TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY16.017222-160677

183


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 2 juin 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Fragnière

 

 

*****

 

 

Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b et al. 4, 80 al. 4 et 6 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 18 avril 2016, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention pour une durée de 6 mois de Y.________, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois.

 

              En droit, considérant en substance que Y.________ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse prononcée le 29 avril 2010, que tant son comportement que ses déclarations démontraient son refus de collaborer à son départ et que les conditions de détention à l’établissement de Frambois étaient proportionnées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, le premier juge a retenu qu’une mise en détention en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) était justifiée.

 

 

B.              Par acte déposé le 25 avril 2016 par l’intermédiaire de son conseil d’office, Me Sandro Brantschen – désigné le 19 avril 2016 par le Tribunal cantonal en cette qualité –, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention formée le 14 avril 2016 par le Service de la population (ci-après : « SPOP ») soit rejetée (IV) et qu’il soit immédiatement libéré (V).

 

              Par décision du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

 

              Par courrier du 4 mai 2016, le SPOP s’est déterminé sur le recours de Y.________, en concluant à son rejet.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                Y.________, né le 16 avril 1963, originaire d’Algérie, célibataire sans enfant, est entré illégalement en Suisse le 18 décembre 2009.

 

2.                Par jugements des 15 janvier et 2 février 2010, Y.________ a été reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]), et a été condamné à des peines pécuniaires de 10 jours-amende à 10 fr. et de 20 jours-amende à 20 fr., toutes assorties d’un sursis dont le délai d’épreuve était de deux ans.

 

3.                Par décision rendue le 29 avril 2010, laquelle est entrée en force, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de Y.________. A cet effet, il lui a imparti un délai d’un mois, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des moyens de contrainte impliquant le cas échéant une détention administrative en vue de refoulement, conformément aux art. 76 ss LEtr.

 

4.                Le 7 octobre 2010, le SPOP a adressé une demande de laissez-passer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : « SEM » ; anciennement appelé l’Office fédéral des migrations : « ODM »), en vue du renvoi de Y.________.

 

5.                Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit et de contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Pour ces faits, Y.________ a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont la moitié a été assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans.

 

6.                Le 18 juillet 2012, Y.________ a été incarcéré dans les locaux de la Prison de Bois-Mermet, à Lausanne.

 

7.                Le 10 septembre 2012, le SEM a informé le SPOP que les autorités algériennes avaient confirmé la nationalité de Y.________ et qu’un vol pouvait être organisé en vue de son renvoi.

 

8.                Par jugement du 18 septembre 2013 rendu ensuite d’une détention préventive de 433 jours, Y.________ a été condamné pour vol et tentative de vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), délit et contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une peine privative de liberté ferme de trente mois et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, le sursis d’une durée de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de six mois, prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de Lausanne (cf. supra, ch. 5), a été révoqué.

 

9.                Le 24 septembre 2013, Y.________ a été transféré dans les locaux de la prison de la Tuilière, à Lonay.

 

10.            Le 6 août 2014, Y.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) et condamné à une peine privative ferme de liberté de trois mois.

 

11.            Le 1er septembre 2014, Y.________ a été transféré dans les locaux des Etablissements pénitentiaires de l’Orbe (ci-après : « EPO »), afin de purger ses peines privatives de liberté, pour lesquelles la libération définitive était prévue au 18 avril 2016.

 

12.            Ensuite de la requête du 20 novembre 2015 du SPOP, un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour Y.________.

 

13.            Par demande du 14 avril 2016 déposée auprès du Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a requis la mise en détention administrative de Y.________ afin de préparer son retour dans son pays d’origine, en précisant que son refoulement devrait pouvoir s’organiser dans un délai de six mois.

 

              Auditionné le 18 avril 2016 par le Juge de paix, Y.________ a notamment déclaré avoir connaissance de la décision de renvoi prononcée par le SPOP, sur laquelle figurait sa signature. Il a indiqué qu’il souhaitait quitter la Suisse dès le mois de mai et que sa mère et son frère se trouvaient en Algérie. En outre, il a admis que, s’il avait commis autant d’infractions pénales, c’était parce qu’il était toxicomane, mais qu’il s’était promis de ne plus consommer. Enfin, il a demandé à ce qu’un avocat d’office soit désigné.

 

              A l’issue de cette audience, le Juge de paix a ordonné la mise en détention de Y.________ qui a été transféré dans les locaux de l’Etablissement de Frambois.

 

14.            Le 6 mai 2016, Y.________ a refusé d’embarquer à bord du vol en direction d’Alger.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr et art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art 71 et 73 aI. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

              Formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

 

 

2.                Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP, déposée le 14 avril 2016, le premier juge a procédé à l’audition du recourant le 18 avril 2016. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 19 avril 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

 

              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des pièces produites par le recourant et du fait que, le 6 mai 2016, ce dernier a refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie.

 

 

3.                Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas été assisté d’un conseil d’office à l’audience devant le Juge de paix. Dès lors que, conformément à ce que prévoit la loi, le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office, ce qu’il a d’ailleurs fait, ce grief est mal fondé. On ne saurait retenir du simple fait qu’il se soit présenté à l’audience de première instance non assisté – alors même que la loi ne prévoit pas la présence obligatoire d’un conseil d’office dans de tels cas – que son droit d’être entendu a été violé. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

 

 

4.                Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé les art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let. g LEtr.

 

4.1            Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).

 

              La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne – même la vente d’une seule boulette – pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la LStup (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 consid. 2.1 et les réf. citées ; ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Cette disposition et cette jurisprudence ont été jugées conformes à l’art. 5 ch. 1 let. f CEDH par le Tribunal fédéral (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.3 et les réf. citées).

 

4.2            En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, ses nombreuses condamnations pénales justifient l’application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, en particulier sa condamnation pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). Ce grief doit être rejeté.

 

 

5.                Le recourant soutient que l’ordonnance entreprise violerait l’art. 80 al. 6 LEtr, au motif que son état de santé ne lui permettrait pas de prendre l’avion.

 

5.1            L’art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).

 

              La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2).

 

              D’après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).

 

5.2            Le recourant fonde son argumentation sur un lot de pièces (pièce n° 7) relatives à son état de santé. On y voit divers rapports de consultation datant de 2014 – alors qu’il était incarcéré –, ainsi qu’un rapport datant du mois d’août 2015. Aucun de ces documents ne fait état de problèmes médicaux qui l’empêcheraient de prendre un vol, ni même d’être maintenu en détention. Le recourant ne démontre pas non plus qu’il devrait disposer à son arrivée en Algérie de soins particuliers qui ne pourraient pas lui être prodigués. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

 

 

6.                Le recourant soutient que le SPOP aurait tardé à entreprendre les démarches nécessaires à son renvoi, de telle sorte que l’ordonnance entreprise violerait l’art. 76 al. 4 LEtr. Il fait valoir que le SPOP a entrepris une mesure en octobre 2010 et en septembre 2012, puis n’a plus rien fait jusqu’en avril 2016.

 

              Le recourant a été condamné pénalement à de multiples reprises. Par jugements des 15 janvier et 2 février 2010, Y.________ a été reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP). Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit et de contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Le 18 septembre 2013, Y.________ a été condamné pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), délit et contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), vol (art. 139 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Enfin, le 6 août 2014, Y.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP).

 

              Afin de purger les différentes peines privatives de libertés prononcées à son encontre, le recourant a été incarcéré pendant quarante-cinq mois d’affilée : du 18 juillet 2012 au 24 septembre 2013 à la prison de Bois-Mermet, ensuite jusqu’au 1er septembre 2014 à la prison de la Tuilière et jusqu’au 18 avril 2016 aux EPO.

 

              Il ressort des événements précités que c’est par le propre comportement du recourant, l’ayant conduit à être privé de liberté, que la procédure d’expulsion n’a pas pu être conduite en continuité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le SPOP a fait preuve de toute la diligence requise pour accomplir les démarches en vue de l’exécution du renvoi. Ainsi, ce grief doit être rejeté.

 

 

7.                Le recourant se plaint aussi d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 80 al. 4 LEtr.

 

7.1            Aux termes de l’art. 80 al. 4, 1ère phrase, LEtr, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_12/2013 du 1er février 2013 consid. 2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2 ; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 consid. 2.1).

 

7.2            En l’espèce, le recourant fait valoir, en substance, qu’il serait inutile de le maintenir en détention dès lors qu’il a affirmé vouloir rentrer en Algérie par ses propres moyens.

 

              Ces allégations sont manifestement infondées dans la mesure où le recourant a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 6 mai 2016. Il entend clairement se soustraire à son renvoi. Mal fondé, ce grief doit être rejeté également.

 

 

8.                En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

 

              Au tarif horaire de 180 fr. pour l'activité d'avocat, l'indemnité de Me Sandro Brantschen doit être fixée à 1’020 fr. 60, montant comprenant les débours et la TVA.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d’office du recourant Y.________, est arrêtée à 1’020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 3 juin 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Sandro Brantschen (pour Y.________),

‑              Service de la population, à Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :