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TRIBUNAL CANTONAL |
CC16.000011-160658 219 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 juin 2016
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Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Huser
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Art. 128 et 197 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 avril 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 14 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a condamné W.________ au paiement d’une amende de 800 fr. (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les conditions pour prononcer une amende disciplinaire à l’encontre de W.________ était remplies, dans la mesure où le défendeur avait fait défaut à l’audience de conciliation, que ce défaut avait empêché toute discussion, que l’absence de chance de succès de la conciliation ne justifiait pas ce défaut, que l’annonce que le défendeur avait faite n’y changeait rien, que l’absence du défendeur avait ainsi inutilement perturbé le bon déroulement de la procédure, que l’argument de l’économie de procédure n’était d’aucun secours au défendeur qui aurait évité le risque de devoir assumer, au fond, les frais de la procédure de conciliation s’il avait annoncé rapidement sa volonté de ne pas transiger et si la demanderesse avait pu introduire directement la procédure au fond en cas d’accord sur une renonciation à la procédure de conciliation. Le premier juge a en outre relevé que l’existence d’une autre procédure n’avait aucune incidence sur la présente cause en tant que les griefs étaient différents et que l’appel pendant n’empêchait nullement la conclusion d’un accord dans le présent litige. Enfin, les parties avaient été valablement averties des conséquences de leur absence à l’audience de conciliation.
B. Par acte du 25 avril 2016, W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire ne soit ordonnée, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a par ailleurs requis l’effet suspensif.
Par décision du 28 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête de conciliation déposée le 30 décembre 2015, reçue au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 4 janvier 2016, Q.________ a ouvert action contre W.________.
2. Le 15 février 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a adressé une citation à comparaître aux parties, avec l’indication que la partie qui ne comparaissait pas s’exposait au prononcé d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus si son comportement entraînait une perturbation de la procédure (art. 128 al. 1 CPC) et que cette amende pouvait s’élever à 2'000 fr. au plus si la partie ou son représentant avait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires et à 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
3. Par courrier du 16 mars 2016, le conseil du défendeur a informé le Juge délégué que ni le défendeur ni lui-même ne se présenteraient à l’audience de conciliation fixée le 17 mars 2016.
4. L’audience de conciliation a eu lieu le 17 mars 2016, en présence de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
La demanderesse s’est par conséquent vu remettre une autorisation de procéder à l’issue de l’audience.
5. Par courrier du même jour adressé au défendeur, le Juge délégué a constaté que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation et l’a invité à exposer les motifs de son défaut dans un délai au 29 mars 2016, étant précisé que le prononcé d’une amende comme indiqué sur la citation à comparaître était envisagé.
6. Par courrier du 22 mars 2016, le conseil du défendeur a contesté le prononcé d’une amende, aux motifs qu’il avait informé le Juge délégué de l’absence du défendeur, que, compte tenu des conclusions déposées, aucun accord n’était envisageable, que les parties étaient actuellement divisées par une autre procédure pendante en appel et qu’elles avaient négocié pendant de longs mois sans parvenir à un arrangement, que son absence s’expliquait par le fait qu’il souhaitait limiter les frais à la charge du défendeur dans la mesure où il allait devoir affronter la procédure au fond, et qu’à son sens, la comparution personnelle n’était pas obligatoire et le prononcé d’une amende contraire à la lettre et l’esprit du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par courrier du 23 mars 2016, le conseil du défendeur a encore précisé qu’il avait été dans l’impossibilité de représenter son client à l’audience de conciliation dès lors qu’il devait se rendre à Paris pour un arbitrage alors qu’il suivait personnellement le dossier de W.________.
En droit :
1. La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Par conséquent, les pièces produites par le recourant qui n’ont pas déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance sont irrecevables.
3.
3.1 Le recourant reproche, en substance, au premier juge la violation de l'art. 128 al. 1 CPC, dès lors que selon l'ATF 141 Ill 265 auquel il se réfère, un simple motif - et non pas un juste motif - suffirait pour faire défaut sans que cela ne soit punissable au sens de l'art. 128 CPC.
3.2 L'art. 128 CPC, intitulé « Discipline en procédure et procédés téméraires », prévoit à son alinéa 1 que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1’000 fr. au plus. Il est précisé que le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
3.3 S'il est vrai que l'arrêt précité se rapporte au motif du défaut et non à un motif justifié, il précise cependant également à son consid. 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement de la mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée, tout en citant l'opinion d'une auteure selon laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans s'excuser.
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (cf. consid. 8 infra).
Le grief doit donc être rejeté.
4. Le recourant reproche également au premier juge d'avoir retenu une obligation pour le demandeur de se présenter à l'audience de conciliation, sous peine d'amende, à défaut de s'accorder avec le défendeur sur une renonciation à la procédure de conciliation selon l'art. 199 CPC.
L'art. 199 al. 1 CPC prévoit que dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100’000 fr. au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
En l’espèce, le recourant a attendu le 16 mars 2016, soit la veille de l’audience, avant d'annoncer au premier juge que ni lui-même ni son conseil ne se présenteraient à cette audience, ce nonobstant le fait que l'avis de comparution prévoyait déjà l'éventualité d'une sanction en cas de défaut. Par ailleurs, le courrier envoyé à cet effet ne contenait aucun motif expliquant le défaut de comparution prévu.
En outre, interpellé par le premier juge sur les motifs du défaut après l'audience de conciliation, le conseil du recourant s'est notamment prévalu de l'échec de la tentative de conciliation entreprise dans l'autre procédure opposant les parties. Au regard de ce motif, il aurait appartenu au recourant, conformément au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 52 et 128 al. 3 CPC), de faire part au premier juge le plus rapidement possible, soit au plus tard à réception, le 17 février 2016, de l'avis de comparution à l'audience, de ses doutes quant à un arrangement possible au sens de l'art. 199 CPC, la simple annonce du défaut à l'audience de conciliation la veille de la tenue de celle-ci étant à cet égard insuffisante (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 199 CPC, qui considère que le défaut du défendeur ne vaut pas actes concluants de la renonciation à un accord procédural, une fois que le litige est intervenu).
Le grief doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant se réfère à la procédure pénale pendante devant la Cour d'appel pénale et portant sur les mêmes faits à la base des prétentions civiles. Il relève que les parties avaient déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de trouver un accord, notamment lors de l'audience de conciliation devant le Ministère public le 30 janvier 2014, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé, comme déjà indiqué dans le courrier de son conseil du 22 mars 2016. Le recourant est d'avis que le premier juge a utilisé le prononcé d'une amende pour inciter les parties à entamer des discussions, violant ainsi le principe de l'économie de procédure, voire l'art. 206 al. 2 CPC qui prévoit que lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord, conformément aux art. 209 à 212 CPC.
La demanderesse ayant déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une procédure civile, le premier juge se devait de la traiter conformément aux règles de la procédure civile et indépendamment du fait qu'une tentative de conciliation avait échoué en procédure pénale. Au surplus, il y a lieu de relever que la tentative de conciliation dans la procédure pénale mentionnée par le recourant remontait au 30 janvier 2014 déjà et n'était de toute manière plus déterminante sous l'angle de la volonté de l'une des parties au litige de trouver un accord dans le cadre de la procédure civile initiée récemment. Enfin, comme déjà indiqué, il appartenait au recourant, au plus tard à réception de l'avis de comparution comprenant la menace d'une sanction en cas de défaut, d'exposer son point de vue à la partie adverse et/ou au juge de la conciliation.
Quant aux possibilités prévues à l'art. 206 al. 2 CPC, outre que seule la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 let. b CPC) entrait en ligne de compte en l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de la valeur litigieuse entraînant la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, le Tribunal fédéral indique (ATF 141 III 265 consid. 4.3) que les éventuelles conséquences disciplinaires du comportement des parties dans la procédure ne font pas l'objet de l'art. 206 CPC.
Partant, le grief doit être rejeté.
6. Le recourant invoque la violation de l'art. 203 al. 1 CPC, dès lors qu'il n'y a pas eu d'échanges d'écritures et que l'audience a eu lieu plus de deux mois après la réception de la requête de conciliation.
L'art. 203 al. 1 CPC prévoit que l'audience de conciliation a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
Un tel échange ne peut intervenir que dans des cas particuliers et à titre exceptionnel (art. 202 al. 4 CPC), soit si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 CPC ou une décision au sens de l'art. 212 CPC est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ss ad art. 202 CPC et n. 2 ad art. 203 CPC). Les conditions pour un échange d'écritures dans le cadre de la procédure de conciliation n'étaient pas réalisées en l'espèce. Quant au délai de deux mois, il ne représente qu'un délai d'ordre (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 203 CPC), étant rappelé qu'en l'espèce la requête de conciliation a été réceptionnée par le greffe de première instance le 4 janvier 2016 et que l'audience a été fixée au 17 mars 2016.
Le grief doit donc être rejeté.
7. Le recourant invoque encore la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision déférée soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5A_304/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; ATF 138 I 305 consid. 4.3).
Au vu des circonstances du cas d’espèce, soit de l'avis de comparution adressé au recourant un mois avant l'audience, de la teneur de l'avis de comparution envisageant une sanction en cas de défaut, de l'absence de réaction du recourant jusqu'à la veille de l'audience et de l'absence de motif valable de ne pas comparaître, la solution retenue par le premier juge ne saurait être considérée comme arbitraire.
Partant, le grief doit être rejeté.
8. Le recourant invoque enfin la violation du principe de la proportionnalité, l'art. 128 al. 1 CPC prévoyant le choix entre le prononcé d'un blâme ou d'une amende de 1’000 fr. au maximum. Il relève que dans l'ATF 141 III 265 l'amende avait été fixée à 200 fr. pour chaque procédure.
En l'espèce, le premier juge, qui a fait application de l'art. 128 al. 1 CPC en reprochant au recourant d'avoir inutilement perturbé le bon déroulement de la procédure, a arrêté l'amende à 800 francs. La jurisprudence précitée a, comme on l’a vu, laissé la question des circonstances justifiant une amende disciplinaire ouverte.
Dans l'arrêt précité, l'autorité cantonale avait confirmé l'amende arrêtée par la Commission de conciliation à 200 fr. par procédure.
Dans deux arrêts parus récemment (TF 4A_124/2016 et TF 4A 126/2016 du 17 mars 2016) concernant des commissions de conciliation en matière de baux, le montant des amendes avait été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 fr. par procédure.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer au blâme et de confirmer, dans son principe, l'amende disciplinaire, prononcée en application de l'art. 128 al. 1 CPC.
S’agissant de la quotité de l’amende, le montant de 800 fr., qui se situe en haut de la fourchette prévue par l’art. 128 al. 1 CPC, arrêté par le premier juge, est trop élevé, compte tenu du fait que l’absence du défendeur à l’audience a été annoncée la veille. La faute reprochée au défendeur n’étant en définitive pas considérée comme grave, le montant de l’amende sera réduit à 300 francs.
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que W.________ est condamné au paiement d’une amende de 300 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 50 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. Condamne W.________ au paiement d’une amende de 300 fr. (trois cents francs).
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________ par 50 fr. (cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 20 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :