CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 mai 2016
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Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.T.________, à Commugny, dans la cause le divisant d’avec B.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par acte du 4 avril 2016, A.T.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile en concluant principalement à l'annulation des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 14 et 19 janvier 2016 et, subsidiairement, à l'annulation des mêmes ordonnances et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. B.T.________, née [...] le [...] 1965, et A.T.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est issue de cette union : C.T.________, née le [...] 2003.
2. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été engagée par B.T.________ le 9 octobre 2014. Le litige est hautement conflictuel et a donné lieu à de nombreuses décisions et à plusieurs recours et appels.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du 9 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a notamment suspendu le droit de visite d'A.T.________ sur sa fille C.T.________.
4. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a chargé Lionel Boisadam, assistant social pour la protection des mineurs du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.T.________ (I), chargé Lionel Boisadam de faire toutes les démarches permettant la reprise dans les meilleurs délais de l'exercice d'un droit de visite médiatisé d'A.T.________ sur sa fille C.T.________ auprès des services concernés (II) et chargé Lionel Boisadam de mettre en place un appui éducatif par l'AEMO (réd. : Action éducative en milieu ouvert) en faveur de B.T.________ (III).
Par arrêt du 18 décembre 2015, la Cour d'appel civile a annulé l'ordonnance du 16 septembre 2015 au motif que le droit d'être entendu d'A.T.________ n'avait pas été respecté.
5. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.T.________ (I) et désigné Lionel Boisadam, assistant social au SPJ, en qualité de curateur afin qu'il diligente immédiatement un suivi pédopsychiatrique de C.T.________ auprès de la Dresse O.________, pédopsychiatre, et qu'il fasse toutes les démarches nécessaires afin que C.T.________ continue à être suivie par la Dresse P.________, pédiatre (II).
Par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour d'appel civile a annulé l'ordonnance du 18 novembre 2015 au motif que le droit d'être entendu d'A.T.________ n'avait pas été respecté.
6. Le 12 janvier 2016, B.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contenant des mesures d'extrême urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à A.T.________ de s'approcher de son épouse B.T.________ et de l'enfant C.T.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (I), et a interdit à A.T.________ de prendre contact avec son épouse B.T.________ et l'enfant C.T.________, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une autorité (II).
7. Le 18 janvier 2016, le SPJ a informé le Président du Tribunal d'arrondissement qu'A.T.________ aurait enjoint les Dresses O.________ et P.________ d'interrompre chacune leur suivi médical de l'enfant C.T.________, mais insistant sur la nécessité de maintenir le cadre thérapeutique mis en place.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a institué d'office une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.T.________ et désigné Lionel Boisadam, assistant social au SPJ, en qualité de curateur afin d'assurer la continuation tant du suivi pédopsychiatrique dispensé par la Dresse O.________, que du suivi médical dispensé par la Dresse P.________ (I).
8. Le 22 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles.
Par décision du 22 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
9. Le 23 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles.
Par décision du 23 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
10. Le 26 février 2016, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence.
Par décision du 26 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête d'extrême urgence.
11. Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties que la question de la contribution d'entretien ferait l'objet d'une instruction séparée à l'occasion d'une nouvelle audience et qu'il serait d'abord statué à titre préjudiciel sur une mesure de représentation de l'enfant C.T.________.
12. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a désigné, l'une à défaut de l'autre, Me Axelle Prior et Me Mélanie Freymond en qualité de curatrice de représentation de l'enfant C.T.________, avec pour mission de représenter l'enfant devant le Président du Tribunal d'arrondissement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant A.T.________ et B.T.________ (I).
13. Par lettre du 12 avril 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties et la curatrice de représentation de l'enfant C.T.________, Me Axelle Prior, que la reprise d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale aurait lieu le 26 avril 2016.
Au cours de l'audience du 26 avril 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a, d'entrée de cause, annoncé aux parties que l'audience aurait pour objet le maintien ou non du mandat de la Dresse O.________, le maintien ou non du mandat de la Dresse P.________, la mise en place ou non d'un droit de visite médiatisé, le maintien ou non de Lionel Boisadam en qualité de curateur d'assistance éducative et de curateur de représentation de l'enfant, le maintien ou non de l'interdiction faite au père de s'approcher de son épouse et de sa fille et de les contacter, la mise en place ou non d'un droit aux relations personnelles en faveur de la grand-mère paternelle de l'enfant, la restitution ou non des effets personnels de la mère et de l'enfant, le maintien ou non de la contribution d'entretien due par le père, la mise en œuvre ou non d'une médiation familiale et la levée du secret médical concernant la procédure introduite devant la Commission d'examen des plaintes des patients.
En droit :
1. L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard allégué à statuer. En revanche, il est irrecevable en tant que le recourant conclut à l'annulation des ordonnances de mesures superprovisionnelles, aucune voie de recours n'étant ouverte contre ces décisions.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que le juge qui rend une ordonnance de mesures superprovisionnelles doit ensuite statuer à bref délai dans le cadre de la procédure provisionnelle et se plaint qu'aucune nouvelle audience de mesures provisionnelles n'a été agendée depuis le 29 février 2016.
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive
de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger
Hrsg, 2e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le
délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est
une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également
tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction,
du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz,
op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper
de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de
moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables
dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC
18 février 2011/1).
3.3 En l'espèce, la situation procédurale sur le plan superprovisionnel et provisionnel est complexe et cette complexité repose en grande partie sur la multiplication des procédés du recourant sans attendre l'issue de la procédure provisionnelle. Depuis l'annulation des décisions de première instance par le Juge délégué de la Cour d'appel civile par arrêts des 18 décembre 2015 et 7 janvier 2016, le premier juge a été saisi de plusieurs requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale comportant des mesures d'urgence, à savoir une requête de l'intimée du 12 janvier 2016 ayant donné lieu à une ordonnance superprovisionnelle du même jour, une courrier du SPJ du 18 janvier 2016 ayant donné lieu à une ordonnance superprovisionnelle du 19 janvier 2016, une requête du recourant du 22 février 2016 ayant donné lieu à une ordonnance superprovisionnelle du même jour et une nouvelle requête du recourant du 23 février 2016 ayant donné lieu à une ordonnance superprovisionnelle du même jour. Enfin, le recourant a encore déposé le 26 février 2016 une requête d'extrême urgence qui a été rejetée le même jour.
A l'audience du 29 février 2016, le premier juge a indiqué qu'il serait statué sur la question de la contribution d'entretien ultérieurement et le recourant ne s'est pas opposé à cette disjonction. Par prononcé du 11 mars 2016, le premier juge a désigné une curatrice de représentation à l'enfant du couple. Il a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 26 avril 2016, au début de laquelle il annoncé aux parties les questions sur lesquelles porterait l'audience (cf. supra, let. B, ch. 13). A cette occasion, l'intimée a réitéré ses réquisitions de production de pièces et le recourant a réitéré ses conclusions et formulé de nouvelles conclusions à titre de mesures superprovisionnelles. Le premier juge a informé les parties qu'il serait statué sur les mesures superprovisionnelles et sur les réquisitions d'instruction à bref délai.
Il est vrai que l'autorité de première instance n'a statué qu'à titre superprovisionnel, hormis concernant la désignation d'une curatrice de représentation pour l'enfant C.T.________, qui paraissait une question prioritaire. Il convient toutefois de relever que l'autorité de première instance a été saisie à de très nombreuses reprises, majoritairement par le recourant, de requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale et de requêtes de mesures superprovisionnelles engendrant une activité répétée et importante dans une affaire de surcroît hautement conflictuelle. Elle a tenu deux audiences en l'espace de deux mois et, compte tenu de l'ampleur des requêtes et des questions soulevées par les parties, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir encore statué à la suite de la première audience du 29 février 2016. Il en va de même en ce qui concerne la seconde audience du 26 avril 2016 puisque celle-ci s'est déroulée récemment.
On ne discerne donc aucun retard à statuer du juge de première instance, étant toutefois précisé que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale devra intervenir à bref délai.
4. Il s'ensuit que le recours pour déni de justice interjeté par A.T.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.T.________
‑ Me Patricia Michellod (pour B.T.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :