TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.019189-160846

209


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 10 juin 2016

___________________

Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            Mme              Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant O.________ à T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment fixé à 2'290 fr. 10, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à l’avocat J.________, conseil d’office d’O.________.

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré, s’agissant des questions litigeuses dans le cadre du recours, que le temps consacré au dossier en procédure de première instance par l’avocat J.________, selon sa liste des opérations produite faisant état de 19 heures et 55 minutes de travail d’avocat et de 70 fr. 10 de débours, était excessif. Il a par conséquent réduit le temps consacré à certaines opérations, notamment la rédaction de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et la rédaction de la convention. Il a finalement ramené le temps consacré au dossier à 11 heures et 30 minutes.

 

 

B.              Par acte du 23 mai 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée est fixée à 3'983 fr. 75, débours et TVA compris.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par décision du 24 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé l’assistance judiciaire à O.________ dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale, qui l’opposait à T.________ avec effet au 1er février 2016 et a désigné Me J.________ en qualité de conseil d’office.

 

2.              Le 22 avril 2016, O.________ et T.________ ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

3.              Le 2 mai 2016, J.________ a produit une liste d’opérations totalisant 19 heures et 55 minutes de travail d’avocat, pour un montant de 3’983 fr. 75, débours et TVA inclus, pour la période allant du 1er février au 2 mai 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

1.2              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.3              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508).

 

 

3.

3.1              Le recourant fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits, en ne retenant pas dans sa décision le temps consacré à la rédaction d’une convention de divorce avec condition suspensive.

 

3.2              Le recourant a été désigné le 24 mars 2016 par le premier juge comme conseil d’office d’O.________ dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Une telle procédure ne comporte manifestement pas l’élaboration d’une convention de divorce, fusse avec condition suspensive, et il appartenait au recourant de solliciter une décision d’assistance judiciaire pour la procédure de divorce, au besoin en expliquant son octroi pour la préparation du procès, ce que permet l’art. 118 al. 1 let. c CPC et que le conseil n’a pas fait.

 

              On ne discerne donc aucune constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC.

 

 

4.

4.1              Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement retranché certaines opérations à la liste produite à l’appui de sa demande d’indemnité. C’est ainsi à tort que le premier juge n’aurait pas tenu compte de certaines difficultés de la cause, telles que la nationalité étrangère des époux, la devise des obligations alimentaires et la nécessité d’obtenir des renseignements d’un confrère espagnol.

 

4.2              Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

 

              En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).

 

4.3              En l’espèce, on ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation du premier juge qui a motivé de manière précise la réduction du temps consacré à certaines opérations, pour certains postes en se référant d’ailleurs à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il en va ainsi pour le temps d’ouverture du dossier et de rédaction des cartes de compliments. Pour le reste, le recourant perd de vue que s’agissant de toutes les opérations tendant à la préparation du divorce, il ne peut se prévaloir de la décision d’assistance judiciaire du 24 mars 2016 pour les motifs exposés ci-dessus. Or, le recourant explique lui-même que la consultation d’un confrère espagnol était nécessaire pour la ratification de la convention de divorce. En outre, à l’examen de la convention concernant les mesures protectrices de l’union conjugale, il faut constater que les différentes clauses y figurant sont celles prévues ordinairement dans les procédures qui ne présentent pas de difficultés particulières. Le fait que la contribution d’entretien pour chaque enfant soit libellée en euros n’y change rien. Quant à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’exposé du droit applicable qu’elle contient n’est pas complexe, en raison du domicile des parties en Suisse. Le premier juge a donc correctement estimé le temps nécessaire aux différentes opérations, en particulier s’agissant des rédactions de la requête et de la convention. Le recourant ne fait d’ailleurs pas état de négociations particulièrement difficiles pour aboutir à la solution transactionnelle.

 

              La réduction du premier juge, qui dispose dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation, doit en conséquence être approuvée.

 

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 juin 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. J.________,

-                    Mme O.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :