CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 juin 2016
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Courbat
Greffier : Mme Logoz
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Art. 29 al. 2 Cst ; 53, 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à Commugny, contre le prononcé rendu le 5 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.F.________, née [...], à Commugny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 février 2016, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu le 9 février 2016 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté à 18'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Unité de consultation pour le Couple et la Famille, Service psychiatrique Ouest, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.F.________ d’avec B.F.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que la mission de l’expert était de procéder à une expertise familiale sur les époux A.F.________- B.F.________ et leur fille C.F.________ et de répondre à neuf questions formulées par B.F.________ et quinze questions formulées par A.F.________, les questions posées nécessitant que l’expert se livre à un large spectre d’investigations. Dans ce cadre, il avait fallu procéder à seize séances d’entretien avec les parents, l’enfant et la grand-mère paternelle, quatre entretiens téléphoniques avec des tiers professionnels, ainsi qu’à de nombreuses communications écrites. Le rapport de l’expert déposé le 10 août 2015, qui comprenait quarante-six pages, répondait à la mission confiée à l’expert, étant précisé qu’il comprenait notamment une anamnèse complète de chaque parent ainsi que des diagnostics pour chacun d’eux, les constatations cliniques de l’enfant, un descriptif du déroulement de l’entretien de l’enfant avec chaque parent, des considérations étayées et documentées sur les compétences parentales de chaque parent, les conclusions de l’expert formulées en termes de recommandations et des réponses étayées aux questions posées par chaque partie. Le récapitulatif des prestations d’expertise faisait ainsi état de 90.50 heures de travail par deux psychologues FSP, de 20 heures de travail par la médecin-adjointe et d’une facture de 1'392 fr. 05 pour des tests de personnalité effectués en cabinet privé. Pour le premier juge, il s’agissait à l’évidence d’une situation très complexe dans le cadre de laquelle les intervenants professionnels à l’expertise avaient été particulièrement sollicités par les parties et avaient dû effectuer un travail considérable, ce qui justifiait le très important nombre d’heures de travail consacrées au mandat d’expertise. Au surplus, le travail d’expert rapporté à l’heure facturée était tout à fait raisonnable et n’avait rien de critiquable. Le montant des honoraires demandés s’avérant par conséquent justifié, il convenait donc d’arrêter la note d’honoraires de l’expert au montant réclamé de 18’000 francs.
B. Par acte du 10 mars 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (recte : Chambre des recours civile du Tribunal cantonal), A.F.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé afin de permettre à l’autorité de première instance de se déterminer sur la requête du recourant du 19 février 2016. Il a produit un lot de pièces.
Le 31 mars 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 480 francs.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Les époux A.F.________ et B.F.________ connaissent d’importantes difficultés conjugales, portant notamment sur l’attribution de la garde sur leur enfant commun C.F.________, née le [...] 2003.
2. A l’audience du 18 décembre 2014, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du SPEA (Service psychiatrique de l’enfant et de l’adolescent, Secteur psychiatrique Ouest, Département de Psychiatrie du CHUV) de Prangins afin d'évaluer leurs capacités parentales respectives, les frais d'expertise devant être assumés par moitié par chacune d'elles.
3. Par courrier du 5 janvier 2015, le SPEA a décliné sa mission, expliquant que l’enfant C.F.________ était déjà suivi par ce service.
Le mandat d’expertise familiale a finalement été confié à l’Unité de consultation pour le couple et la famille, également rattaché au Secteur psychiatrique Ouest du Département de psychiatrie du CHUV, qui a accepté sa mission et a indiqué, par courrier du 6 mars 2015, que le montant de ses honoraires était estimé à quelque 10'000 fr., l’expertise lui paraissant relativement complexe.
4. Par courrier du 7 juillet 2015, l’Unité de consultation pour le couple et la famille a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’en raison de la complexité de la situation d’expertise, qui l’avait obligée à multiplier les entretiens avec les parents, à convoquer la grand-mère paternelle et à faire passer à chacun des conjoints des tests de personnalité, le coût du mandat devait être revu à la hausse, celui-ci étant désormais évalué à un montant de l’ordre de 18'000 fr., au lieu du montant de 10'000 fr. initialement prévu.
Par courrier du 9 juillet 2015, le Tribunal d’arrondissement, par l’intermédiaire de son greffe, a requis de chacune des parties un versement complémentaire de 4'000 francs.
5. A.F.________ s’est opposé le 20 juillet 2015 à ce complément d’avance de frais, estimant en substance que l’augmentation du coût de l’expertise était injustifiée. Il a requis qu’une audience soit fixée d’urgence afin de déterminer les raisons de cette augmentation, d’entendre les parties sur l’utilité de cette expertise et la nécessité de limiter l’expertise au budget initial de 10'000 francs.
Par courrier du 10 août 2015, A.F.________ a en outre avisé le Président du Tribunal d’arrondissement des sérieuses irrégularités qui selon lui entacheraient la conduite de l’expertise. Il a requis une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais.
Le 14 août 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a répondu à A.F.________ qu’en l’état, il ne s’agissait que d’une avance sur une estimation finale du tarif, et qu’il aurait la possibilité, le moment venu, de contester la note finale qui ferait l’objet d’une décision contre laquelle les voies de droit lui seraient indiquées. Une dernière prolongation de délai lui a été accordée pour effectuer cette avance de frais.
6. Le 10 août 2015, la Dresse [...], responsable de l’Unité de consultation pour le couple et la famille, Secteur Psychiatrique Ouest, Hôpital de Prangins, a déposé son rapport d’expertise, cosigné par [...], psychologue FSP, et [...], psychologue-psychothérapeute FSP. Ce rapport, qui comprend 46 pages, comporte une anamnèse complète ainsi qu’un diagnostic approfondi pour chacune des parties, les constatations cliniques chez l’enfant C.F.________, un compte-rendu détaillé du déroulement de l’entretien de chaque parent avec l’enfant, une évaluation et des considérations documentées sur les compétences parentales des père et mère, les recommandations de l’expert et des réponses étayées aux neuf questions posées par la mère et aux seize questions posées par le père. Le rapport indique que dans ce cadre, il a fallu procéder à sept entretiens avec le père et cinq entretiens avec la mère, y compris les entretiens de restitution et ceux pour la passation des tests de la personnalité, deux entretiens avec l’enfant, un entretien père-enfant, un entretien mère-enfant et un entretien avec la grand-mère paternelle. Il a en outre fallu procéder à plusieurs entretiens téléphoniques avec divers intervenants, auxquels s’ajoutent des communications écrites avec l’assistant social pour la protection des mineurs et le Point Rencontre d’Ecublens. Dans le cadre de l’expertise, des tests de la personnalité ont en outre été effectués par une psychologue clinicienne à son cabinet privé.
7. Le 8 septembre 2015, le Centre hospitalier universitaire vaudois a adressé au Tribunal d’arrondissement une facture de 19'392 fr. 50, concernant l’expertise effectuée sur les époux A.F.________- B.F.________ et leur fille C.F.________.
8. Par courrier du 16 octobre 2015, l’Unité de consultation pour le couple et la famille a indiqué au Tribunal d’arrondissement que la facture de 19'392 fr. 50 allait être annulée, celle-ci comportant une erreur technique, et qu’une facture de 18'000 fr. lui serait adressée sous peu. Elle a joint à ce courrier le détail des prestations d’expertise, dont il ressort que la Dresse [...] a consacré 20 heures au mandat et que les co-expertes [...] et [...] y ont consacré respectivement 63.50 heures et 27 heures, soit un total de 110 heures de travail. Ce décompte fait en outre état d’une facture externe de 1'392 fr. 05, correspondant vraisemblablement aux tests de la personnalité effectués en cabinet privé.
En droit
:
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours.
Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
1.3 En l’espèce, le prononcé en matière de frais d’expertise a été rendu dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à laquelle s’appliquent les règles de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours et non de trente jours, comme indiqué de manière inexacte au pied du prononcé querellé.
Dès lors que le recourant agit sans l’assistance d’un conseil juridique, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude des voies de droit indiquées par le prononcé. On admettra dès lors que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile.
Au surplus, formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2e éd., n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit, outre la décision attaquée, une copie de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec mesures superprovisionnelles qu’il a déposée le 19 février 2016 au Tribunal d’arrondissement. Dès lors que cette pièce figure déjà au dossier de première instance, elle est recevable.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de n’avoir entrepris, après l’envoi le 8 septembre 2015 de la note d’honoraires de l’expert, aucune démarche pour entendre les parties, soit par écrit ou soit à une audience, alors même que ses courriers des 20 juillet et 10 août 2015 démontraient clairement qu’il s’opposerait à cette note d’honoraires.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu, garanti par l’art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet.
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.3 En l’espèce, les parties sont convenues, le 18 décembre 2014, de la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer leurs capacités parentales respectives. Le recourant a pu s’exprimer à deux reprises sur le coût prévisible de cette expertise, d’abord le 20 juillet, puis le 10 août 2015, à la suite du complément d’avance de frais réclamé le 7 juillet 2015 et portant cette avance à un total de 9'000 fr. à la charge de chacune des parties. Dès lors que le montant retenu en définitive par le premier juge correspond à l’avance de frais déjà contestée à deux reprises par le recourant et que celui-ci peut de surcroît s’exprimer une nouvelle fois dans le cadre du présent recours, on ne voit pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Le recourant se prévaut ensuite de la requête de récusation de la Dresse [...], de la psychologue-psychothérapeute [...] et de la psychologue [...], requête déposée dans le cadre du procédé de mesures protectrices de l’union conjugale avec mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, tendant à l’annulation de l’expertise et au remboursement de l’avance de frais payée par les parties. Il soutient que cette requête constituerait un fait nouveau au sens de l’art. 317 CPC, de sorte qu’il s’imposerait à la Chambre de céans, avant de statuer sur le présent recours, de considérer cette requête ou de permettre au premier juge de se déterminer sur la requête.
4.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où la récusation des experts a été sollicitée postérieurement à la notification du prononcé querellé, le moyen est irrecevable. A supposer recevable, le grief devrait quoi qu’il en soit être rejeté, la requête de récusation à ce stade ne constituant pas un obstacle à la fixation, par le premier juge, de la rémunération de l’expert pour le travail accompli.
Au surplus, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs invoqués par le recourant à l’appui de sa requête de récusation, présentée une fois déposé le rapport de l’expert et ses conclusions connues, étant rappelé que cette requête doit être formulée dès le motif de récusation connu (art. 49 al. 1 CPC par analogie ; Schweizer , CPC commenté, nn. 16 et 17 ad art. 183 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 49 CPC) et qu’elle doit reposer sur des circonstances permettant de douter de l’impartialité du fonctionnaire judiciaire en cause (art. 47 CPC).
5. Pour le reste, le recourant n’invoque aucun grief à l’encontre de la note d’honoraires, se bornant à évoquer ses courriers des 20 juillet et 10 août 2015 relatifs aux coûts de l’expertise et à sa conduite.
Or, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Ainsi, le recourant ne peut se contenter, sous peine d’irrecevabilité, de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_ 474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
En l’occurrence, le recourant n’expose pas en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations facturées par l’expert, de sorte que la recevabilité de son recours s’avère à cet égard également douteuse. Le recours devrait quoi qu’il en soit être rejeté, la motivation du prononcé querellé apparaissant détaillée, complète et entièrement convaincante.
6. En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.F.________,
‑ Me Patricia Michellod (pour B.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :