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TRIBUNAL CANTONAL |
JM16.017366-160971 213 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 juin 2016
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Composition : Mme Courbat, vice-présidente
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Prilly, locataire, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 17 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Froideville, et X.________, à Froideville, bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 17 mai 2016, statuant sur la requête déposée le 14 avril 2016 par S.________ et X.________, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé au mercredi 22 juin 2016 à 9 h 00 l'exécution forcée de la proposition de jugement rendue le 14 janvier 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer prononçant l’expulsion de V.________ du garage double sis [...] à 1004 Lausanne.
1.2 Par acte du 6 juin 2016, V.________ a indiqué « faire opposition à cette décision ».
2.
2.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
2.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CREC 4 avril 2016/115 et les réf. cit.).
Par ailleurs, le recours doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC par analogie ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in : RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CREC 22 juillet 2015/268).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie ; TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 13 mai 2016/163 ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion, se bornant à déclarer « faire opposition », et ne formule aucun grief à l’encontre de l’ordonnance qu’il entend contester. Il n’explique pas davantage en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par le premier juge. Faute de motivation et de conclusions valables, le recours est irrecevable, de tels vices de forme affectant l'acte de manière irréparable.
Au demeurant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, le recourant semble se prévaloir de sa situation financière difficile et du fait qu’un arrangement aurait été trouvé en avril 2015. Or ces éléments – nullement étayés et qui ne sont pas établis – ont déjà été invoqués au cours de la procédure d’expulsion, de sorte qu’ils ne constituent pas des faits postérieurs à la décision à exécuter, ni même des faits pertinents à ce stade (cf. art. 341 al. 3 CPC). Dès lors que l’ordonnance d’expulsion du 14 janvier 2016 déploie l'autorité de chose jugée et que la procédure d'exécution n’est pas une voie de remise en cause de la décision au fond, seuls des arguments tenant à l’extinction ou au report de l’exigibilité de la prétention peuvent être invoqués (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Dans ces conditions, force est de considérer que les éléments soulevés par le recourant ne sont en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’exécution forcée fixée au 22 juin 2016 ou à imposer qu’un sursis lui soit accordé.
3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance du 17 mai 2016 confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________,
‑ M. Lauber, agent d’affaires breveté (pour S.________ et X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :