TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY16.024629-160997

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 5 juillet 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b LEtr

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.                                      Par ordonnance du 1er juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné la détention dès le 1er juin 2016 pour une durée de six mois de M.________ (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

                            En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de M.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci n’avait pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et avait démontré par son comportement et ses déclarations ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ.

 

              Cette décision a été notifiée à M.________ le 3 juin 2016.

 

 

B.              Par acte du 13 juin 2016, M.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention soit levée avec effet immédiat.

 

                            Le recourant a requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision de la juge déléguée du 15 juin 2016.

  

                            Dans ses déterminations du 21 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                                      M.________, né le [...] 1978, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 4 juin 2013 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), indiquant un délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Il ne bénéficie en outre d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi.

 

2.                                      Le 4 juillet 2013, le SPOP a averti M.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

 

3.                                      Le 16 octobre 2014, le SPOP a constaté la disparition de M.________. Celui-ci s’est à nouveau présenté au SPOP le 10 décembre 2014 pour y demander l’octroi de l’aide d’urgence.

 

4.                                      Le 20 février 2015, M.________ a été reconnu par l’Algérie, qui a confirmé qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.

 

              Le 24 juin 2015, M.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il ne s’est ensuite pas présenté à l’aéroport le 29 juillet 2015, jour du départ prévu, et a à nouveau disparu dans la clandestinité à cette date.

 

5.                                      Entre 2013 et 2015, M.________ a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol, violation de domicile et infraction à la LStup.

 

              Du 30 mars au 1er juin 2016, M.________ a été placé en détention à la suite d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté.

 

6.                             Le 31 mai 2016, le SPOP a présenté une requête de mise en détention à la juge de paix.

 

              Entendu par la juge de paix le 1er juin 2016, M.________ a déclaré en substance qu’il ne voulait pas retourner en Algérie où il n’avait pas d’avenir et souhaiter demeurer en Suisse où il s’était habitué à vivre.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).

 

1.2              Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 31 mai 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain. A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 3 juin 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a d'ailleurs été désigné.

 

2.2              Le recourant fait valoir une violation de l'art. 21 al. 2 LVLEtr en ce sens que ses déclarations n'auraient pas été protocolées. En vertu de l'art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr, les déclarations de l'intéressé sont résumées au procès-verbal dans ce qu'elles ont d'utile. En l'espèce, le premier juge a ainsi retenu les déclarations du recourant selon lesquelles il ne voulait pas retourner en Algérie, où il n'avait pas d'avenir et souhaitait demeurer en Suisse car il s'y était habitué à vivre. Manifestement et contrairement à ce que le recourant soutient, le premier juge a satisfait aux exigences légales. Rien n'imposait en effet au premier juge de protocoler dans leur intégralité toutes les déclarations du recourant.

 

2.3              Le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté et la procédure ayant été régulière, le grief du recourant doit être rejeté.

 

3.             

3.1              Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, le recourant conteste vouloir se soustraire à son renvoi.

 

3.2              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

3.3              A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.4              En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont manifestement réalisées. En effet, le recourant, qui a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par le SEM le 4 juin 2013, ne s'est tout d’abord pas conformé volontairement à l'avis de renvoi et à l'échéance du délai de départ. Le 24 juin 2015, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie, puis ne s’est pas présenté à l'aéroport le jour du vol prévu le 29 juillet 2015. A ce jour, il refuse toujours de quitter la Suisse selon ses déclarations au premier juge. Durant son séjour en Suisse, il a par ailleurs disparu à deux reprises dans la clandestinité et a fait l'objet de diverses condamnations pénales, notamment pour vol, violation de domicile et infraction à la LStup. Force est ainsi de considérer que les indices d'une volonté de ne pas se conformer à une décision de l'autorité sont concrets et qu'ils commandent la mise en détention administrative du recourant, en vue du renvoi.

 

              Ce grief doit donc être rejeté.

 

4.                Au demeurant, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en              l'état              contraire au              principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 96 LEtr). Par ailleurs, il n'existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr).

 

              En définitive, il faut considérer que la détention du recourant apparaît appropriée et nécessaire, qu'elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu'il s'agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.

 

5.                 

5.1            Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

 

5.2              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

                            Me Alain Dubuis, conseil d’office du recourant sollicite une indemnité correspondant à 3h15. Son décompte est admis, de sorte que l'indemnité, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), est fixée à 585 fr. (180 fr. x 3,25 h.), à quoi s’ajoute 46 fr. 80 de TVA (585 fr. x 8%), soit à 631 fr. 80 au total.

 

5.3              Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

 

                            En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 5 juillet 2016 octroie par erreur une indemnité de 1'404 fr. (1'300 fr. + TVA) à Me Dubuis sur la base de la liste de frais produite par celui-ci qui tient compte d’un tarif horaire de 400 fr. au lieu de 180 francs. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office dans le sens indiqué ci-dessus (consid. 5.2).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’indemnité de Me Alain Dubuis, avocat d’office, est arrêtée à 631 fr. 80 (six cent trente-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

 

              V. L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 6 juillet 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour M.________),

‑              Service de la population.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :