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TRIBUNAL CANTONAL |
TD09.007989-160411 2/1I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 30 juin 2016
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Merkli
Greffier : Mme Choukroun
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Art. 6 al. 1 et 2 RSRC, 16 al. 3 LPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté
par ETAT DE VAUD,
à [...], défendeur, et du recours joint interjeté par
Z.________,
à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le
19
octobre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant
les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A.
Par jugement du 19 octobre 2015, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification
le 9 février 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a partiellement
admis les conclusions prises par Z.________ le 22 février 2009 (I), colloqué le poste de Z.________
dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire »,
chaîne 145, niveau 11B, dès le 1er
décembre 2008 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'425 fr., à la charge
de Z.________ par 3'012 fr. 50 et à la charge de l’Etat de Vaud par
2'412
fr. 50 (III), dit que l’Etat de Vaud versera à Z.________ 1'506 fr. 25 à titre de dépens
(IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en application de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, le poste occupé par Z.________ devait être colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse spécial d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, au niveau 11 et non dans l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12. Ils ont en outre admis que l’art. 6 RSRC (règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008; RSV 172.315.2) demeurait applicable aux enseignants ne disposant pas des titres requis. Les magistrats ont cependant estimé qu’une collocation dans la chaîne 145, au niveau 11C, obtenue par l’application cumulée de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011 et de l’art. 6 al. 1 et 2 RSRC, revenait à une diminution de la rémunération de Z.________ de quatre classes de salaire, ce qui était manifestement en contradiction avec la note interprétative de cette disposition. Ils ont dès lors retenu que l’absence de titre académique requis entraînait une diminution de la rémunération de Z.________ d’une classe de salaire fondée sur la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, par laquelle elle était colloquée au niveau 11 et non pas 12, tandis que, conformément à l’art. 6 al. 2 RSRC, l’absence de tout titre pédagogique entraînait une réduction de deux classes de salaire, représentée par la lettre « B » accolée au niveau de fonction. Les premiers juges ont en outre constaté que si la rémunération correspondante à la fonction-type de « Maître-sse spécial d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11B coïncidait avec celle prévue pour un enseignant colloqué dans la fonction-type de « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C, elle respectait toutefois la distinction voulue et opérée par l’employeur E.________ entre ces deux emplois-type et qu’en tout état de cause, la différence de rémunération qui résultait d’une collocation au niveau 11B ou au niveau 12C, soit 22%, n’était pas contraire au principe de l’égalité de traitement selon la jurisprudence fédérale.
B. La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Z.________, née le [...] 1952, a accompli, entre 1969 et 1972, un apprentissage comme « Industriekaufmann » en Allemagne. En 1971, elle a obtenu un diplôme de secrétaire de direction, et en 2000 celui d’experte pour le Zertifikat Deutsch (enseignement et expertise).
2. a) Depuis le 1er août 1999, elle est employée auprès de l’Etat de Vaud au service de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : la DGEP), au sein de A.________. N’étant pas au bénéfice des formations académique et pédagogique requises permettant d’enseigner l’allemand au degré postobligatoire, elle a d’abord été engagée par contrats de travail de durée déterminée successifs en qualité de chargée de cours d’allemand.
b) Par décision n° 87 du 20 février 2004 intitulée « Traitement de la situation des maîtres et maîtresses dans les ECEPP, non porteurs des titres requis pour l’enseignement, actifs en 2003-2004 », la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a notamment indiqué – à son chiffre 2 – que les membres du corps enseignant sans titres professionnels reconnus selon l’OFPr et l’OISPFP, sans formation pédagogique, qui ont été engagés et ont enseigné avant le 1er août 2002 obtiennent en août 2004 une habilitation délivrée par leur autorité d’engagement, qui les autorise à poursuivre leur enseignement dans la même catégorie d’enseignement que celle où ils ont enseigné jusque-là (let. a) ; leur engagement dès août 2004 se fera par contrat de durée indéterminée et ne sera pas remis en cause au motif de l’absence de titre (let. b) ; leur niveau de fonction et leurs conditions de rémunération seront celles acquises en 2003-2004, majorées des augmentations annuelles jusqu’à concurrence du plafond prévu pour la classe de salaire finale de cette même fonction (let. c) ; l’habilitation est délivrée par l’autorité d’engagement ; elle n’est valable que pour l’ordre d’enseignement vaudois dirigé par cette autorité ; elle n’est au bénéfice d’aucune reconnaissance intercantonale (let. d) ; les bénéficiaires de l’habilitation n’ont pas accès aux formations complémentaires et n’ont en particulier pas accès à la formation conduisant au certificat de maîtrise professionnelle (let. e) ; les bénéficiaires de l’habilitation sont invités à intensifier leur participation à la formation continue (let. f).
Le 15 juillet 2004, les parties ont signé un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant que Z.________ occuperait au sein de A.________ la fonction de Maîtresse d’enseignement professionnel D « habilitée », colloquée en classes 16-18, pour un salaire annuel brut (13e salaire compris) de 78'335 fr. au taux d'activité de 100%, avec effet au 1er août 2004.
3.
a) Par décret du Grand Conseil du 25 novembre
2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale
de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et arrêté
du Conseil d’Etat du
28 novembre 2008
relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après :
ANPS ; RSV 172.320.1), un nouveau système de classification des fonctions a été introduit.
Ce système a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie
sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères
principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale,
à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente
28 % des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires,
soit dix-sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans un catalogue. Chaque critère est apprécié, évalué,
noté de manière indépendante. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation
ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison
de ces indicateurs qui donne la mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des dix-sept
critères secondaires forment ensemble le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des
critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées
entre elles, expriment finalement le degré de complexité d’une fonction ou le degré
de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est ce
que signifie le niveau d’une fonction qui est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé,
plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est grande.
b) Sur cette base, Z.________ a reçu une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM, selon laquelle son poste devait être colloqué dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement professionnel », chaîne 144, niveau 10, échelon 15. Elle a également reçu un avenant à son contrat de travail, daté du 29 décembre 2008 mais prenant effet au 1er décembre 2008, qui confirmait les informations contenues dans la fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM, indiquant toutefois un niveau de collocation 0 (sic !). Il était en outre précisé que la lettre « B » représentait un « taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique ». Son revenu annuel au 1er janvier 2009 était alors de 84'863 fr., treizième salaire compris.
4. a) Le 4 mai 2008, soit parallèlement à la procédure de nouvelle classification des fonctions DECFO-SYSREM, Z.________ a requis de la DGEP que son poste soit colloqué dans la fonction de « Maître-sse d’enseignement professionnel B en formation », avec effet rétroactif au 1er août 2004, date de l’obtention de son habilitation. Elle a notamment fait valoir que le titre le plus bas pour enseigner l’allemand dans une école professionnelle était celui de « Maître-sse d’enseignement professionnel B », de sorte qu’il n’était pas possible de colloquer un collaborateur enseignant cette discipline comme « Maître-sse d’enseignement professionnel D en formation », ajoutant que cette dernière fonction ne visait que les enseignants dispensant des branches techniques, dont l’allemand ne faisait pas partie.
b) Par courrier du 25 juin 2008, la Cheffe de l’unité ressources humaines de la DGEP a constaté que Z.________, au bénéfice d’un diplôme de commerce allemand, ne disposait ni du titre académique, ni du titre pédagogique requis pour l’enseignement dans le cadre de la formation professionnelle. Elle avait dès lors été engagée en qualité de maîtresse d’enseignement professionnel D « habilitée », visant les personnes au bénéfice d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent ainsi que d’une pratique professionnelle de 8 ans en règle générale. La promotion de son poste dans la fonction de « Maîtresse d’enseignement professionnel A » avec une diminution de salaire de 10 ou 20% n’était par conséquent pas réalisable. La Cheffe de l’unité ressources humaines a finalement proposé d’attendre les classifications individuelles selon DECFO-SYSREM afin d’évaluer la situation particulière de Z.________ et de requérir, à ce moment-là, une revalorisation, si cela se justifiait.
c) Le 16 décembre 2008, Z.________ a réitéré sa demande de révision de classification. Elle a tout d’abord constaté que, selon la fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM, son poste serait colloqué au niveau 10 avec deux niveaux de moins, ce qui correspondait au niveau 8. Il s’agissait de deux niveaux de moins que le minimum de la chaîne 144 et du niveau le plus bas pour l’enseignement au degré postobligatoire. Elle a en outre relevé que son poste devrait se trouver dans la chaîne 145, et non dans la chaîne 144, l’allemand étant une branche académique et non une branche professionnelle. Enfin, elle a ajouté que, malgré le fait qu’elle ne possédait pas de titre académique pour enseigner l’allemand, elle était chargée de tâches particulières dans son établissement s’agissant de l’enseignement de cette langue, ce qui devait être pris en considération.
d) Dans un certificat de travail intermédiaire établi en faveur de Z.________ le 18 décembre 2008, A.________ a précisé qu’elle était « totalement bilingue » et a certifié notamment ceci :
« Z.________ enseigne l’allemand aux apprenti-e-s du secteur commercial, du secteur de la vente ainsi qu’aux apprenties assistantes en pharmacie.
En parallèle à l’enseignement, elle est aussi chargée des missions suivantes :
- rédaction de l’examen final de la section assistantes en pharmacie,
- conception de supports de cours spécifiques aux assistantes en pharmacie,
- collaboration à l’enregistrement de cassettes audio en vue des examens finals des employés de commerce,
- collaboration aux examens intermédiaires pour les professions du commerce et de la vente,
- participation aux corrections des examens finals du CFC et aux interrogations orales. »
e) Par courrier du 7 janvier 2009, la Cheffe de l’unité ressources humaines de la DGEP a informé Z.________, par son représentant syndical, que sa demande de révision était à l’étude et qu’une réponse lui parviendrait dans les meilleurs délais.
5. Le 22 février 2009, Z.________ a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) en concluant à une collocation de son poste dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12B, avec effet au 1er décembre 2008.
Par courrier du 17 décembre 2010, le Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : le SPEV), interpellé à ce sujet, a communiqué au TRIPAC que la valeur litigieuse de la cause s’élevait à 32'666 francs.
6. a) En 2011, le Conseil d'Etat, sur délégation du législateur cantonal, a modifié le système de collocation des enseignants de la L.________ pour s'adapter à l'évolution de l'enseignement postobligatoire et pour corriger des erreurs de bascule en lien avec la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale DECFO-SYSREM. Par décision du 9 février 2011, il a ainsi notamment décidé ce qui suit :
« (…)
1. d'adopter la proposition de modification du système de collocation pour les enseignants de la L.________. Cette dernière consiste à colloquer les collaborateurs concernés dans les seuls emplois-type et fonctions .ci-après
«Maître d'enseignement professionnel I», fonction 14410,
«Maitre d'enseignement professionnel II», fonction 14411,
«Maître d'enseignement professionnel III», fonction 14412,
«Maître spécial d'enseignement postobligatoire», fonction 14511,
«Maître d'enseignement postobligatoire», fonction 14512 ;
2. de supprimer les fiches emplois-type de «Maître-sse de la transition» et de «Maître-sse d'enseignement professionnel» au profit des nouvelles fiches emplois-types citées au chiffre 1 ;
3. d'approuver le contenu des fiches emplois-type (annexées à la présente) mentionnées au chiffre 1 ;
4. d'approuver qu'à titre transitoire, les enseignants en exercice au moment de la bascule DECFO de branches de culture générale dans les écoles professionnelles qui sont au bénéfice d'un titre de niveau bachelor ainsi que d'un DFAP de l'IFFP, ainsi que ceux de bureautique/informatique dans les gymnases qui sont au bénéfice d'un titre de niveau bachelor ainsi que d'un brevet d'aptitude à l'enseignement de la sténographie, la dactylographie et la technique de bureau sont colloqués dans le libellé emploi-type «Maître spécial d'enseignement postobligatoire», fonction 14511. L'article 6 RSRC s'applique aux enseignants qui ne sont pas au bénéfice des titres requis ;
(…). »
Le Conseil d’Etat a ainsi adopté trois nouvelles fiches d’emplois-type pour les « maîtres d'enseignement professionnel », à savoir des enseignants dispensant des connaissances « métier », colloquées en chaîne 144. Il a également rattaché l'ensemble des enseignants de branches académiques ou de culture générale à l’emploi-type « maître d’enseignement postobligatoire » à la chaîne 145, niveau 12, quel que soit le lieu de leur enseignement (OPTI, COFOP, écoles professionnelles et gymnases). Il s'agissait notamment de viser durablement une meilleure intégration des enseignants de branches de culture générale dans les filières de l'enseignement postobligatoire. Dans le cadre de cette réforme, à titre transitoire, le Conseil d’Etat a créé la fiche d’emploi-type « maître spécial d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11 pour que l’expérience des enseignants déjà en fonction au moment de la bascule DECFO, notamment dans les écoles professionnelles, puisse être valorisée et reconnue, quand bien même ils ne disposaient pas des titres académiques et/ou pédagogiques requis (cf. chiffre 4 de la décision).
b) L’art. 6 RSRC mentionné au paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011 est intitulé « réduction en cas d’absence de titre » ; il a la teneur suivante :
« 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. »
c) Confrontée à des difficultés d’interprétation de l’art. 6 RSRC, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : la DCERH) a établi, le 23 septembre 2010, la note interprétative suivante :
«
(…)
3. Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’article 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :
I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master),
Il. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.
c) Alinéa 2:
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :
- le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
- le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
4. Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
- toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire;
- les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire;
- les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire;
- les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire;
- les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire;
- dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
d) À la suite de la décision du 9 février 2011 du Conseil d’Etat, le Directeur général de la DGEP a, par courrier du 23 mars 2011, informé Z.________ de sa nouvelle collocation dans l’emploi-type de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C.
7. a) Une audience préliminaire s’est tenue devant le TRIPAC le 7 juin 2011 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Z.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 22 février 2009, alors que l’Etat de Vaud a conclu à leur rejet.
Le Président du TRIPAC a ordonné, à la requête de Z.________, la production en mains de l’Etat de Vaud de tout document établissant de façon anonymisée la collocation (échelles et niveaux) des enseignants d’allemand dans les écoles professionnelles, avec précisions de la formation pédagogique et académique.
b) À l’audience de jugement du 25 août 2011, P.________, Directeur général de l’enseignement postobligatoire, et K.________, Directeur adjoint de A.________ depuis 1996, ont été entendus en qualité de témoins.
P.________ a notamment indiqué que pour recruter les enseignant-e-s d’allemand dans l’enseignement
postobligatoire, un master universitaire en allemand et un titre pédagogique délivré par
la HEP étaient nécessaires, ajoutant qu’au jour de son audition, les personnes sans titre
académique n’étaient plus engagées. Il a précisé qu’il n’y
avait pas de différence de salaire entre les collaborateurs engagés dans l’emploi-type
« Maître d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12,
qu’ils enseignent en CFC ou en maturité. S’agissant plus particulièrement de la
collocation des enseignants d’allemand dans l’enseignement postobligatoire, le témoin
a expliqué qu’il convenait de distinguer deux situations. En premier lieu, les enseignants
sur le point d’être engagés devaient être titulaires d’un master en allemand
et du titre HEP II. Ils étaient engagés comme « Maître d’enseignement
postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12. La deuxième catégorie était
constituée des personnes en place au moment de la bascule. Il y avait alors deux sous-catégories,
à savoir, d’une part, les collaborateurs déjà titulaires du master et du titre HEP,
lesquels étaient également engagés comme « Maître d’enseignement
postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12. D’autre part, les enseignants ne disposant
pas de ces titres, colloqués dans la fonction de « Maître spécial d’enseignement
postobligatoire » créée pour eux par décision du Conseil d’Etat du
9
février 2011, en chaîne 145, niveau 11. Pour cette seconde sous-catégorie, un bachelor
et le DFAP de l’institut de formation pédagogique professionnelle étaient requis. Le
témoin a encore ajouté que, pour l’ensemble des enseignants vaudois du postobligatoire,
on regardait les titres et on appliquait des pénalités selon l’art. 6 RSRC. S’ils
n’avaient pas le titre académique requis, les enseignants étaient pénalisés
d’une classe. S’ils n’avaient pas le bon titre pédagogique, ils étaient également
pénalisés d’une classe. Ceux qui n’avaient pas de titre pédagogique du tout
étaient pénalisés de deux classes. Lorsqu’un enseignant cumulait trois pénalités,
il était traité sous la lettre C. Interpellé sur la question de savoir s’il existait
un « couloir » de progression entre les « Maître-sse d’enseignement
professionnel » C et D, le témoin a expliqué que cette possibilité avait existé
mais qu’elle avait été supprimée dans un autre contexte que celui de DECFO. S’agissant
de la situation de Z.________, le témoin s’est rappelé, de mémoire, qu’elle
était titulaire d’un CFC et n’avait pas de titre pédagogique, la formation pédagogique
acquise auprès de l’ [...] et de l’EPFL de 1994 à 1999 n’étant pas reconnue.
Partant, elle n’avait pas de bachelor, soit une pénalité, ni de titre pédagogique,
soit deux pénalités supplémentaires. Le témoin a encore indiqué que la différence
entre les niveaux 11 et 12 résidait dans le fait que des conditions nouvelles avaient été
fixées. Le niveau 11 avait été créé pour que l’expérience des enseignants
en place puisse être valorisée et reconnue, quand bien même ceux-ci ne disposaient pas
des titres académiques et/ou pédagogiques requis.
K.________ a confirmé, s’agissant de la fiche-emploi « Maître d’enseignement
postobligatoire », et plus particulièrement du deuxième paragraphe relatif aux activités
essentielles de maître pédagogique, qu’il n’était pas exact que Z.________
devait enseigner des prérequis aux élèves apprentis, car elle n’avait pas à
s’intéresser à leur cursus scolaire. S’agissant du 6e
paragraphe, il a confirmé que Z.________ n’avait que des élèves apprentis et n’enseignait
dès lors pas à des futurs apprentis. Enfin, les activités essentielles décrites au
9e
paragraphe n’étaient pas, selon lui, des activités déployées par Z.________.
Concernant ensuite la fiche-emploi « Maître spécial d’enseignement postobligatoire »,
plus précisément son
2e
paragraphe, relatif aux activités essentielles, le témoin a confirmé qu’Z.________
avait travaillé sur des contenus d’enseignement, notamment pour les assistantes en pharmacie.
Il a également confirmé qu’elle effectuait les tâches décrites
au
3e
paragraphe, étant précisé qu’elle n’effectuait pas cette activité seule,
mais sous l’égide de la cheffe de file et en collaboration avec ses collègues. Il en
a fait de même s’agissant des tâches décrites aux paragraphes 4, 6 et 7, précisant
que les points qui venaient d’être cités représentaient une part importante de l’activité
de Z.________. Le témoin a en outre déclaré que Z.________ suivait des cours de formation
continue organisés en interne notamment lors des périodes sans élèves, juste avant
les vacances scolaires et qu’elle participait à des formations continues externes, organisées
notamment soit par la HEP, soit par l’IFFP. Il a également ajouté que, si Z.________
avait été au bénéfice du titre requis par l’Etat de Vaud, elle aurait pu bénéficier
du cliquet. Les personnes récemment engagées, avec master et HEP II, comme enseignants d’allemand
étaient en classe 12 « cliquetables » en 13. Finalement, dans l’hypothèse
d’un remplacement de Z.________, le témoin a expliqué qu’un enseignant en possession
d’un master d’allemand et d’un titre pédagogique, ou en cours d’acquisition
d’un tel titre, serait engagé. Ce nouveau collaborateur effectuerait le même travail
que Z.________.
c) Lors de la deuxième audience d'instruction
et de jugement du
15 septembre 2011, Q.________,
enseignante et responsable de branche d’allemand à l’EPCL, et V.________, retraitée,
précédemment enseignante et cheffe de file d’allemand dans cette même école,
ont été entendues à titre de témoins.
Q.________ a indiqué avoir effectué une maturité, puis avoir suivi des cours à l’Université. Elle avait alors obtenu le brevet d’enseignante de primaire. Par la suite, elle avait été engagée à l’EPCL et avait demandé à suivre une formation pour pouvoir être reconnue dans le canton de Vaud, ce qui n’avait pas été possible, car elle ne pouvait pas accéder au SPES, soit l’institut auquel la HEP avait succédé. Elle avait ensuite suivi des cours à l’Université de Neuchâtel. Enfin, après 20 ans d’enseignement, on l’avait envoyée suivre une formation pédagogique à l’IFFP. Pour pouvoir former des enseignants, elle avait ensuite accompli une formation à la HEP comme praticienne formatrice. Le témoin a expliqué être colloquée au niveau 11, car elle n’avait pas de titre universitaire, et en A, car elle bénéficiait d’une formation pédagogique. S’agissant de la situation de Z.________, le témoin a expliqué que cette dernière devait effectuer le même travail d’enseignement que les « Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice des titres requis. Elle a ajouté qu’étant donné les compétences de Z.________, des mandats particuliers lui étaient confiés, précisant qu’à ses yeux, c’était l’engagement supplémentaire et la volonté de Z.________ de prouver ses compétences en l’absence du titre requis qui expliquaient cette situation. Le témoin a enfin déclaré que Z.________ avait été choisie comme membre de la commission romande dans laquelle on élaborait les CFC en « formation de gestionnaire de commerce de détail » et qu’elle formait également des employés de commerce maturité pour la certification internationale, dont le cours était donné le soir.
V.________ a déclaré avoir vu fonctionner Z.________ comme experte, avant son engagement comme enseignante, et a indiqué qu’elle était à l’aise et donnait entière satisfaction lors de ses interventions pour les examens écrits et oraux. S’agissant plus particulièrement de l’engagement de la demanderesse, le témoin a expliqué qu’à cette époque, A.________ cherchait éperdument du monde. La direction lui avait demandé si elle connaissait quelqu’un. Elle avait alors pensé à Z.________, quand bien même celle-ci ne disposait pas des titres requis. Aucune personne bénéficiant des titres requis n’avait été trouvée et, à cette époque, et il y avait d’autres enseignants d’allemand engagés qui n’avaient pas les titres requis. Le témoin a ajouté que dès l’engagement de Z.________, il avait été requis de celle-ci qu’elle effectue le même travail que les enseignants formés, le fait d’être germanophone ayant compensé l’absence de titre.
Z.________ a notamment requis l’assignation et l’audition en qualité de témoin de G.________, enseignant, représentant de la société vaudoise des maîtres secondaires, ainsi que la production en mains de l’Etat de Vaud de tout document établissant la mise à jour des notations des fonctions de la chaîne 145, ainsi que l’intégralité de la décision du Conseil d’Etat prise lors de la séance du 9 février 2011. Pour sa part, l’Etat de Vaud a requis l’assignation et l’audition en qualité de témoin de T.________, enseignante, directrice de A.________ depuis 2009.
d) Par courrier du 23 novembre 2011, Z.________ a sollicité la suspension de sa cause jusqu’à droit connu dans l’affaire TD [...], dont elle avait requis le versement au dossier. Elle a motivé sa requête en ce sens que, dans l’affaire susmentionnée, le TRIPAC avait donné gain de cause à un enseignant de travaux manuels de l’enseignement obligatoire sans aucune formation pédagogique. Celui-ci avait tout d’abord été colloqué au niveau de fonction 9B puis au niveau 10C de la chaîne 142 par son employeur, mais le TRIPAC avait colloqué son poste au niveau de fonction 10B de la chaîne 142. Ainsi, de l’avis de Z.________, le TRIPAC n’avait apparemment pas suivi l’Etat de Vaud sur la possibilité de diminuer de trois niveaux le salaire d’un enseignant sans aucun titre.
e) Malgré sa requête de suspension, Z.________ ne s’est pas opposée au maintien de l’audience d’instruction appointée au 30 novembre 2011. À cette occasion, plusieurs témoins ont été entendus, notamment T.________.
Le témoin a indiqué que Z.________ enseignait l'allemand dans son établissement pour les élèves cherchant à obtenir un CFC et qu’elle était colloquée en chaîne 145, niveau 11C, soit « Maître spécial d'enseignement postobligatoire ». Elle a précisé qu’en 2004, Z.________ avait été habilitée par la conseillère d'Etat à enseigner, malgré l'absence de titre, puisqu’à l’époque, il manquait des personnes disposant des titres requis et non pas des compétences. Le témoin a précisé qu’il y avait peut-être cinq ou six personnes dans le même cas que Z.________, principalement dans l'enseignement de langues étrangères (anglais ou allemand), dans son établissement. Au niveau de l'enseignement, la seule différence que l'on observait était que les personnes qui n’étaient pas au bénéfice des titres requis n'enseignaient pas au niveau de la maturité professionnelle commerciale. Il s'agissait d'une exigence fédérale, reprise au niveau cantonal. Selon le témoin, le cours donné par Z.________ était un excellent cours. Le témoin a en outre expliqué que, lorsqu'un poste d'enseignant d'allemand était mis au concours, les titres requis étaient un master et le titre pédagogique permettant d'enseigner au secondaire II. Une personne titulaire de ces titres serait colloquée en chaîne 145, niveau 12, ce qui ne correspondrait pas à la même fiche-emploi que celle de Z.________. Elle a ajouté que les personnes ayant le même profil que cette dernière ne correspondaient à aucune fiche-emploi, raison pour laquelle elles avaient été colloquées en chaîne 145, niveau 11, en qualité de « Maître spécial d'enseignement postobligatoire ». S’agissant des enseignants colloqués en chaîne 145, niveau 11, le témoin a déclaré qu’il s’agissait de personnes ne disposant pas des titres requis. Elle a précisé que les cinq ou six personnes se trouvant dans une situation similaire à Z.________ disposaient soit d’un CFC, soit d’une maturité gymnasiale, soit d’une demi-licence. Il s'agissait de personnes enseignant les branches de culture générale dans le secondaire II sans avoir le titre requis. Le témoin a déclaré que, dans son établissement, il y avait des enseignants avec une formation universitaire ayant fait leur formation pédagogique non pas à la HEP, mais à l'IFFP. Ces enseignants étaient colloqués en chaîne 145, niveau 12, car ils disposaient d'un master. Il s'agissait à nouveau d'une reconnaissance d'acquis.
Lors de cette audience, le TRIPAC, d’entente entre les parties, a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu s’agissant de la procédure instruite sous référence TD [...].
8. a) L’affaire référencée TD [...] a fait l’objet d’un recours de l’Etat de Vaud auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre la décision rendue par le TRIPAC le 22 juin 2011.
b) Par arrêt du 18 mai 2012 (CREC I 18 mai 2012/33), la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement rendu par le TRIPAC. En substance, il était principalement question de la lecture à donner à l’art. 6 RSRC et de la portée, pour le collaborateur concerné, de la note interprétative relative notamment à l’art. 6 al. 2 RSRC, spécifique au secteur de l’enseignement, adoptée le 28 mai 2010 par la DCERH. La Chambre des recours a considéré que les pénalités prévues par les al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC ne pouvaient être cumulées, de sorte qu’une réduction de salaire de trois classes ne pouvait être opérée.
c) Dans un arrêt du 5 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’Etat de Vaud. Contrairement à l’autorité cantonale, il a retenu que le cumul des pénalités prévues par l’art. 6 RSRC permettait « d’établir une différence entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas » (TF 8C_637/2012). La décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal rendue le 18 mai 2012 a par conséquent été annulée et la cause renvoyée à l’instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
d) Par arrêt rendu le 4 octobre 2013 (CREC I 4 octobre 2013/19), confirmé par le Tribunal fédéral le 18 novembre 2014 (TF 8C_923/2013), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours de l’Etat de Vaud et réformé en partie le jugement du TRIPAC rendu le 22 juin 2011, notamment en ce sens que les conclusions prises par le demandeur ont été rejetées et que son poste a été colloqué au niveau 10C de la chaîne 142 dès le 1er décembre 2008.
9. Par courrier du 30 janvier 2015, le TRIPAC a transmis à Z.________ une copie anonymisée de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 novembre 2014, dans la cause référencée TD [...].
Le 24 février 2015, Z.________ a pris acte de la décision du Tribunal fédéral. Elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a requis sa collocation dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, au niveau 12C, dès le 1er décembre 2008.
Par courrier du 18 mai 2015, la DGEP a constaté qu’il n’y avait pas d’erreur dans la collocation du poste de Z.________ au niveau 11C de la chaîne 145.
Le 6 octobre 2015, Z.________ a précisé certains éléments d’instruction. Elle a notamment constaté qu’elle occupait un poste d’enseignant-e d’allemand, poste colloqué dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12. Or, son poste était colloqué au niveau 11C, de sorte que sa rémunération était diminuée de quatre niveaux de salaire par rapport aux enseignant-e-s d’allemand ayant tous les titres requis.
10.
Une dernière audience d’instruction
et de jugement s’est tenue le
8 octobre
2015 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion,
Z.________ a requis qu’il soit tenu compte d’une valeur litigieuse inférieure dans la
fixation des frais, compte tenu de ses conclusions modifiées le
24
février 2015. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Le 19 octobre 2015, le TRIPAC a rendu son jugement sous forme de dispositif. L’Etat de Vaud en a requis la motivation par courrier du 20 octobre 2015.
La motivation du jugement a été notifiée aux parties le 9 février 2016.
C. Par acte du 8 mars 2016, l’Etat de Vaud, représenté par la DGEP, a déposé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Z.________ le 22 février 2009 soient intégralement rejetées de sorte qu’elle demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1er avril 2011, à charge pour Z.________ de verser à l’Etat de Vaud la somme de 2'412 fr. 50 à titre de dépens de première instance.
Le 29 avril 2016, Z.________ a déposé un mémoire de réponse dans lequel elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé le
8
mars 2016 par l’Etat de Vaud. Elle a également déposé un recours joint, en concluant,
toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 19 octobre 2015
en ce sens que le poste qu’elle occupe soit colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C, dès le 1er
décembre 2008.
Dans son mémoire du 26 mai 2016, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours joint déposé par Z.________, subsidiairement à son rejet.
En droit :
1.
1.1
La présente procédure a été
ouverte en première instance avant le
1er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(ci-après LPers-VD ; RSV 172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art.
166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), qui déroge
à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par l'ancien droit de procédure
(CREC I 8 juillet 2015 4/1 consid. 1 a ; CREC I 29 août 2011/232).
1.2
Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre
II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après :
aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes
de l'Administration cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak,
in Procédures spéciales vaudoises, 2008,
n.
16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT,
les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre
les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée
ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2
aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et
16
al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
1.3 En l'espèce, le recours interjeté par l’Etat de Vaud tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
1.4 Dans son recours joint, exclusivement en réforme (art. 466 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), Z.________ soutient avoir un intérêt à agir dans la mesure où la décision entreprise aurait un impact direct sur ses perspectives de progression salariale selon qu’elle soit colloquée au niveau de fonction 11 ou 12 de la chaîne 145. Se référant à l’art. 8 ANPS, l’Etat de Vaud soutient quant à lui que le recours joint est irrecevable dans la mesure où Z.________ ne serait en aucun cas éligible à bénéficier d’une promotion par le bénéfice d’un « cliquet » au niveau de fonction supérieur puisqu’elle n’est pas au bénéfice d’un titre pédagogique. Cela semble confirmé par les termes du chiffre 2 let. c de la décision n° 87 du 20 février 2004 (cf. chiffre 2 b ci-dessus). La question de la recevabilité du recours joint peut toutefois rester ouverte dès lors qu'à supposer recevable, le recours joint devrait de toute façon être rejeté (cf. consid. 3.3.2 infra).
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JdT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
3.
3.1 Tant le recourant principal que la recourante par voie de jonction contestent la collocation retenue par les premiers juges.
Le recourant reproche aux premiers juges une mauvaise application du principe de la légalité et une violation des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il conclut à ce que l’intimée demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1er avril 2011.
La recourante par voie de jonction affirme, quant à elle, que son poste devrait être colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C, dès le 1er décembre 2008. Selon elle, ce serait la fonction occupée, en l’occurrence d’enseignante d’allemand, soit une discipline de culture générale, qui serait déterminante pour fixer la collocation salariale. Elle estime ainsi que la pénalisation salariale pour absence de titre académique et pédagogique découlant de l’art. 6 RSRC devrait s’effectuer à partir de la collocation en chaîne 145, niveau 12.
3.2
Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est
tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels
la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le
droit d'être entendu
(TF 2P.63/2003
du 29 juillet 2003 consid. 2.3, non publié).
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).
3.3
3.3.1 En l’espèce, pour pouvoir enseigner l’allemand dans l’enseignement postobligatoire, et prétendre à la collocation dans la fonction de « maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12, il faut être au bénéfice d’un master universitaire en allemand et d’un titre pédagogique délivré par la HEP. Or, il est constant que l’intimée et recourante par voie de jonction est titulaire d’un diplôme de commerce obtenu en Allemagne équivalent à un CFC et qu’elle ne dispose ni du titre académique, ni du titre pédagogique requis pour l’enseignement de l’allemand au niveau postobligatoire. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont confirmé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question l’application de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, de sorte que le poste de l’intimée devait être colloqué dans la fonction de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, niveau 11 et non dans la fonction de « Maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12, comme l’intimée le revendique en vain dans son recours joint.
3.3.2 Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il ressort des déclarations des témoins P.________, K.________ et Q.________ que les activités déployées par l’intimée et recourante par voie de jonction correspondent à la fiche emploi de « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », colloquée en chaîne 145, niveau 11, et non à celle de « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », colloquée en chaîne 145, niveau 12. C’est dès lors à tort que la recourante par voie de jonction affirme qu’elle occupe la fonction de « Maîtresse d’enseignement postobligatoire ». À supposer recevable, son recours joint, mal fondé, doit être rejeté.
3.4
3.4.1
Evoquant la jurisprudence fédérale selon laquelle l’application cumulée des al.
1 et 2 de l’art. 6 RSRC – auquel renvoie le paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat
– était admissible (TF 8C_923/ 2013 du 18 novembre 2014 ; CREC I
4
octobre 2013/19), les premiers juges ont cependant considéré que la collocation particulière
de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire » entraînait
pour les enseignants concernés – notamment pour l’intimée – une première
diminution de leur rémunération équivalant à une classe de salaire par rapport aux
« Maîtres d’enseignement postobligatoire ». Cette diminution correspondant,
dans sa quotité, à celle prévue par l’art. 6 al. 1 RSRC les magistrats ont considéré
qu’une application mécanique des al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC, représentait pour
l’intimée une diminution de sa rémunération de l’équivalent de quatre
classes de salaire en tout, à savoir une classe par le biais de la collocation dans la fonction
de « maître spécial d’enseignement postobligatoire », une classe
en application de l’art. 6 al. 1 RSRC à défaut du titre académique requis et deux
classes en application de l’art. 6 al. 2 RSRC en l’absence de toute formation pédagogique
reconnue. Ils ont retenu que cela entrait manifestement en contradiction avec la note interprétative
de cette disposition émanant de la DCERH, dont il ressort que « les
enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun
titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de
trois classes de salaire ». Ils ont
dès lors décidé que la collocation dans la fiche emploi-type de « Maître
spécial d’enseignement obligatoire », chaîne 145, niveau de fonction 11, était
assimilable à la réduction de salaire visée à l’art. 6 al. 1 RSRC qu’il
n’y avait pas lieu d’appliquer, tandis que l’absence de tout titre pédagogique
entraînait une réduction de deux classes de salaire, conformément à l’art.
6 al. 2 RSRC, représentée par la lettre « B » accolée au niveau de
fonction 11. Les premiers juges ont relevé que cette collocation revenait certes à traiter
l’intéressée de manière semblable à un enseignant colloqué dans la même
fonction, disposant d’un bachelor mais d’aucun titre pédagogique, mais que cette inégalité
de traitement était préférable à l’arbitraire d’une diminution de quatre
classes de salaire consacrée par la collocation dans la fiche emploi-type de « Maître
spécial d’enseignement obligatoire », chaîne 145, niveau de fonction 11C, qui
n’était nullement fondée sur l’art. 6 RSRC.
3.4.2 Cette appréciation ne peut toutefois être confirmée. En effet, il est constant qu’à défaut de titre académique et pédagogique requis pour enseigner l’allemand au niveau secondaire, l’intimée doit être colloquée dans la fonction de « maître spécial d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11 (cf. consid. 3.3.1 supra).
Avant la bascule, l’intimée était colloquée en classes 16-18 et son salaire annuel
brut s’élevait à 78'335 francs. Au moment de la bascule, elle a lors été colloquée
dans la fonction de « maître spécial d’enseignement postobligatoire »
au niveau 10B, échelon 15 de la chaîne 144, pour un revenu annuel de
84'863
francs.
Il n’est en outre pas contesté que par sa décision du 9 février 2011, le Conseil d’Etat a voulu, à titre transitoire, valoriser et reconnaître l’expérience des enseignants qui avaient été engagés avant la bascule DECFO sans être au bénéfice de la formation académique et/ou pédagogique requise dans la fonction qu’ils occupaient. Il a ainsi créé la fiche emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, au niveau 11 pour ces enseignants.
Les enseignants d'allemand en classe professionnelle en place ont ainsi été colloqués dans la fonction de « maître d’enseignement postobligatoire » chaîne 145, au niveau 12 lorsqu'ils bénéficiaient d'un master en allemand et du titre pédagogique requis pour l’enseignement postobligatoire. Ceux qui ne disposaient pas de ce titre ont été colloqués dans la fonction de « maître spécial d'enseignement postobligatoire » dans la chaîne 145 au niveau 11. Pour cette catégorie, un bachelor et le DFAP de l'institut de formation pédagogique est requis. Celui qui n'a pas le titre académique requis est pénalisé d'une classe. Celui qui n'a pas le bon titre pédagogique est pénalisé de deux classes. Celui qui n'a ni titre académique, ni titre pédagogique est pénalisé de trois classes, ce qui est le cas de l'intimée. On ne peut interpréter l'al. 4 de la décision du Conseil d'Etat du 9 février 2011 comme ne visant que les enseignants au bénéfice d'un bachelor ou d'un DFAP comme le soutient l'intimée, la 2e phrase de cet al. 4 déclarant expressément applicable l'art. 6 RSPC aux enseignants qui ne sont pas au bénéfice des titres requis.
Ainsi, l’application de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011 valorise effectivement les enseignants en place au moment de la bascule qui sont au bénéfice d'un bachelor et du DFAP, qui n'ont pas de pénalité, alors qu'ils en auraient deux s'ils étaient colloqués dans la fonction de « maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, au niveau 12. Ce n’est cependant pas le cas pour ceux qui, comme l’intimée, ne bénéficie d'aucun titre pédagogique ou académique et qui, s'ils étaient colloqués en chaîne 145, au niveau 12, comme la fonction le voudrait, le seraient en classe C.
Ce système reste cependant admissible dans la mesure où, comme l’a déclaré
le témoin P.________, les personnes sans titre académique ne sont plus engagées à
l’heure actuelle et dès lors que personne n'est plus susceptible d'être engagé en
chaîne 145, au niveau 12C. Il s'agit ainsi de régler une situation transitoire — celle
des maîtres sans titres académiques ni pédagogiques en place au moment de la bascule —
qui concerne un petit nombre de personnes. Dans la mesure où leur statut a été amélioré
au moment de la bascule, il était admissible de ne pas accorder à ces collaborateurs un statut
aussi favorable que celui auquel ils auraient pu éventuellement prétendre si la fonction de
« maître spécial d'enseignement postobligatoire » en chaîne 145 niveau 11 n'avait
pas été créée. Il convient de rappeler, à cet égard, que,
selon la jurisprudence, s'il est aussi admissible de maintenir — à titre provisoire ou durablement
— des avantages au personnel déjà engagé et de n'appliquer des conditions
plus défavorables qu'aux personnes nouvellement engagées (ATF 118 la 245), il est aussi admissible
de n'accorder des conditions plus favorables qu'au personnel nouvellement engagé. Des modifications
dans le système de rémunération peuvent ainsi avoir pour conséquence que des collaborateurs
soient payés de manière différente pour un même travail selon la date de leur engagement.
Cela est admissible tant que la différence de rémunération n'atteint pas une mesure insoutenable
(ATF
118
la 245 consid. 5d ; TF 8C 644/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.4 ;
TF
2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.3).
En application de l’art. 6 al. 1 et al. 2 RSRC et en l’absence de titre académique et pédagogique requis pour la fonction qu’elle occupe, l’intimée doit être pénalisée de trois classes de salaire, au niveau de fonction 11C. On relève d’ailleurs que dans ses conclusions modifiées du 24 février 2015, l’intimée a en définitive admis que la lettre C soit accolée à la collocation de son poste, compte tenu des considérations du Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 novembre 2014 (TF 8C_923/2013).
3.4.3 Au vu de ce qui précède, les moyens du recourant doivent être partiellement admis en ce sens que l’intimée doit être colloquée au niveau de fonction 11C de l’emploi-type « Maître-sse spécial-e de l’enseignement postobligatoire » en chaîne 145.
3.5 Le recourant conteste la date à compter de laquelle la collocation de l’intimée prend effet, fixée par les premiers juges au 1er décembre 2008. Il soutient que la collocation devrait prendre effet au 1er avril 2011.
Ce grief se révèle mal fondé dans la mesure où l’avenant au contrat de travail
de l’intimée, daté du 29 décembre 2008, prenait expressément effet au
1er
décembre 2008. La collocation de l’intimée dans la fonction-type de « maître-sse
spécial-e d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145 au niveau 11C doit
dès lors prendre effet à compter de cette date, comme retenu à juste titre par les premiers
juges.
4.
4.1 En définitive, le recours de l’Etat de Vaud doit être partiellement admis en ce sens que Z.________ doit être colloquée dans la fonction-type de « maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145 au niveau 11C, à compter du 1er décembre 2008 (cf. consid. 3.4 et 3.5 supra). Le recours joint de Z.________ doit être rejeté (cf. consid. 3.3 supra) dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra).
4.2 En deuxième instance, l’Etat de Vaud a conclu à ce que Z.________ demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1er avril 2011, et à ce qu’elle lui verse le montant de 2'412 fr. 50 à titre de dépens de première instance. Dans son recours joint, Z.________ a, quant à elle, conclu au rejet du recours déposé par l’Etat de Vaud et à la réforme du jugement rendu le 19 octobre 2015 en ce sens que le poste qu’elle occupe soit colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C dès le 1er décembre 2008. On peut dès lors admettre que l’Etat de Vaud obtient sur le principe gain de cause puisqu’il ne perd que s’agissant de la date à compter de laquelle la collocation de l’intimée doit prendre effet. Il a droit à des dépens de première instance et de deuxième instance réduits (art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD).
S’agissant des dépens de première instance, le CPC-VD prévoyait de fixer les frais de chaque partie, étant précisé que les dépens comprenaient le remboursement de tout ou partie des frais de la partie victorieuse par la partie succombante. Par conséquent, Z.________ versera à l’Etat de Vaud la somme de 1'809 fr. à titre de dépens réduits de première instance (soit en remboursement partiel de ses frais) devant laquelle il n’était pas assisté d’un conseil et la somme de 2'634 fr. 75 – comprenant une participation de 1'800 fr. aux honoraires de son conseil – à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Les conclusions prises par la demanderesse Z.________ le
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février 2009 sont rejetées ;
II. Le poste de la demanderesse Z.________ est colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1er décembre 2008 ;
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'425 fr. (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la demanderesse Z.________ par 3'012 fr. 50 (trois mille douze francs et cinquante centimes) et à la charge du défendeur Etat de Vaud par 2'412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et cinquante centimes) ;
IV. La demanderesse Z.________ versera au défendeur Etat de Vaud la somme de 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs), à titre de dépens réduits ;
V. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud sont arrêtés à 313 fr. (trois cent treize francs), et ceux de la recourante par voie de jonction à sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
V. Z.________ doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 2'034 fr. 75 (deux mille trente-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Aline Bonard (pour l’Etat de Vaud),
‑ Me Christophe Tafelmacher (pour Z.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
La greffière :