TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN16.008314-160309

133


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 avril 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

*****

 

 

Art. 559 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 février 2016, notifiée le lendemain, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a refusé, en l’état, de procéder à la délivrance d’un certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de feu Z.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré en substance que plusieurs interprétations du testament de la défunte lui avaient été présentées et qu’il ne lui appartenait pas de donner une interprétation définitive des dispositions pour cause de mort homologuées, de sorte qu’il se justifiait de sursoir à la délivrance du certificat d’héritiers jusqu'à ce qu'un jugement au fond, provoqué par l’une ou l’autre des parties, soit rendu et désigne quelle institution est appelée à hériter.

 

 

B.              Par acte du 19 février 2016, J.________ a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix afin qu'un certificat d'héritiers lui soit délivré.

 

              Par courrier du 22 mars 2016, l’administrateur officiel de la succession s’en est remis à justice.

 

              X.________ et V.________ ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                            Z.________ est décédée le [...] 2013, en laissant à titre de dispositions pour cause de mort deux testaments olographes datés des 24 février 1946 et 31 août 1992, homologués par la Justice de paix du district de Lausanne respectivement le 3 décembre 2013 et les 21 janvier et 4 mars 2014.

 

                            Dans son testament du 31 août 1992, la défunte a déclaré instituer héritière de ses biens «  [...]».

 

2.              Le 31 janvier 2014, la Justice de paix a communiqué à X.________ copie des dispositions testamentaires susmentionnées.

 

                            Par courrier du 30 juin 2014, X.________ a déclaré accepter la succession de Z.________ sous bénéfice d’inventaire. Elle a requis le 28 juillet 2014 la délivrance du certificat d’héritier.

 

                            Par courrier du 5 janvier 2015, relevant que la volonté de feu Z.________ n’était pas parfaitement compréhensible en ce qui concerne l’institution désignée en qualité d’héritière, la Juge de paix a invité X.________ à se déterminer sur ce point, sachant que tant X.________ que J.________ pourraient être appelées à hériter.

 

                            Par courrier du 21 janvier 2015, X.________ a indiqué qu’elle était en contact avec J.________ et qu’elles lui feraient par de leurs déterminations dans les meilleurs délais. Le 18 mars 2015, elle a indiqué que la succession serait partagée à parts égales entre J.________ et X.________.

 

                            Par courrier du 23 mars 2015, la Juge de paix a constaté que par ses dispositions pour cause de mort, feu Z.________ avait désigné en qualité d’héritières X.________ et J.________ et qu’il y avait lieu de recueillir la détermination de J.________ avant de procéder à la délivrance d’un certificat d’héritiers en faveur des héritières précitées, à charge pour elles de procéder au partage successoral.

 

3.              Ayant eu connaissance par un parent de la défunte des dispositions pour cause de mort contenues dans le testament du 31 août 1992, V.________, à Paris, a, par courrier du 26 mai 2015, exprimé le souhait d’être considérée comme légataire universelle de feu Z.________.

 

                            Invitée à produite toute pièce justifiant de ses allégations, V.________ s’est référée dans son courrier du 6 juillet 2015 audit testament, en indiquant que celui-ci stipulait bien que V.________ était légataire universelle.

 

                            Par décision du 27 juillet 2015, notifiée le 31 juillet 2015, la Juge de paix, constatant que V.________ n’avait produit aucune pièce justifiant que l’intention de la défunte était manifestement celle de désigner V.________ en qualité d’héritière instituée, a constaté que V.________ n’était pas l’héritière instituée de feu Z.________ et qu’elle ne figurerait donc pas sur le certificat d’héritiers qui serait délivré en temps utile.

 

4.                            Par acte du 4 août 2015, V.________, représentée par Philippe Lamotte, avocat à Paris, a fait recours contre cette décision, revendiquant cette qualité de cohéritière en concours avec ces deux autres associations.

 

              Par arrêt du 18 août 2015 (CREC 18 août 2015/295), le recours a été déclaré irrecevable faute d’intérêt juridique actuel à recourir au motif qu’il était trop tôt pour contester le contenu d’un certificat d’héritier qui n’était pas encore délivré. Cet arrêt précisait que si la recourante entendait faire valoir des droits préférables à ceux résultant du certificat d’héritiers à venir, elle devrait préalablement les exercer, une fois le certificat d’héritiers délivré, par une action au fond.

 

5.               Par courrier du 27 octobre 2015, la Juge de paix a indiqué aux diverses parties qu'il leur appartenait d'ouvrir action au fond avant qu'elle ne puisse délivrer de certificat d’héritiers.

 

              Par courrier du 27 janvier 2016, J.________ a sollicité expressément la délivrance du certificat.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

 

 

2.              Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 2001 II 113 consid. 1d).

 

              En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa qualité de « potentielle héritière », la recourante a un intérêt juridique à recourir pour faire reconnaître sa qualité héritière. Le recours est ainsi formellement recevable.

 

 

3.             

3.1              La recourante soutient qu'un certificat d'héritiers doit lui être délivré et que la juge de paix ne peut sursoir à toute délivrance tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu.

 

3.2              Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), après l'expiration du mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

 

              Le certificat d'héritiers constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Par conséquent, le certificat d'héritiers n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort − de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier − relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit ainsi d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2).

 

3.3              En l'espèce, le premier juge a considéré qu'elle devait sursoir à la délivrance de tout certificat d'héritiers jusqu'à ce qu’un jugement au fond soit rendu en vue d'interpréter le testament. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, dans la mesure où le juge de paix n'a pas à analyser la situation de droit matériel - le certificat d'héritiers ne constituant pas une preuve absolue de la qualité d'héritier - et n'a pas pour vocation de supprimer ou de transférer des droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures, il n'y a pas à sursoir à la délivrance jusqu'à droit connu sur un jugement au fond. Si X.________ ou V.________ conteste la délivrance du certificat à J.________, il leur appartiendra précisément d'agir devant le juge ordinaire par une action au fond en nullité et/ou en réduction.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision du 8 février 2016 est annulée et la cause est renvoyée au juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 25 avril 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour J.________)

‑              X.________

-           Me Philippe Lamotte (pour V.________)

-           Me [...].

             

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :