TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.051534-160514

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 avril 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 47 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à […..], requérant, contre la décision rendue le 22 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à […..], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision rendue le 22 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation formée le 19 janvier 2016 par D.________ contre la présidente K.________ (I), mis les frais judiciaires par 400 fr. à la charge de D.________ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l’Etat (II), dit que D.________ est tenu, dans la mesure de l’article 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires supportés par l’Etat (III) et a renoncé à l’allocation de dépens (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont rappelé que le juge de la récusation ne pouvait substituer son appréciation à celle du magistrat en charge du dossier au fond sur des décisions ayant trait à la conduite du procès. Ils ont constaté que D.________ fondait sa demande de récusation sur les mêmes griefs, à savoir que toutes ses pièces, réponses et réquisitions auraient été rejetées par la présidente K.________, qui serait « bourrée de préjugés », que ceux déjà rejetés dans une précédente décision sur demande de récusation du 28 juillet 2015. Les magistrats ont dès lors conclu qu’aucun élément nouveau ne permettait de douter de l’impartialité de la présidente K.________ et qu’aucun motif de récusation n’était réalisé.

 

 

B.              Par acte du 30 mars 2016 intitulé « Déclaration d’appel (recours) », D.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu en substance à ce que sa demande de récusation de la présidente K.________ soit admise. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande du 26 novembre 2013 déposée à l'encontre de D.________, R.________ a requis auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) la modification du jugement de divorce rendu le 23 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

2.              Le 24 avril 2015, D.________ a déposé une demande de récusation de la présidente K.________.

 

              Par décision du 28 juillet 2015, le Tribunal d’arrondissement a rejeté la demande de récusation déposée par D.________.

 

3.              À l’audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2016, D.________ a formé une nouvelle demande de récusation à l’encontre de la présidente K.________.

 

              Dans ses déterminations du 19 janvier 2016, la présidente K.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet.

 

              Par courrier du 20 janvier 2016, R.________ s’en est remise à justice.

 

              Le 29 janvier 2016, D.________ s’est prononcé sur les déterminations de la présidente K.________, confirmant qu’il estimait que cette dernière avait « des préventions à son égard » et que cela allait « à l’encontre du développement et du bien-être » de sa fille [...], raison pour laquelle il maintenait sa requête de récusation.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

1.2              Il y a lieu en l’état de comprendre l’écriture de D.________ comme un recours. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, signé, est recevable à la forme.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.              Le recourant soutient que les conditions d’application de l’art. 47 CPC seraient réalisées, dans la mesure où la magistrate aurait démontré qu’elle avait « des préventions à son égard ».

 

3.1              La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1). Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Cette garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d’un fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale de leur part (TF 1B_35/2010 du
18 mars 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 2 ;
ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF
115 la 172 consid. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; ATF 133 I 1 consid. 5.2, JdT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).

 

              En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé
(art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2).

 

3.2              En l’espèce, le recourant fonde son argumentation non pas sur la motivation des premiers juges mais sur les déterminations de la magistrate dont il requiert la récusation, résumées dans la décision entreprise. Il fait par ailleurs complètement fi des éléments pertinents avancés par les magistrats s’agissant du pouvoir d’appréciation du juge du fond. Ces derniers ont en effet rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la récusation de substituer son appréciation à celle du magistrat sur des décisions ayant trait à la conduite du procès, ces décisions relevant du seul pouvoir d’appréciation du magistrat en charge du dossier au fond. Or, c’est précisément de cela dont il s’agit lorsque le recourant reproche à la magistrate d’avoir refusé l’audition d’un témoin expert, mais de vouloir auditionner l’enfant [...], puisqu’il touche là à l’appréciation des preuves.

 

              Le fait que la magistrate ait « voulu imposer un défendeur » au recourant et qu’un recours a déjà été déposé au Tribunal cantonal « qui l’a reprise sur ce dossier » ne constitue nullement un motif de récusation. Il en est de même de la manière dont la procédure est menée par la magistrate à qui le recourant reproche d’avoir exigé une mise en forme stricte des actes déposés en ne laissant aucune marge de souplesse, d’avoir obstrué la procédure et ne pas avoir respecté son droit d’être entendu. On ne décèle cependant aucune violation du droit d’être entendu du recourant dans le cadre de la décision entreprise. Le recourant ne démontre enfin aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme une violation grave des devoirs de la magistrate ayant statué à son égard ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer une quelconque prévention de sa part (cf. CREC du 5 décembre 2012/428 consid. 3c). Dans ces circonstances, les premiers juges ont à raison conclu que les conditions d’application de l’art. 47 CPC n’étaient en l’état pas réalisées.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.

 

              Le recours étant dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 12 avril 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. D.________,

‑              Me Anne-Louise Guillièron (pour R.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois.

 

              La greffière :