|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JO16.013184-160803 210 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 10 juin 2016
__________________
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Hersch
*****
Art. 29 al. 2 et 3 Cst. et 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Orbe, contre le prononcé rendu le 2 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en dissolution pour justes motifs qui l’oppose à S.________.
En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites par H.________ que sa fortune et ses revenus étaient suffisants pour assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. Partant sa requête d’assistance judiciaire devait être rejetée.
B. Par acte du 13 mai 2016, H.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle a requis l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 19 mai 2016. Elle a également produit un bordereau de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 18 mars 2016, H.________ a conclu à ce que la société en nom collectif Institut [...],S.________ et H.________ soit dissoute dès le 1er janvier 2015 (I), à ce qu’un liquidateur neutre soit désigné par le Tribunal, la dissolution de la société en nom collectif et la désignation du liquidateur étant signalées au Registre du commerce pour modification de celui-ci (II et III), à ce qu’elle soit autorisée à récupérer l’intégralité des machines et du mobilier faisant l’objet de l’inventaire établi le 27 juin 2012 et annexé au contrat de vente de ces biens du 21 mars 2013, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, et d’en disposer librement (IV), et à ce que S.________ soit condamnée à lui verser la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, et lui en doive immédiat paiement à titre de liquidation de la société en nom collectif Institut [...],S.________ et H.________.
Le 22 mars 2016, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a demandé à H.________ de s’acquitter jusqu’au 2 mai 2016 d’une avance de frais de 7'000 francs.
2. Le 14 avril 2016, H.________ a requis l’assistance judiciaires, en remplissant le formulaire idoine et en produisant les pièces justificatives requises. Elle a indiqué réaliser un revenu mensuel net de 7'534 fr. 50 et mentionné à titre de charges un loyer de 1'870 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire de 399 fr. 75, des frais de téléphone de 108 fr., un leasing de 484 fr. 75, un abonnement de bus de 120 fr., des frais d’essence de 150 fr., et une charge fiscale de 947 francs.
En droit :
1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces 1 à 6 produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il n’en va pas de même des pièces 7 (action en libération de dette du 26 avril 2016) et 8 (décision relative à l’assistance judiciaire du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 28 avril 2016), produites au stade du recours seulement, qui sont irrecevables.
3.
3.1 La recourante soutient que le prononcé entrepris, qui rejetterait sa requête d’assistance judiciaire sans fournir d’indications chiffrées quant au défaut d’indigence, serait insuffisamment motivé, ce qui justifierait son annulation.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références)
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).
3.3 En l'espèce, la décision attaquée énonce que l'assistance judiciaire est refusée parce qu'il ressort des pièces produites par la partie requérante que sa fortune, respectivement ses revenus lui permettent d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. Bien que brève, cette motivation est suffisante pour comprendre que la condition de l'indigence dont dépend l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en raison d'une fortune et de revenus suffisants pour financer le procès. Il en résulte que la recourante était parfaitement en mesure de saisir le fondement explicite de la décision, qu'elle a d’ailleurs pu attaquer en connaissance de cause, si bien qu'une violation de son droit d'être entendue sous la forme d'une motivation déficiente l'empêchant d'exercer de bonne foi ses droits ne saurait être constatée. Le grief est mal fondé.
4.
4.1 La recourante fait ensuite valoir une violation de l’art. 117 let. a CPC. Se référant au formulaire d'assistance judiciaire qu'elle a complété, elle conteste détenir la moindre fortune. Quant à ses revenus mensuels de 7'534 fr. 40, elle fait valoir qu'après imputation de ses dépenses mensuelles budgétisées à un montant total de 5'331 fr. , il ne lui resterait qu'un solde de 2'203 fr. 40, montant insuffisant pour verser l'avance de frais requise de 7'000 fr. et payer des provisions à son avocat.
4.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 191 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3c).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/190 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 la 108 consid. 5b).
4.3 En l'espèce, la recourante souligne certes avec raison que la référence à sa fortune dans le prononcé entrepris est dépourvue de pertinence, puisqu'elle ne dispose d’aucun patrimoine.
S’agissant de son revenu, le budget mensuel type élargi complété sur la base des indications qu'elle a fournies mentionne toutefois un revenu mensuel net de 7'534 fr. 50, montant qui ressort de ses fiches de salaire. On peut à cet égard s'étonner que la recourante, qui exerce à 95 % le métier de technicienne en salle d'opérations au service de la Clinique [...], ne perçoive pas de 13e salaire. Quoi qu’il en soit, un tel supplément ne ressort effectivement pas des relevés de compte produits, sur lesquels apparaissent ses salaires au crédit, notamment celui de décembre 2015.
Quant aux charges de la recourante, le budget précité reprend celles qu'elle a annoncées pour un montant total de 5'171 fr. 50, à l'exception du poste frais de téléphone par 108 fr., inclus dans le minimum vital de 1'200 francs. Après avoir calculé une majoration du minimum vital de 360 fr. correspondant aux 30 % du montant habituel pour personne vivant seule, l'employé de greffe, auteur du budget, est parvenu à un disponible mensuel de 2'003 francs.
Le procès pour lequel la recourante a requis l’assistance judiciaire, soit une action en dissolution et liquidation d'une société en nom collectif, ne peut pas être considéré comme particulièrement simple, ce type de procédure étant rare. Partant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, le disponible pour amortir les frais du procès doit être pris en considération sur deux ans, ce qui donne un montant total de 48'072 fr. (2'003 x 24).
Ce capital de près de 50'000 fr. résultant d'une épargne sur deux ans, suffit amplement à la recourante pour être en mesure de payer l'avance de frais et de verser des provisions à son conseil, sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de l’indigence faisait défaut. Le grief est infondé.
5. La recourante souligne enfin que dans une cause similaire en libération de dette, un autre tribunal d'arrondissement lui aurait accordé l’assistance judiciaire. La décision entreprise serait donc en contradiction avec une décision précédente.
Les pièces sur lesquelles la recourante fonde ce dernier grief ont toutefois été déclarées irrecevables au considérant 3 ci-dessus, de sorte que la comparaison dont elle entend se prévaloir ne peut être établie.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marcel Paris (pour H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :