TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

J116.002074-160555

228


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 juin 2016

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière              :              Mme               Meier             

 

 

*****

 

 

Art. 95 al. 1, 106 al. 1 CPC; 84 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________SA, à L’Abbaye, contre la décision rendue le 24 mars 2016 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Tremblay-en-France, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 24 mars 2016, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a constaté que la cause entre F.________SA et P.________ était devenue sans objet (I), a rendu cette décision sans frais ni dépens (II-III) et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’octroyer des dépens à la demanderesse F.________SA, dès lors que cette dernière avait tardé à s’acquitter de son dû et que si elle s’était exécutée avant, la procédure visant à l’annulation de la poursuite litigieuse n’aurait pas été nécessaire. La question de la monnaie dans laquelle la demanderesse devait s’exécuter était au demeurant sans importance puisqu’elle avait de toute manière tardé à faire son versement, dont elle connaissait l’inéluctabilité depuis le 23 juin 2015, date du rejet de son recours par le Tribunal fédéral en audience publique. Par conséquent, le dépôt de ses écritures était inutile et ne pouvait donner droit à l’allocation de dépens.

 

 

B.              Par acte du 5 avril 2016, F.________SA a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que P.________ soit condamnée au paiement de dépens à hauteur de 16'200 fr. (15'000 fr. + 1'200 fr. de TVA), subsidiairement à l’annulation du chiffre III et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans ses déterminations du 13 mai 2016, P.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui
suit :

 

 

1.              Par jugement du 28 mars 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 14 février 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment condamné F.________SA à verser à P.________ la somme de 563'153 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2006, levé à concurrence de 889'839 fr. 37 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2006 l’opposition au commandement de payer n° a1.________ de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée et alloué à P.________ des dépens fixés à 101'937 fr. 75. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 10 juillet 2014 et par arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2015, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 novembre 2015.

 

 

2.              Le 4 décembre 2015, P.________ a requis la continuation de la poursuite n° 1.________ (anciennement n° a1.________) en se fondant sur les décisions judiciaires précitées. Elle a sollicité la continuation de la poursuite pour une créance de 889'839 fr. 37 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2006, ainsi que pour des montants de 101'937 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2013 et de 12’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2015 (ces deux derniers montants correspondant à des dépens).

 

 

3.              Le 18 décembre 2015, F.________SA a demandé à P.________ de lui communiquer les coordonnées d’un compte bancaire en euros pour régler son dû.

 

              Par courrier du 21 décembre 2015, P.________ a répondu qu’elle considérait que F.________SA devait s’acquitter de sa dette en francs suisses, sur le compte bancaire dont les coordonnées figuraient dans la réquisition de poursuite. Elle a ajouté qu’elle retirerait la poursuite n° 1.________ à condition que le versement de F.________SA couvre l’intégralité du montant dû – en francs suisses – intérêts et dépens compris.

 

              Le 29 décembre 2015, P.________ a écrit à F.________SA que les sommes de 101'937 fr. 75 et de 12'000 fr. (correspondant aux dépens réclamés) ne faisaient pas encore l’objet d’une poursuite. Elle a invité par conséquent F.________SA à s’en acquitter directement auprès d’elle jusqu’au 10 janvier 2016, faute de quoi une poursuite serait introduite également pour ces montants.

 

              Par courrier du 5 janvier 2016, F.________SA a pris acte du fait que P.________ s’opposait à un paiement de la somme due en euros. Elle a indiqué qu’elle entendait exécuter le jugement tel qu’il avait été rendu, soit en euros, rappelant que le contrat litigieux ainsi que le jugement à exécuter étaient libellés en euros. F.________SA a ajouté qu’elle avait la faculté (et non l’obligation) de s’acquitter du montant dû en francs suisse et qu’elle considérait que P.________, qui avait refusé d’accepter un paiement dans la monnaie contractuelle, respectivement la monnaie du jugement, était en demeure depuis le 18 décembre 2015 de recevoir le montant dû.

 

              Le 6 janvier 2016, l’Office des poursuite du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________SA une commination de faillite à hauteur de 889'839 fr. 37, le délai de paiement étant de vingt jours.

 

              Par courrier du 8 janvier 2016, P.________ a relevé que le jugement dont l’exécution était requise comportait deux volets (condamnation en euros à hauteur de 563'153 fr. 83 plus intérêts, d’une part, et mainlevée définitive de la poursuite n° 1.________, d’autre part). Elle a ajouté qu’elle estimait que si F.________SA entendait la mettre en demeure d’accepter un paiement en euros, il lui appartenait de chiffrer précisément le montant qu’elle serait prête à payer.

 

              Par courriel du 14 janvier 2016, F.________SA a informé P.________ qu’elle allait déposer une requête au fond et une requête de mesures provisionnelles visant à faire annuler la poursuite litigieuse. Elle a prié P.________ de revenir sur sa position et d’accepter un paiement de la dette en euros.

 

 

4.              Le même jour, soit le 14 janvier 2016, F.________SA a déposé auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une demande tendant à l’annulation, avec suite de frais et dépens, de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois dirigée contre F.________SA sur réquisition de P.________, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suspension, avec suite de frais et dépens, de la poursuite précitée (y compris le délai de commination de faillite) jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond. En annexe figuraient des avis bancaires confirmant que F.________SA s’était acquittée de 839'021 euros et de 128'822 fr., valeur 12 janvier 2016, directement auprès de P.________, respectivement auprès du conseil de cette dernière.

 

              Le 15 janvier 2016, P.________ a informé la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud que F.________SA s’était acquittée du montant de sa dette, de sorte que la poursuite n° 1.________ était désormais sans objet, tout comme les requêtes déposées par F.________SA le 14 janvier 2016. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pu procéder plus tôt au retrait de la poursuite, faute d’avoir été avisée auparavant des versements intervenus le 13 janvier 2016.

 

 

5.              Par courrier du 18 janvier 2016, la juge de paix a pris acte du fait que les requêtes déposées le 14 janvier 2016 par F.________SA étaient devenues sans objet, vu le retrait de la poursuite litigieuse, et a fixé aux parties un délai au 29 janvier 2016 (prolongé au 16 mars 2016) pour se déterminer sur la question des dépens.

 

              Le 15 mars 2016, F.________SA a requis l’octroi de dépens aux motifs qu’il découlait expressément du courrier de P.________ du 21 décembre 2015 que le retrait de la poursuite litigieuse était subordonné au paiement de l’intégralité de la dette non pas en euros, comme le stipulait le jugement, mais en francs suisses. Sous la menace d’une commination de faillite portant sur un montant de 889'839 fr. 37 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2006 et la menace de ne retirer la poursuite que moyennant le paiement de la totalité du montant (capital, intérêts et dépens) en francs suisses, F.________SA considérait ainsi qu’elle s’exposait à la faillite, même en s’acquittant de la totalité de la créance en euros, et qu’elle n’avait donc pas d’autre alternative que d’agir comme elle l’avait fait au moyen des requêtes déposées le 14 janvier 2016.

 

              Dans ses déterminations du 17 mars 2016, P.________ s’est opposée à l’octroi de dépens à F.________SA. Elle a notamment fait valoir que cette dernière n’avait jamais chiffré le montant qu’elle était disposée à payer en euros, d’une part, et qu’elle ne l’avait informée des versements intervenus le 12 janvier 2016 que le 14 janvier 2016, d’autre part. P.________ a ajouté que la problématique ne se posait pas sous l’angle du choix de la devise mais sous l’angle de l’art. 86 LP, lequel aurait permis à F.________SA, le cas échéant, de réclamer le trop perçu après paiement de son dû.

 

              Par courriers des 18 et 21 mars 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2e éd., 2010, n. 2508).

 

3.             

3.1              La recourante soutient que le premier juge a erré à divers égards en refusant de lui allouer des dépens pour la procédure qu'elle a introduite, à savoir une demande en annulation de la poursuite dirigée contre elle (85 LP), ainsi que les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le même jour à l'encontre de l'intimée, concluant à la suspension de cette poursuite jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure au fond.

 

3.2              Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).

 

              Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).

 

3.3              En vertu de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1); si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots « valeur effective » ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2).

 

              Dans une procédure en reconnaissance de dette, le tribunal ne doit prononcer une condamnation que dans la monnaie contractuellement convenue. Lorsque la dette a été contractée dans une monnaie étrangère, le créancier ne peut faire valoir qu'une prétention en cette monnaie et le juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également; si le créancier requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 3.1,
SJ 2011 I p. 155; ATF 134 III 151, JdT 2010 I 124). Si la dette est exprimée en monnaie étrangère et est payable en Suisse, le débiteur a simplement la faculté alternative et non l'obligation de l'acquitter en monnaie du pays, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Le choix de la monnaie de paiement selon l'art. 84 al. 2 CO n'est offert qu'au débiteur (ibid.).

 

              A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et réf. cit.). Du moment que la conversion en valeur légale suisse est tenue pour une règle d'ordre public, il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention, l'art. 84 al. 2 CO ne s'appliquant pas (ATF 137 III 623 consid. 3 et réf. cit.).

 

              Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, le créancier a l'obligation d'énoncer le montant de la créance en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Par conséquent, dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette, si une poursuite a déjà été introduite, la demande ou le jugement peut viser, outre la condamnation au paiement du montant dû en monnaie étrangère, la mainlevée de l'opposition pour la somme en poursuite libellée en francs suisses (ATF 137 III 158 consid. 3.1, SJ 2011 I p. 155; ATF 134 III 151 consid. 2.4 et réf. cit., JdT 2010 I 124).

 

              Cela étant, c’est toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (art. 84 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 1989 [Oceantrade SA c. Baytur SA], SJ 1989 I p. 350, spéc. p. 352).

 

3.5              Aux termes de l’art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut « en tout temps » requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Selon la jurisprudence, « en tout temps » signifie au plus tard jusqu’à la réquisition de faillite (Autorité de surveillance du canton de Schaffhouse, BISchK 1992 p. 10, citée in : Peter, Edition annoté de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 416).

 

              Si le poursuivi se libère en main du créancier (il ne le peut à l'office) en monnaie du contrat (étrangère), il s'adressera au juge de l'art. 85 LP pour faire annuler la poursuite (SJ 1989 I p. 350, spéc. p. 352 et réf. cit.; ATF 112 III 86 consid. 2, JdT 1989 II 48).

 

3.6              Le premier juge a retenu que la recourante avait tardé à procéder au versement du montant dû à l'intimée, dès lors qu’elle connaissait l'inéluctabilité de son versement dès le 23 juin 2015, date du rejet de son recours par le Tribunal fédéral. Or, si elle s'était exécutée plus tôt, la présente procédure n'aurait pas été utile. La question de la monnaie dans laquelle la recourante devait s’exécuter était ainsi sans importance, puisqu’elle avait de toute manière tardé à faire son versement.

 

              En l’espèce, il faut retenir avec la recourante que c'est toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (cf. consid. 3.3 supra). Par conséquent, la recourante pouvait se libérer en payant en euros en mains de l'intimée. Or, il ressort de diverses correspondances au dossier que l'intimée a toujours refusé le paiement en euros, arguant à tort qu'elle pouvait exiger le paiement en francs suisses (voir notamment lettre du 21 décembre 2015, ch. 3 supra).

 

              La recourante invoque à juste titre la jurisprudence précitée, selon laquelle, lorsque le poursuivi paie directement le créancier en monnaie étrangère, il doit demander l'annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP (SJ 1989 I p. 350, spéc. p. 352 et réf. cit.; ATF 112 III 86 consid. 2, JdT 1989 II 48), au plus tard à la date de la réquisition de faillite (Autorité de surveillance du canton de Schaffhouse, BISchK 1992 p. 10). Par conséquent, la recourante estime que le dépôt de ses écritures était loin d'être inutile et lui donne droit à l’allocation de dépens.

 

              En effet, il faut relever qu'il ressort des échanges de courriers entre les conseils des parties des 18 et 21 décembre 2015 que l'intimée n'entendait pas retirer sa poursuite tant que la recourante ne se serait pas acquittée des montants dus en francs suisses. Contrairement à l’opinion du premier juge, la Cour de céans est d'avis que l'on ne peut simplement imputer à la recourante un certain retard et considérer que si elle s'était exécutée à temps, toute la procédure n'aurait pas été nécessaire. Au contraire, l'arrêt motivé du Tribunal fédéral a été notifié aux parties le 25 novembre 2015. Le 18 décembre 2015, soit moins d'un mois plus tard, la recourante sollicitait que l'intimée lui communique les coordonnées de son compte bancaire en euros pour s'acquitter du montant dû. C'est ensuite en raison de l'attitude oppositionnelle de l'intimée, laquelle a exigé à tort le paiement en francs suisses, que la présente procédure a dû être initiée par la recourante afin de sauvegarder ses intérêts.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le chiffre III du dispositif de la décision du 24 mars 2016 doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour fixer la quotité des dépens (art. 327 al. 2 let. a CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 462 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des dépens judiciaires en matière civile du 28 septembre 2008; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________.

 

              IV.              L’intimée P.________ doit verser à la recourante F.________SA la somme de 2'462 fr. (deux mille quatre cent soixante-deux francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 21 juin 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Philippe Richard (pour F.________SA),

‑              Me Gilles Favre (pour P.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :