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TRIBUNAL CANTONAL |
CP15.033121-160305 64 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 février 2016
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Composition : Mme courbat, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 334 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 12 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec l’I.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par décision du 12 janvier 2016, adressée aux parties par pli simple, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de rectification formée le 5 janvier 2016 par A.________.
En droit, le premier juge a estimé qu’en l’absence d’un appel déposé dans le délai indiqué, le prononcé du 29 septembre 2015 était devenu définitif et exécutoire dès le 7 novembre 2015, de sorte qu’il ne pouvait plus être contesté.
La décision ne contenait pas l’indication des voies de recours.
b) Le 12 février 2016, alors qu’A.________ avait informé le greffe du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle n’avait pas reçu la décision du 12 janvier 2016, le greffe du Tribunal lui a adressé un exemplaire de la décision précitée par courrier « A+ ».
B. a) Par acte du 12 février 2016, intitulé « Appel (art. 308 & 310 CPC) » et renouvelé dans la même teneur le 16 février 2016, A.________ a contesté la décision du 12 janvier 2016, en prenant les conclusions suivantes :
« Qu’il plaise au Tribunal cantonal :
- de prononcer que ma demande de rectification datée du 5 janvier 2016 n’est pas irrecevable en tant qu’elle serait tardive ;
- d’exiger que le Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains prenne position sur le fond de ma demande de rectification datée du 5 janvier 2016 ;
- de me libérer de tout frais pour la présente procédure devant l’instance cantonale. »
Par courrier du 23 février 2016, A.________ a spontanément complété son acte.
b) L’I.________ (ci-après : I.________) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête de conciliation datée du 1er août 2015 et adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de prud’hommes), A.________ a conclu pour l’essentiel au paiement par l’I.________ d’un montant de 22'800 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement abusif (art. 336 ss CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]).
Le même jour, A.________ a assorti la requête précitée d’une requête tendant à ce que le délai de l’art. 336b CO lui soit restitué en application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
2. Par prononcé du 29 septembre 2015, dont le pli recommandé destiné à la requérante n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde qui courait jusqu’au 7 octobre 2015, la Présidente du Tribunal de prud’hommes (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de restitution de délai et déclaré irrecevable la requête de conciliation d’A.________ dirigée contre l’I.________.
A l’appui de son prononcé, elle a considéré, se fondant sur la doctrine (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 148 CPC) et la jurisprudence (TF 4A_316/2012 du 1er novembre 2012), que les délais de péremption d’action prévus par le Code civil ou le Code des obligations n’étaient pas susceptibles d’être restitués au sens de l’art. 148 CPC et que les délais de l’art. 336b CO constituaient bien des délais de péremption, dont le non-respect entraînait la perte du droit.
3. Le 5 janvier 2016, se référant expressément à l’art. 334 CPC, A.________ a requis la rectification du prononcé précité, invoquant une fausse application du droit et une compréhension erronée de la jurisprudence par la Présidente.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la doctrine dominante (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC ; Gasser/ Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC ; Freiburghaus/ Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 334 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozess-ordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie du recours selon l’art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus d’interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit.
1.2 Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1).
Toutefois, il convient de déduire du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte – et a fortiori inexistante – des voies de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives (ATF 117 la 297 consid. 2). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ;TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b).
1.3 En l’espèce, alors que seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du 12 janvier 2016 lui refusant la rectification du prononcé du 29 septembre 2015, A.________ a déclaré former un « appel (art. 308 & 310 CPC) » à son encontre.
L’acte devrait dès lors être déclaré irrecevable. Toutefois, étant donné que la décision du 12 janvier 2016 ne contient pas l’indication des voies de droit et qu’A.________ n’est pas assistée d’un mandataire professionnel, l’acte d’appel peut être converti en recours.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations qu’A.________, a indiqué au greffe du Tribunal de prud’hommes qu’elle n’avait pas reçu la décision qui lui avait été adressée le 12 janvier 2016. Cette affirmation prête toutefois à confusion et serait susceptible d’être remise en cause dès lors que l’intéressée a indiqué dans son acte de recours adressé le même jour à la Cour de céans qu’elle avait « égaré » la décision. Toujours est-il que le premier juge lui a réexpédié, le 12 février 2016, un exemplaire de la décision par courrier A+.
Dans de telles circonstances, la question du délai de recours applicable contre la décision de refus de rectification (trente jours [art. 321 al. 1 CPC] ou dix jours [art. 321 al. 2 CPC]) peut rester indécise. Puisqu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date la recourante a effectivement pris connaissance de la décision, il y a en effet lieu de considérer que l’acte de recours, remis à la Poste suisse les 12 et 16 février 2016, a été déposé en temps utile.
Au surplus, en tant qu’il est muni de la signature de la recourante et qu’il est pourvu de conclusions formulées de manière suffisamment explicite, le recours est recevable.
2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1 La recourante soutient qu’elle serait en droit de demander la rectification du prononcé du 29 septembre 2015. Pour la recourante, celui-ci serait contradictoire, « dans la mesure où [la Présidente du Tribunal de prud’hommes] prétend décider par référence à un ATF qui va dans le sens contraire de sa propre décision ».
3.2 Selon l’art. 334 al. 1 1ère phr. CPC (interprétation et rectification), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC).
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC).
La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la demande de rectification (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 334 CPC).
3.3 En l’espèce, la recourante ne saurait prétendre que les motifs du prononcé du 29 septembre 2015 ainsi que la doctrine et la jurisprudence qui y sont citées par le premier juge (TF 4A_316/2012 du 1er novembre 2012) soient en contradiction avec son dispositif. A la lecture des motifs du prononcé, on constate en effet de façon indubitable que le premier juge entendait bien justifier son refus de restituer à la recourante le délai péremptoire de l’art. 336b CO en prenant appui notamment sur la jurisprudence citée. Il ne s’agit en rien d’une contradiction entre les motifs et le dispositif. On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait matière à rectification, ce que la recourante ne précise d’ailleurs pas.
En remettant en cause le contenu de la jurisprudence citée, la recourante soulève en réalité, sous couvert d’une demande de rectification, un moyen qu’elle aurait dû faire valoir dans le cadre d’un appel à l’encontre du prononcé du 29 septembre 2015. Or, ce prononcé a été notifié le 7 octobre 2015, soit à l’échéance du délai de garde, de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire au terme du délai d’appel, à savoir le 7 novembre 2015. Il n’est par conséquent plus susceptible d’être remis en cause par ce biais.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
En application de l’art. 114 al. 1 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais de justice.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.________,
‑ Me Rémy Wyler (pour l’I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :