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TRIBUNAL CANTONAL |
JY16.013543-160530 131 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 avril 2016
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Fragnière
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Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b et 80 al. 4 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, actuellement détenu à l'établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
A. Par ordonnance du 24 mars 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le même jour, pour une durée de 6 mois, de Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge.
En droit, considérant en substance que Y.________ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse prononcée le 21 octobre 2008 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), que tant son comportement que ses déclarations démontraient son refus de collaborer à son départ et que les conditions de détentions à l’établissement de Favra étaient proportionnées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, le premier juge a retenu qu’une mise en détention en application des art. 75 et 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) était justifiée.
B. Par acte du 4 avril 2016, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête du le Service de la population (ci-après : SPOP) soit rejetée et qu’il soit mis immédiatement en liberté.
Par décision du 11 avril 2016, le juge délégué a refusé d’octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Par courrier du 18 avril 2016, le SPOP s’est déterminé sur le recours de Y.________, en concluant à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Y.________, né le 1er janvier 1989, originaire de Guinée, célibataire sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 août 2008.
Par décision rendue le 21 octobre 2008 – laquelle est entrée en force le 5 novembre 2008 –, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a ordonné le renvoi de Suisse de Y.________ et a précisé que celui-ci devait avoir lieu au plus tôt le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi ce dernier s’exposait à des moyens de contrainte.
2. Le 22 janvier 2009, le SPOP a demandé le soutien du SEM à l’exécution du renvoi de Y.________. Accordant son soutien, le SEM a invité le SPOP à organiser une entrevue avec un spécialiste afin de déterminer si, conformément à ce qu’il prétendait, Y.________ était d’origine mauritanienne.
A la suite de l’audition s’étant tenue le 13 octobre 2009, le spécialiste de provenance a rapporté que Y.________ prétendait être ressortissant de la Mauritanie, alors que ses connaissances de ce pays étaient très limitées, et qu’il cherchait à dissimuler tant son identité que son pays d’origine. Il a précisé que Y.________ s’exprimait en langue peul avec un accent de Fouta-Djalon, et non avec l’accent du Fouta-Toro. En conclusion, il a confirmé que l’intéressé paraissait être ressortissant de la Guinée-Conakry et a exclu une origine mauritanienne.
Le 6 septembre 2010, les autorités allemandes ont informé les autorités suisses que Y.________ était connu sous une autre identité.
Lors d’auditions centralisées du 26 au 29 novembre 2012, Y.________ a été reconnu par une délégation guinéenne, si bien que la représentation guinéenne en Suisse était dès lors autorisée à établir un laissez-passer.
Y.________ n’a jamais transmis aux autorités des documents d’identité ou de voyage. Il n’a d’ailleurs entrepris aucune démarche pour s’en procurer.
3. Pendant son séjour illégal en Suisse, Y.________ a été condamné plusieurs fois par les autorités pénales, notamment pour infractions à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et pour lésions corporelles simples, injure et menaces, crime et délits pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a interdit Y.________ du territoire de la Commune de Nyon, mesure prononcée sur requête du SPOP afin de lutter contre le trafic de stupéfiants.
4. Le 23 février 2016, Y.________, qui purgeait sa peine privative de liberté à l’établissement de la Plaine de l’Orbe jusqu’au 27 mars 2016, a refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Guinée qui lui avait été soumise par le SPOP.
Par requête du 22 mars 2016 déposée auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a conclu à la mise en détention administrative pour une durée de six mois de Y.________ en vue de son renvoi dans son pays d’origine.
Auditionné le 24 mars 2016 par la Juge de paix, Y.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Guinée en raison de son état de santé. Selon ses dires, il souffrait d’une brûlure au niveau du ventre ayant nécessité une opération, une nouvelle opération devant par ailleurs avoir lieu prochainement. En outre, il a ajouté souffrir d’un problème dentaire.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art 71 et 73 aI. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.
4.
4.1 Le recourant fait valoir que son état de santé rend son renvoi inexécutable au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr. Il invoque également le fait que son renvoi dans son pays d'origine le mettrait en danger, l'accès aux soins de base n'y étant pas garanti.
4.2 L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4). La détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_47312010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
4.3 Les problèmes médicaux que fait valoir le recourant ne reposent que sur ses affirmations et ne sont absolument pas documentés. Il lui était pourtant loisible d'obtenir un certificat ou un constat médical. En outre, depuis qu'il est détenu à l'établissement de Favra, qui dispose d'un service médical, aucun empêchement à l'exécution d'une détention pour des motifs de santé n'a été relevé. L'intéressé avait d'ailleurs été détenu sur le plan pénal auparavant. Le recourant ne rend pas vraisemblable non plus qu'il devrait disposer à son arrivée en Guinée de soins qui ne pourraient pas lui être prodigués. Enfin, la décision de renvoi n'apparaît pas manifestement infondée.
5.
5.1 Le recourant invoque également une violation de l'art. 76 al. 1 LEtr. Il soutient qu'il ne présente aucun risque de se soustraire à la procédure de renvoi, que sa détention est dès lors illicite et viole les garanties prévues à l'art. 5 par. 1 CEDH.
5.2 Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes : elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ; elle a été condamnée pour crime (let. h).
En relation avec cette disposition, la jurisprudence considère qu’un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012 consid. 4.3).
A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les deux chiffres de cette disposition décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
5.3 La mise en détention de l'intéressé est doublement justifiée : d’une part, le recourant a été condamné pour infraction LStup et pour lésions corporelles simples, injure et menaces, soit pour des délits correspondant à ceux décrits à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr ; d’autre part, il a refusé à maintes reprises de collaborer à la procédure de renvoi, notamment en séjournant illégalement en Suisse depuis 2008, en refusant de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine, en dissimulant tant sa véritable identité que sa nationalité et en ne déposant aucun document d’identité ou de voyage.
La détention n'est donc pas illicite.
6.
6.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
6.2 L'arrêt peut être rendu sans frais.
6.3 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Nicolas Blanc a produit une liste d’opérations faisant état de 8 h 25 d’activité, dont 5 h 30 effectuées par le stagiaire. Compte tenu de la relative simplicité de l’affaire, le temps consacré par l’avocat stagiaire à la rédaction du recours, qui apparaît excessif, doit être réduit à 3 heures, recherches comprises, et 3 heures d’activité de l’avocat doivent être retenues.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité de l’avocat et de 110 fr. pour celle du stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 939 fr. 60, montant comprenant la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes), TVA comprise.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Blanc (pour Y.________),
‑ Service de la population, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :