TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY16.021130-160873

255


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 juillet 2016

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Composition :              M.              WINZAP, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 5 par. 1 CEDH ; 80 al. 6 let. a LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance du 12 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de Z.________ (I), maintenu la détention ordonnée dès le 7 janvier 2016 (II) et fixé l'indemnité due à Me Laurent Pfeiffer en sa qualité de conseil d'office à 382 fr. 30, TVA et débours compris (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu que même si les vols spéciaux à destination de l'Algérie n'étaient pas organisables pour des raisons juridiques et que Z.________ refusait d'embarquer, cela ne justifiait pas la levée de sa détention. En outre, ses problèmes de santé, qui semblaient directement liés à la détention, ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi et il existait un risque non négligeable que l'intéressé retourne dans la clandestinité, de sorte que tant la demande de mise en liberté que la requête d'assignation à résidence devaient être rejetées.

 

B.              Par acte du 26 mai 2016, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que sa détention viole l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), à ce qu'il soit assigné à résidence dans un abri PC ou tout autre structure d'accueil de l'EVAM, pour la durée restante de la mesure de contrainte, et à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à 537 fr. 80. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 3 juin 2016, Z.________ a déposé un certificat médical daté du 24 mai 2016.

 

              Dans sa réponse du 9 juin 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

              Z.________ s'est spontanément déterminé le 10 juin 2016.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Z.________ est né le [...] 1983 en Algérie. Il est arrivé en Suisse en 1993 et a bénéficié d’une autorisation d’établissement.

 

2.              De 2002 à 2015, Z.________ a fait l’objet des 17 condamnations pénales suivantes :

 

-              21 janvier 2002 : 75 jours d’emprisonnement pour appropriation illégitime et vol ;

-              17 juin 2002 : 85 jours d’emprisonnement pour vol ;

-              9 décembre 2002 : peine d’arrêts de 5 jours pour contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) ;

-              10 novembre 2003 : 12 mois d’emprisonnement pour brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l’action pénale et contravention à la LStup ;

-              10 juillet 2004 : 90 jours d’emprisonnement pour escroquerie et contravention à la LStup ;

-              19 janvier 2005 : 10 jours d’emprisonnement pour délit et contravention à la LStup ;

-              7 février 2005 : 60 jours d’emprisonnement pour escroquerie et contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour toxicomanes, au sens de l’art. 44 ch. 1 CP ;

-              18 février 2005 : 2 mois d’emprisonnement pour délits et contravention à la LStup ;

-              30 novembre 2005 : peine d’arrêts de 45 jours pour contravention à la LStup ;

-              20 mars 2007 : 360 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la LStup ;

-              10 octobre 2008 : 30 jours d'emprisonnement pour vol et contravention à la LStup ;

-              17 novembre 2009 : 400 jours d'emprisonnement, avec un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup ;

-              15 juin 2011 : 240 heures de travail d’intérêt général, avec un traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la LStup ;

-              23 février 2012 : 180 jours d'emprisonnement pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup ;

-              11 avril 2012 : 120 jours d'emprisonnement et amende de 300 fr. pour délits et contraventions à la LStup ;

-              16 octobre 2013 : 60 jours d'emprisonnement et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété et contravention à la Lstup ;

-              5 mai 2015 : 9 mois d'emprisonnement, sous déduction de 247 jours de détention provisoire, et amende de 300 fr. pour menaces, vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire au jugement du 16 octobre 2013.

 

3.              Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011 et converti le solde inexécuté des peines de travail d’intérêt général en 29 jours de peine privative de liberté.

 

4.              Z.________ a été détenu du 30 mars au 13 juin 2014.

 

5.              Dès le 13 juin 2014, il a été hébergé et pris en charge par la Fondation du Levant, à Lausanne, pour les besoins du traitement de ses addictions à la drogue et à l’alcool, ainsi que de sa réinsertion socio-professionnelle.

 

6.              Par décision du 26 juin 2014, confirmée le 5 janvier 2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le 2 avril 2015 par le Tribunal fédéral, le Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation de séjour de Z.________ et ordonné son renvoi immédiat de Suisse.

 

7.              Z.________ a été placé en détention provisoire à la prison Bois-Mermet dès le 25 février 2015.

 

8.              Le 20 avril 2015, le SPOP a ordonné à Z.________ de quitter immédiatement la Suisse, dès sa libération, en le rendant attentif qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne s'exécutait pas.

 

9.              A sa sortie de prison le 26 juillet 2015, Z.________ a disparu dans la clandestinité. Il a été arrêté par la police le 6 janvier 2016 à Montreux.

 

10.              Le 7 janvier 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de Z.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.

 

              Au cours de l'audience du même jour, Z.________ a déclaré qu'il aurait une fille en Suisse, qu'une action en désaveu serait en cours en vue d'une reconnaissance en paternité de sa part, qu’il n’avait aucun endroit où aller en Algérie et qu'il ne voulait donc pas quitter la Suisse.

 

11.              Par ordonnance du 8 janvier 2016, confirmée le 1er février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de Z.________ dès le 7 janvier 2016 pour une durée de six mois.

 

12.              Z.________ a déposé une demande de libération le 9 mai 2016. Le SPOP s'est déterminé le 11 mai 2016.

 

              Au cours de l'audience du 12 mai 2016, Z.________ a conclu subsidiairement à ce qu'une assignation à résidence soit prononcée, idéalement au foyer EVAM à Vevey. Le SPOP a conclu au rejet de la requête en libération, y compris l'assignation à résidence.

 

13.              Dans un certificat médical du 24 mai 2016, le Dr [...], psychiatre consultant à l'établissement de Frambois, a attesté que Z.________ présentait à son arrivée un épisode dépressif modéré qui s'était péjoré depuis deux mois. Il a indiqué que l'intéressé souffrait d'un trouble mental et du comportement lié à la consommation de benzodiazépines, dont il était actuellement sévèrement dépendant, et que cette dépendance s'était aggravée dans le cadre de l'anxiété liée à sa détention.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes des art. 20 al. 1 ch. 5 et 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur les demandes de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, y compris en cas de non collaboration à l'obtention des documents de voyage, et pour insoumission. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

 

              Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr) dès la notification de l'ordonnance attaquée, le recours est recevable.

 

2.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative selon l'art. 17 LVLEtr. En l'espèce, le magistrat a procédé à l'audition du recourant le 12 mai 2016, dont les déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il s'est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l'art. 80 al. 5 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.

 

              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

3.

3.1              Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et de l'art. 5 CEDH. Il expose que l'on ne peut le forcer à quitter la Suisse, dès lors que les vols spéciaux à destination de l'Algérie ne sont pas possibles et qu'il refuse de quitter le territoire suisse. Il soutient qu'il n'a jamais été dans la clandestinité et qu'il est peu vraisemblable qu'il le fasse puisqu'il souhaite reconnaître un enfant qui serait né de ses œuvres le 26 septembre 2015 et que cette reconnaissance ouvrira le réexamen de la décision de renvoi.

 

              Le SPOP conteste que l'exécution du renvoi soit impossible. En effet, s'il n'y a pas pour le moment de vols spéciaux à destination de l'Algérie, subsiste encore la possibilité d'un vol de ligne, avec accompagnement de la personne jusqu'au pied de l'avion ou pendant le vol. Quant à la requête d'assignation à résidence, le service observe que l'intéressé a déjà disparu dans la clandestinité à sa sortie de prison, contrairement à ce qu'il soutient, et qu'il a été mis en détention administrative en raison de ses condamnations pénales et de sa dangerosité.

 

3.2

3.2.1              Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).

 

              L'art. 5 par. 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales.

 

3.2.2              Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

 

              Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).

 

              Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).

 

3.2.3              Aux termes de l'art. 4 de l'Accord entre la Suisse et l'Algérie sur la circulation des personnes, la reconduite par voie aérienne s'effectue sur des vols réguliers (al. 3). A chaque fois que la sécurité l'exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé (al. 4).

 

3.3              En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité matérielle de renvoi, le réacheminement par vol spécial n'étant pas une condition en soi (TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.4 ; CREC 4 septembre 2014/314 consid. 3c). Il suffirait en effet au recourant d'accepter de monter dans un vol régulier pour l'Algérie pour mettre fin à la mesure de contrainte. Il ressort en outre du certificat médical du Dr [...] du 24 mai 2016 que l'épisode dépressif modéré dont souffrait l'intéressé à son entrée dans l'établissement de Frambois s'est accentué en raison de sa détention et le praticien n'indique pas que l'état anxieux et la dépendance aux benzodiazépines diagnostiqués empêchent l'embarquement sur un vol à destination de l'Algérie. Par ailleurs, le fait que le recourant souhaite demeurer en Suisse notamment afin de reconnaître un enfant dont il serait le père ne change rien à l'exécutabilité de son renvoi. Force est donc de retenir que l'expulsion du recourant se révèle possible tant du point de vue juridique que matériel.

 

              En outre, comme relevé par le SPOP, le recourant a déjà disparu une fois dans la clandestinité à sa sortie de prison en juillet 2015, contrairement à ce qu'il allègue. De plus, ses nombreuses condamnations pénales et sa dangerosité constituent indéniablement un obstacle à toute assignation à résidence, de sorte que le rejet de sa requête en ce sens doit être confirmé.

 

              En définitive, il y a lieu de constater que la détention administrative du recourant est intervenue dans le respect du cadre légal et que celui-ci n'a pas été détenu illégalement en violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.

 

              La violation du principe de proportionnalité dont le recourant se prévaut doit être rejetée, dès lors qu'on ne décèle aucune raison sérieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2).

 

4.              Enfin, l'indemnité d'office allouée à Me Laurent Pfeiffer en première instance correspond au travail consacré à la cause depuis le dépôt de la demande de liberté du 9 mai 2016 (soit 1 h 18) et aux frais de vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité par 382 fr. 30 doit être confirmée ([78 min. x 3 fr. x 8 %] + [120 fr. x 8 %]).

 

5.              En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Laurent Pfeiffer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 h 12 de travail et les débours par 6 fr. annoncés sont admis. En revanche, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 12 février 2015/73 ; CREC 14 novembre 2013/377), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1'010 fr. 90 (936 fr., plus 74 fr. 90 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 6 fr. 50, TVA comprise, soit au total à 1'017 fr. 40.

6.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer est arrêtée à 1'017 fr. 40 (mille dix-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 5 juillet 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Pfeiffer (pour Z.________)

‑              Service de la population, Secteur juridique

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne

 

              La greffière :