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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.029745-160889 278 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 juillet 2016
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Fragnière
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Art. 81 s., 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 17 mai 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec la Q.________, demanderesse, J.________, à Coinsins, Z.________, à Nyon, et D.________, à Corcelles-près-Payerne, appelées en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 17 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment pris acte du désistement de la Q.________ dans la procédure l’opposant à A.________, J.________, Z.________ et D.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'187 fr. 50, à la charge de la Q.________ par 2'875 fr. et d’A.________ par 4'312 fr. 50 (II), a déclaré la cause rayée du rôle (IV), a condamné la Q.________ à verser à A.________ la somme de 7'875 fr. à titre de dépens (V) et A.________ à verser à J.________, Z.________ et D.________ la somme de 2'000 fr. chacune à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la demanderesse Q.________ succombait à l’égard de la défenderesse A.________ et que cette dernière succombait à l’égard des appelées en causes J.________, Z.________ et D.________.
B. Par acte du 27 mai 2016, A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, d’une part, à la réforme du chiffre V en ce sens que la Q.________ soit condamnée à verser à A.________ 7'275 fr. à titre de dépens et 4'312 fr. 50 à titre de remboursement de son avance de frais et, d’autre part, à la réforme du chiffre VI en ce sens qu’il soit annulé, ou alors que la Q.________ soit condamnée à verser à J.________, Z.________ et D.________ la somme de 2'000 fr. chacune à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit dit, sous chiffre VII nouveau, que la Q.________ remboursera à A.________ les dépens que celle-ci doit verser à J.________, Z.________ et D.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé entrepris.
Par réponse du 4 juillet 2016, D.________ a conclu au maintien des dépens en sa faveur et déclaré ne pas s’opposer à ce que ceux-ci soient mis directement à la charge de la Q.________.
Par réponses des 4 et 7 juillet 2016, la Q.________, J.________ et Z.________ ont quant à elles conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 15 juillet 2015 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir.
Par réponse du 12 octobre 2015, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. En outre, elle a conclu à l’admission de l’appel en cause des sociétés J.________, Z.________ et D.________ (I), en précisant conclure à ce qu’elles soient condamnées à payer, solidairement entre elles ou pour la part que justice dira, toute condamnation en capital et intérêts à l’égard de la Q.________, subsidiairement à lui verser un montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir (II).
2. Par prononcé rendu le 13 janvier 2016 dont la motivation a été notifiée aux parties le 20 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé A.________ à appeler en cause J.________, Z.________ et D.________ afin de prendre contre elles les conclusions formulées dans sa réponse (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause à 1'200 fr. (II), renvoyé à la décision finale l’attribution des frais de l’appel en cause (III) et dit qu’aucuns dépens n’étaient alloués (IV).
3. Le 15 mars 2016, A.________ a versé un montant de 17'250 fr. à titre d’avance de frais.
4. Par courrier du 21 mars 2016, la Q.________ a déclaré abandonner la cause qu’elle avait engagée contre A.________.
Par plis des 23 mars, 18 et 25 avril 2016, les appelées en causes ont conclu à l’allocation de dépens. Le 25 avril 2016, la Q.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à la répartition des frais et dépens. Quant à A.________, elle a contesté devoir payer des dépens aux appelées en cause, a conclu à ce que des dépens à la charge de la Q.________ lui soient alloués à concurrence d’un montant d’au moins 15'000 fr. et a requis la restitution de son avance de frais de 17'250 francs.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l’introduction d’un recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3. La recourante soutient que le premier juge a erré en considérant qu’elle avait succombé à l’égard des appelées en cause et partant, qu’il lui incombait d’assumer les dépens en leur faveur. Selon elle, son appel en cause ne serait devenu sans objet qu’en raison du retrait par la Q.________ de sa demande, cette dernière étant la seule à avoir provoqué l’extinction de l’instance.
3.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
L’hypothèse classique, directement visée par le texte légal (art. 81 al. 1 CPC), est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l’appelé en cause (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 81 CPC). L’appel en cause doit permettre à l’appelant de faire valoir des prétentions qu’il estime avoir contre l’appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de l’appelé en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l’appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l’encontre de l’appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant l’objet de l’appel en cause apparaît ainsi comme l’accessoire de celle qui fait l’objet de l’action principale (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu’un maître de l’ouvrage s’en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.).
3.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Une procédure peut être close par une déclaration de volonté des parties, telles qu’un désistement d’action, un acquiescement ou une transaction (art. 241 CPC). S’agissant des frais, le désistement d’action a les mêmes effets que le rejet de la demande (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC).
Si le demandeur succombe dans le cadre du procès principal, l’appel en cause devient sans objet et doit être rayé du rôle (Schwander, op. cit., n. 36 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 63 ad art. 81 CPC). Les frais de la procédure d’appel en cause doivent être répartis, selon la libre appréciation du tribunal, entre les parties aux procès principal et les appelés en cause (art. 107 al. 1 let. e CPC ; Frei, loc. cit.). Dans ce cas, le demandeur doit en principe supporter les frais de la procédure d’appel en cause – ainsi rayé du rôle –, à condition que le défendeur ait déposé sa requête d’appel en cause de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC ; Schwander, loc. cit.). Cela se justifie d’autant plus lorsque la demande n’a pas abouti et, par conséquent, qu’elle est indirectement responsable du fait que la procédure d’appel en cause est devenue sans objet (Frei, op. cit., n. 64 ad art. 81 CPC). Par ailleurs, en cas de désistement d’action, il faut procéder comme en cas de rejet de la demande (cf. art. 106 al. 1 CPC ; Frei, op. cit., n. 65 ad art. 81 CPC).
3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la Q.________ succombait à l’égard de la recourante et que cette dernière succombait à l’égard des trois appelées en cause. En particulier, il a retenu que la Q.________, qui n’avait pas pris de conclusions à l’égard des appelées en cause, n’avait aucune part de responsabilité quant à leur venue dans la procédure. D’après lui, il se justifiait de condamner la recourante au paiement des dépens en faveur des appelées en cause, dès lors que celles-ci avaient rejoint la cause par son initiative.
Le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. Il est clair que le retrait de la demande vaut désistement d’action et que, dans ce cas, les frais du procès principal doivent être supportés par la Q.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cela étant, l’appel en cause est devenu sans objet, tel qu’il le serait devenu ensuite du rejet de la demande, si bien que la recourante et défenderesse ne peut être considérée comme ayant succombé face aux appelées en cause. Le retrait de la demande étant indirectement responsable du fait que l’appel en cause est devenu sans objet, la Q.________, demanderesse, doit également supporter les frais de la procédure d’appel en cause (art. 107 al. 1 let. e CPC ; cf. supra, consid. 3.2). L’argument de la Q.________ selon lequel elle n’a initialement agi que contre la recourante, dès lors que toute prétention éventuelle contre les appelées en cause aurait été prescrite, ne lui est d’aucun secours. Il n’explique pas en quoi la perte de l’objet de la procédure d’appel en cause ne lui serait pas imputable. Du reste, les intimés n’invoquent aucun argument qui justifierait, sous l’angle de la bonne foi, de mettre les frais à la charge de la recourante.
Partant, le recours est bien fondé.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé aux chiffres II, V et VI en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 7'187 fr. 50, sont mis entièrement à la charge de la Q.________ (II), que celle-ci versera à A.________ la somme de 12'187 fr. 50, soit 7'875 fr. à titre de dépens et 4'312 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais (V), et que la Q.________ versera à J.________, Z.________ et D.________ la somme de 2'000 fr. chacun à titre de dépens (VI). Le prononcé doit être confirmé pour le surplus.
S’agissant des dépens de première instance lui ayant été alloués, le recourant indique le montant de 7'250 fr. dans les conclusions de son mémoire de recours, tandis que le premier juge les a fixés à 7'875 francs. Or, selon la jurisprudence relative à l’art. 107 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – dont la teneur correspond à celle de l’art. 58 al. 1 CPC –, les conclusions doivent être interprétées au regard de la motivation contenue dans le mémoire de recours (TF 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2 non publié aux ATF 138 III 425 et les réf. citées ; TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2 ; TF 4A_233/2011 du 29 juin 2011 consid. 1.5). En l’occurrence, à la lecture de la motivation développée par le recourant, on comprend que celui-ci ne remet pas en question le montant des dépens lui ayant été alloués, du moins pas en sa défaveur. Les conclusions du recours comportent en ce sens une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis solidairement à la charge des intimées Q.________, J.________ et Z.________, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
A l’exception de D.________ qui a adhéré au recours, les intimées Q.________, J.________ et Z.________ doivent verser, solidairement entre elles, à la recourante A.________ la somme de 1’900 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, V et VI de son dispositif comme il suit :
II. met les frais judiciaires, arrêtés à 7'187 fr. 50 (sept mille cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de la Q.________ ;
V. dit que la Q.________ versera à A.________ la somme de 12'187 fr. 50 (douze mille cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais ;
VI. dit que la Q.________ versera à J.________, Z.________ et D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) chacune à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimées Q.________, J.________ et Z.________, solidairement entre elles.
IV. Les intimées Q.________, J.________ et Z.________, solidairement entre elles, doivent verser à la recourante A.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.________),
‑ Me Alain Thévenaz (pour la Q.________),
‑ Me Denis Bettems (pour J.________),
‑ Me Bertrand Pariat (pour Z.________),
‑ Me Philippe Rossy (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :