J.________ a conclu implicitement au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 14 mars 2013, l’avocat J.________ a déposé, au nom de H.________, une demande en réclamation pécuniaire à l’encontre de F.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement). H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F.________ soit reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003. L’avocat a également requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par décision du 10 avril 2013 avec effet au 14 mars 2013, dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me J.________.

 

              Par courrier du 2 mai 2013, F.________ a conclu au rejet de la demande.

 

              Le 7 mai 2013, H.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, conclu à l’irrecevabilité de la réponse déposée le 2 mai 2013 par F.________.

 

              Le 3 juin 2014, à l’issue d’une audience de délibérations qui s’est tenue à huis clos, Me J.________ a transmis à la Présidente du tribunal d’arrondissement sa liste des opérations intermédiaire, dans laquelle il a indiqué avoir consacré sept heures à son mandat, entre le 14 mars 2013 et le 19 mai 2013.

 

2.              Par jugement rendu par défaut le 17 juin 2014, le tribunal d’arrondissement a admis la demande présentée le 14 mars 2013 par H.________ à l’encontre F.________ (I), dit que cette dernière est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003 (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 3’233 fr. 35 à la charge de F.________ et les a compensés partiellement avec l’avance versée à hauteur de 900 fr (III), condamné F.________ à rembourser à H.________ l’avance de frais qu’elle a effectuée à hauteur de 900 fr. (IV), fixé l’indemnité due à Me J.________, conseil d’office de H.________ à 1'468 fr. 80, TVA et débours compris, pour ses opérations du 14 mars 2013 au 3 juin 2014 (V), dit que F.________ est la débitrice de H.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de H.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 1'468 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office qui est laissée à la charge de l’Etat (VII) et dit que, si aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais fixés sous chiffre III ci-dessus seront réduits à 2'586 fr. 70 (VIII).  

 

3.              Par courrier du 30 juin 2014, F.________ a requis la motivation de ce jugement et a demandé une restitution de délai pour déposer sa réponse s’agissant de la demande déposée par H.________ le 14 mars 2013. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 2 juillet 2014, H.________ a conclu au rejet de la demande de restitution du délai de réponse.

 

              Par prononcé du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en restitution de délai déposée le 30 juin 2014 par F.________ (I), annulé le jugement par défaut rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), dit que le délai pour se déterminer sur la demande déposée par H.________ le 14 mars 2013 est restitué à F.________ en ce sens que ledit délai échoit le 19 septembre 2014 (III), mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de F.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais mis à sa charge, laissés à la charge de l’Etat (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

4.              Par acte du 21 août 2014, H.________, par son conseil Me J.________, a fait recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le jugement par défaut rendu le 17 juin 2014 par le tribunal d’arrondissement étant confirmé. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par arrêt du 28 août 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par H.________ et confirmé le prononcé rendu le 14 août 2014 (CREC 28 août 2014/300).

 

5.              Le 23 octobre 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet, F.________ a déposé une réponse relative aux conclusions de la demande déposée le 14 mars 2013 par H.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

 

              Par courrier du 30 janvier 2015, H.________ s’est déterminée sur la réponse de F.________.

 

              Une audience de premières plaidoiries s’est tenue devant la Présidente du tribunal d’arrondissement le 21 mai 2015. H.________, qui s’est vue accorder une dispense de comparution personnelle, a été représentée par son conseil d’office, Me [...], avocat-stagiaire en l’étude de Me J.________.

 

              Par courrier du 27 mai 2015, H.________ a requis la production de l’entier du dossier du divorce concernant F.________.

 

              Par prononcé du 4 novembre 2015, faisant suite à la requête du conseil de H.________, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment ordonné la suspension de la procédure ouverte le 30 avril 2012 [recte : 14 mars 2013] par H.________ à l’encontre de F.________ (PS [...]) jusqu’à décision de clôture de l’instruction dans la procédure pénale PE [...], actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

6.              Le 6 novembre 2015, l’avocat J.________ a requis d’être relevé de son mandat d’office avec effet immédiat, le lien de confiance étant rompu avec sa cliente H.________. Il a produit sa liste des opérations par courrier daté du
12 novembre 2015.

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.              La recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle n’aurait presque jamais eu affaire à l’avocat qui lui avait été désigné d’office, sous réserve d’un bref entretien de quinze minutes au début du mandat, et par la suite toujours à son stagiaire. Elle en veut pour preuve le fait que c’est le stagiaire qui a assisté à l’unique audience durant la période couverte par la désignation de cet avocat. Dès lors, la rémunération des opérations devrait être calculée au tarif horaire de 110 fr. et non de 180 francs.

 

3.1              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

 

              En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.

 

3.2              En l’espèce, l’avocat J.________ a transmis sa liste des opérations pour la période s’écoulant entre le 19 mai 2014 et le 11 novembre 2015. Fondé sur les indications figurant sur cette liste, le premier juge a admis une durée de seize heures et vingt minutes – dont une heure assumée par l’avocat-stagiaire, Me [...]. Le magistrat a soustrait les opérations liées à la procédure de recours au Tribunal cantonal et a pris en considération une durée de cinq minutes par plis s’agissant de la prise de connaissance de courriers. Il a en outre appliqué le tarif horaire de 110 fr. et a alloué une vacation forfaitaire de 80 fr. pour rémunérer le travail de l’avocat-stagiaire ainsi que sa présence à l’audience du 21 mai 2015. Il a enfin appliqué le tarif horaire de 180 fr. pour les quinze heures et vingt minutes assumées par l’avocat breveté et a accordé un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le conseil d’office a fourni sa liste d’opérations le 11 novembre 2015, qui a été examinée par le premier juge, et qui contenait des explications détaillées. Dans ses déterminations du 21 janvier 2016, l’avocat a affirmé qu’il s’était toujours entretenu au téléphone avec la recourante, qu’il s’était entretenu à de nombreuses reprises avec elle à son étude et qu’il était indisponible le jour de l’audience du 21 mai 2015, raison pour laquelle il avait demandé à son avocat-stagiaire de l’y remplacer. Il a enfin ajouté que ce dernier s’était en outre entretenu à trois reprises avec la recourante au téléphone et l’avait reçue à deux reprises à l’étude, ajoutant toutefois que ces opérations n’avaient pas été comptabilisées dans le relevé des opérations, car l’avocat désigné se chargeait personnellement du suivi de ce dossier. La recourante ne peut dès lors rien déduire de probant de la participation de l’avocat-stagiaire à l’audience du 21 mai 2015, cette assistance ayant été annoncée comme telle dans le relevé des opérations produit pour la fixation de l’indemnité d’office. Les explications de l’avocat sont d’autant plus crédibles que la recourante n’a pas contesté la liste des opérations intermédiaire – couvrant la période du 14 mars au 19 mai 2013 – produite le 3 juin 2014 et qui faisait déjà état de trois entrevues (120 minutes) avec la recourante ainsi que de cinq entretiens téléphoniques (40 minutes). Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des opérations figurant sur la liste des opérations litigieuse, telle qu’admise par le premier juge. Le montant de l’indemnité d’office alloué à Me J.________ doit dès lors être confirmé, dès lors qu’il n’existe aucune raison de modifier le tarif horaire retenu par le premier juge.

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 

              La recourante ayant expressément renoncé à l’assistance judiciaire et constitué Me Filippo Ryter comme avocat de choix pour la procédure de recours, il convient d’en prendre acte. Le prononcé est dès lors réformé en ce sens que les chiffres IV et V de son dispositif sont supprimés, le prononcé étant confirmé pour le surplus.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’avocat intimé ayant agi dans sa propre cause.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Les chiffres I à III et VI du dispositif du prononcé sont confirmés et les chiffres IV et V sont supprimés.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


Du 29 janvier 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Filippo Ryter, avocat (pour H.________),

‑              Me J.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’294 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :