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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ16.003953-160262 116 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 avril 2016
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Composition : M. Winzap, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 1er février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage successoral divisant le recourant d’avec B.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à A.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en partage successoral qui l’oppose à B.D.________ (I).
Le premier juge a considéré que ses économies, s’élevant à 50'700 fr., lui permettaient d’assumer les frais de procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
B. Par courrier du 12 février 2016, A.D.________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure d’action en partage l’opposant à B.D.________, A.D.________ a, par requête du 27 janvier 2016, requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un formulaire d’assistance judiciaire daté du 22 janvier 2016 dans lequel il est indiqué qu’il exerce une profession de musicien et que ses revenus s’élèvent à 2'175 fr. par mois. Il y est également mentionné que son loyer est de 640 fr. par mois et que son assurance-maladie se monte à 366 fr. par mois. Il était en outre précisé que l’intéressé n’a pas de dettes et bénéficie d’une fortune de 50'700 fr. (économies), que son épouse est sans profession et sans revenu et qu’ils ont deux enfants mineures à charge, nées en 2013 et 2015.
En droit :
1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. En ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, le recourant a produit son avis d’impôt 2015. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle figurait déjà au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.
3.
3.1 Le recourant allègue être sans ressources ni salaire avec un découvert sur son compte en banque de 175.47 euros. Il soutient être activement à la recherche d’un travail, son épouse ne travaillant pas et le couple ayant deux enfants à charge. Ses économies, représentant 50'700 fr., seraient sur un compte bloqué à long terme, qu’il ne pourrait pas utiliser actuellement, représentant leur seule garantie de secours pour le cas où il ne retrouverait pas de travail dans les mois à venir, son travail d’indépendant ne lui garantissant aucune retraite.
3.2 Dans le procès civil, aux termes de l’art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d’obtenir l’assistance judiciaire s’il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès (let. b).
Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b), il n’est pas en mesure d’assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Il appartient au requérant d’exposer sa situation économique globale et de l’étayer. Les pièces à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. S’il ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4).
La fortune à prendre en considération, qui ne saurait être hypothétique, comprend notamment les capitaux qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés : l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).
Encore faut-il que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé. L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt TF 4P.273/2001 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). La « réserve de secours » doit être déterminée d’après la situation concrète du requérant, notamment son âge, sa santé, ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (pour la casuistique voir : Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 117 CPC et les arrêts cités ; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 113 ss ad art. 117 CPC).
3.3 En l’espèce, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en partage successoral qu’il entend diriger contre B.D.________, domicilié à [...], en Suisse. Il allègue avoir vainement tenté un arrangement à l’amiable et indique que l’objet de l’indivision est une maison de vacances en France, dont la moitié de la valeur totale de quelque 197'000 fr. lui reviendrait.
Selon les indications figurant dans sa demande d’assistance judiciaire, le recourant est âgé de 48 ans et est musicien. Il a deux enfants mineures à sa charge, nées le [...] 2013 et le [...] 2015, ainsi que son épouse dont on ignore l’âge et la formation et qui n’exercerait pas d’activité lucrative. Il ressort de sa situation fiscale en France pour l’année 2014 qu’il n’est pas imposable sur le revenu, ce qui est confirmé par les indications figurant dans sa requête d’assistance judiciaire du 22 janvier 2016. Le recourant a également indiqué percevoir un revenu mensuel de 2'175 fr. et des allocations familiales de 141 fr. par mois. Son loyer est de 640 fr. et sa prime d’assurance-maladie de 366 fr. par mois. Son épouse ne disposerait d’aucune fortune.
Il ressort encore du dossier que les économies du recourant s’élevaient, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, à 50'700 francs. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant serait sans emploi ni que sa fortune constituerait une réserve pour le cas où il ne devrait pas retrouver d’activité lucrative. En effet, entre le 9 juillet 2015 et le 9 janvier 2016, il a alimenté le compte en question par des versements atteignant au total 19'209.74 euros, portant ainsi le crédit dudit compte en janvier 2016 à 46'309.74 euros. La situation financière du recourant telle que décrite dans sa requête d’assistance judiciaire ne l’a donc pas empêché de doubler son épargne en l’espace d’environ cinq mois, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’il serait sans activité, voire à la recherche active d’un emploi et que ses économies constitueraient sa « réserve de secours ». Au demeurant, dans la mesure où ces économies seraient destinées à un plan d’épargne-logement, comme le laisse présumer l’inscription manuscrite apposée sur le relevé bancaire en question, le prétendu blocage de ce compte, qui serait inutilisable selon le recourant, n’est pas établi.
3.4 Alors même que le recourant ne se prononce pas sur les frais prévisibles de la procédure engagée le 27 janvier 2016, ceux-ci peuvent être estimés. S’agissant d’un partage successoral portant sur une maison de vacances en France et n’impliquant qu’un seul autre héritier, la question litigieuse est circonscrite et ne devrait pas présenter une difficulté exceptionnelle. Compte tenu de la part successorale à laquelle prétend le recourant et qui n’excède pas 100'000 fr., les frais du procès peuvent être estimés à 10'000 fr. au total.
Ainsi, au vu de l’âge du recourant, du fait qu’il ne fait pas état de problèmes de santé, qu’il n’a pas établi qu’il n’exerçait aucune activité lucrative, du niveau de vie en France tel qu’attesté par le loyer de la famille de quatre personnes de 640 fr. à [...] et de l’épargne de la famille constituée pour la moitié sur un laps de temps très court, le disponible est tel qu’il lui permettra de faire face aux frais prévisibles du procès.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’était pas arbitraire pour le premier juge de retenir que la fortune du recourant était suffisante pour lui permettre d’assumer les frais de la procédure de première instance. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la condition de l’indigence ressortant de l’art. 117 let. a CPC n’était pas réalisée en l’espèce.
4. En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lorraine Ruf (pour A.D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :