CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 avril 2016
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Composition : M. WINZAP, président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Grandson, contre le prononcé rendu le 26 février 2016 par la Présidente du Tribunal des baux fixant la rémunération en tant que conseil d'office de Me César Montalto dans les deux causes divisant la recourante d'avec A.F.________ et B.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.________ allouée à Me César Montalto à 2'415 fr. 40, soit 2'113 fr. de défraiement (dont 156 fr. 50 de TVA) et 302 fr. 40 de débours (dont 22 fr. 40 de TVA) (I), et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a retenu que Me César Montalto avait consacré 17h15 au traitement des deux causes, dont 16h15 avaient été effectuées par l'avocate-stagiaire Laura Emonet.
B. Par acte du 3 mars 2016, A.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à une réduction de l'indemnité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par contrat signé le 3 décembre 2012, A.________ a pris à bail un appartement de quatre pièces, à [...], à Grandson, propriété de A.F.________ et B.F.________.
2. Par courrier recommandé du 20 mars 2015, A.________ a signalé aux bailleurs plusieurs défauts grevant son appartement, notamment des problèmes de sols, radiateurs, fissures et moisissures.
Les défauts n'ayant pas été éliminés dans le délai imparti, A.________ a consigné le loyer et saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la Commission de conciliation).
Une audience de conciliation a eu lieu le 10 juin 2015. La Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement à laquelle les bailleurs se sont opposés en déposant une demande au Tribunal des baux le 6 août 2015.
3. Dès l'été 2015, A.________ a constaté la présence de rats dans son appartement.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 octobre 2015 adressée au Tribunal des baux, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me César Montalto, a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.F.________ et B.F.________ de faire procéder, dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la dératisation de son appartement.
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 7 octobre 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à A.F.________ et B.F.________ de faire procéder, dans les 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, à la dératisation de l'appartement loué par A.________.
4. Le 13 octobre 2015, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur la demande du 6 août 2015 de A.F.________ et B.F.________ déposée auprès du Tribunal des baux.
Lors de l'audience du 26 octobre 2015, A.________, assistée de son conseil, et les bailleurs ont conclu une convention partielle et suspendu la cause jusqu'au 10 décembre 2015, date à laquelle les parties étaient invitées à indiquer des suites qu'elles souhaitaient donner à la procédure.
5. Par courrier du 1er février 2016, le conseil de A.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux que sa cliente considérait que la procédure avait perdu son objet. Les bailleurs n'ayant pas émis d'avis contraire, la cause a été rayée du rôle.
6. Par lettre du 17 février 2016, Me César Montalto a indiqué que 6h15 de travail avait été consacrées au dossier concernant la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ et 11 h de travail au dossier concernant la demande au fond déposée par A.F.________ et B.F.________. Il a produit une liste détaillée de toutes ses opérations.
En droit :
1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 La recourante se plaint du montant exagéré de l'indemnité allouée à son conseil d'office. Elle fait valoir que c'est l'avocate-stagiaire de ce dernier qui a effectué l'essentiel des opérations et qu'elle ne voit pas comment 17h15 ont pu être consacrées dans son affaire.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
3.3 En l'espèce, il convient de rappeler en premier lieu, ce que semble perdre de vue la recourante, que le conseil d'office est intervenu dans deux procédures distinctes et a adressé deux relevés d'opérations détaillés totalisant 17h15 de travail. Au vu du déroulement de ces deux procédures, la durée des opérations n'apparaît pas exagérée et, au vu des relevés, chacune des opérations apparaît justifiée, que ce soit pour les actes de procédure, soit la rédaction d'une requête et de déterminations, ou pour la correspondance, soit plusieurs lettres au tribunal, à la cliente et à la partie adverse. La décision attaquée précise en outre que la très grande majorité des opérations a été accomplie par l'avocate-stagiaire, à raison de 16h15, de sorte que le grief de la recourante tombe à faux.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.________
‑ Me César Montalto
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :