TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS12.039752-160908

239


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 24 juin 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Hersch

 

 

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Art. 94, 98 et 224 CPC ; 18 et 23 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Chardonne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à Blonay, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président) a admis les requêtes de jonction de causes présentées par les parties (I), prononcé la jonction (II), transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (III), invité T.________ à compléter son avance de frais par 4’900 fr. (IV), invité U.________ à compléter sa réponse et demande reconventionnelle par des déterminations sur la demande (V), dit qu'une fois les déterminations déposées, T.________ sera invitée à déposer des déterminations et une réplique sur la réponse et demande reconventionnelle (VI), rejeté la requête de suspension de cause déposée par T.________ (VII) et dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans la décision finale (VIII). L’indication des voies de droit mentionnait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification.

 

              En droit, le premier juge, statuant ensuite d’une requête de jonction et de suspension déposée par T.________ et d’une requête de jonction déposée par U.________, a retenu que la valeur litigieuse de la demande de T.________, contrairement aux indications de cette dernière, était supérieure à 30'000 francs. Pour le surplus, les deux causes étaient connexes, de sorte qu’il se justifiait de prononcer leur jonction et de transférer la cause au tribunal matériellement compétent, soit en l’espèce le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la demande de T.________ étant considérée comme une demande principale et celle d’U.________ comme une réponse et demande reconventionnelle. La demande de T.________ étant désormais traitée en procédure ordinaire, et non simplifiée, il convenait d’exiger d’elle le versement d’une avance de frais complémentaire, correspondant à la différence entre l’émolument forfaitaire de 2'100 fr. prévu en procédure simplifiée et celui de 7'000 fr. prévu en procédure ordinaire, soit un montant de 4'900 francs. Pour le surplus, aucun motif ne commandait de suspendre la cause, de sorte que la requête correspondante de T.________ devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 17 mai 2016, T.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le ch. IV de son dispositif soit supprimé, subsidiairement à ce que l'avance de frais soit fixée à 7000 fr. au total, à répartir entre les parties proportionnellement à la valeur litigieuse qu'elles avaient elles-mêmes fixée dans leur demande respective.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande du 3 octobre 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID [...] au bénéfice des fonds dominants nos [...], [...], [...] et [...] de la commune de Chardonne et à la charge des fonds servants nos [...], [...] et [...] de la commune de Chardonne soit supprimée, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de la radier, subsidiairement à ce que la servitude précitée soit supprimée contre une indemnité à fixer à dire de justice, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de la radier.

 

              T.________ a estimé la valeur litigieuse de sa demande à un montant inférieur à 30'000 francs. Le 25 novembre 2012, elle a versé une avance de frais à hauteur de 2’100 francs.

 

2.              Par demande 14 février 2013, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à T.________ de faire supprimer à ses frais les aménagements empêchant l’exercice de la servitude ID [...] précitée, subsidiairement à ce que T.________ soit condamnée à lui verser une somme pas inférieure à 100'000 francs.

 

              U.________ a estimé que la valeur litigieuse de sa demande principale, tirée de la moins-value de la vente du fonds dominant en cas d’empêchement de l’exercice de la servitude, s’élevait à un montant supérieur à 30'000 fr., mais inférieur à 100'000 francs. Elle s’est acquittée d’une avance de frais à hauteur de 7’000 francs.

 

3.              Le 14 mars 2016, T.________ a requis la jonction des deux causes et leur suspension. Le 18 mars 2016, U.________ a également requis la jonction des causes, mais s’est opposée à leur suspension.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ;TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).

 

1.2              En l'espèce, le prononcé invitant la recourante à compléter son avance de frais a été notifié à celle-ci le 15 avril 2016 et l’acte de recours introduit le 17 mai 2016. Par conséquent, le délai de recours de dix jours applicable aux ordonnances d’instruction n’a pas été respecté. Toutefois, la mention des voies de droit dans le prononcé querellé était erronée, puisqu’il y était indiqué qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours. Nonobstant cette indication erronée, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi, puisqu’elle était représentée par une avocate et qu’un contrôle sommaire de l’indication des voies de droit ainsi que la lecture des dispositions légales topiques (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC) aurait dû permettre à sa représentante professionnelle de se rendre compte de l’erreur y figurant. Il s’ensuit que le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable. Le dispositif envoyé mentionnant par erreur que le recours est rejeté, il convient cependant de poursuivre l’examen au fond.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

 

 

3.             

3.1              La recourante reproche au premier juge d’avoir exigé le versement d’une avance de frais complémentaire à hauteur de 4'900 francs. Elle expose que chaque partie a d’ores et déjà payé une avance de frais lors du dépôt de sa demande respective, de sorte qu’il ne se justifie pas de solliciter une avance supplémentaire à la suite de la jonction de causes, les conditions de l’art. 91 al. 2 CPC n’étant pour le surplus pas remplies. La demande de l’intimée étant une demande reconventionnelle, chaque partie devrait, conformément à l’art. 9 al. 1 TFJC, fournir une avance correspondant à la totalité de l’émolument prévu pour ses conclusions, sans qu’il ne soit possible de demander une avance de frais supplémentaire. La recourante cite encore l’art. 94 al. 1 CPC et fait valoir que dans le cas d’espèce, la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposeraient, de sorte qu’il y aurait lieu de fixer la valeur litigieuse d’après la prétention la plus élevée et de répartir l’avance de frais proportionnellement aux conclusions des parties, sans qu’il ne soit possible d’exiger de chacune d’entre elle l’avance de frais correspondant à la valeur litigieuse de l’ensemble du procès. En l’espèce, l’avance de frais totale ne pourrait donc dépasser 7'000 fr., émolument perçu pour la prétention la plus élevée. Or, le premier juge aurait déjà encaissé 9'100 fr. pour les deux demandes, de sorte qu’il ne pourrait en aucun cas demander une avance de frais complémentaire, mais devrait au contraire en restituer une part. La jonction ayant pour but une économie de procédure, il ne serait pas admissible qu’elle conduise à une augmentation des frais. La recourante conteste enfin le calcul de la valeur litigieuse effectué par le premier juge, qu’elle estime insuffisamment motivé. Elle estime que la valeur litigieuse de sa demande ne saurait en aucun cas être supérieure à 30'000 francs.

 

3.2              Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

 

              Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC). En procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est en principe fixé à 7'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'000 et 100'000 fr. (art. 18 TFJC). En procédure simplifiée, l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est en principe fixé à 2'100 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. (art. 23 TFJC).

 

              Selon l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1) ; lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Une demande principale et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 consid. 1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge, sur requête des deux parties, a ordonné la jonction des causes, la demande de l’intimée étant traitée en demande reconventionnelle. La valeur litigieuse de la demande reconventionnelle de l'intimée dépassant la compétence matérielle du Président du Tribunal d’arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV), celui-ci, conformément à l’art. 224 al. 2 CPC, a transmis les deux demandes jointes au tribunal compétent, à savoir le Tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV). Le premier juge a considéré que tant la demande principale que la demande reconventionnelle avaient une valeur litigieuse comprise entre 30'000 et 100'000 francs. Partant, il a invité la recourante à compléter son avance de frais dans la mesure correspondant à la différence entre l'émolument forfaitaire de décision en procédure simplifiée (2'100 fr., cf. art. 23 TFJC) et en procédure ordinaire (7'000 fr., cf. art. 18 TFJC).

 

              Dans la mesure où les deux demandes ont été traitées en demande principale et demande reconventionnelle, se pose la question de savoir si celles-ci s’opposent, auquel cas la valeur litigieuse – et par voie de conséquence l’avance de frais – se détermine d’après la prétention la plus élevée seulement (art. 94 al. 1 CPC), ou si celles-ci ne s’excluent pas, hypothèse dans laquelle les valeurs litigieuses respectives doivent être additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Dans le cas d’espèce, la demande principale tend à la radiation d’une servitude, cas échéant contre indemnité, tandis que la demande reconventionnelle tend à la protection de cette servitude, par la suppression des aménagements en empêchant l’exercice. Ces deux conclusions s’opposent. En effet, la radiation de la servitude rend sans objet la demande tendant à en garantir l’exercice, tandis qu’il n’est pas possible de radier une servitude si l’on admet que son exercice doit être protégé. Partant, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 94 al. 1 CPC et se fonder sur la prétention la plus élevée seulement pour déterminer la valeur litigieuse et, par voie de conséquence, l’avance de frais. Il s’ensuit qu’ayant déjà perçu un total de 9'100 fr. d’avances de frais, montant supérieur à l’émolument de 7'000 fr. prévu à l’art. 18 TFJC pour la prétention la plus élevée, dont la valeur litigieuse était comprise entre 30'000 et 100'000 fr., le premier juge n’était pas fondé à requérir un complément d’avance de frais à hauteur de 4'900 francs. Pour ce motif déjà, le recours devrait être admis au fond, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher plus avant sur l’argument de la recourante selon lequel le premier juge aurait mal calculé la valeur litigieuse de sa demande.

 

              Toutefois, le recours étant en principe irrecevable parce que tardif (cf. consid. 1.2 plus haut) et compte tenu du fait qu’un dispositif mentionnant à tort le rejet du recours a déjà été envoyé aux parties, il convient de s’en tenir au rejet du recours. Il faut cependant souligner que la présente procédure ne porte que sur les avances de frais requises. Au moment de statuer définitivement sur les frais, il conviendra de prendre en compte les considérations sur l’art. 94 al. 1 CPC qui précèdent.

 

 

4.              Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 27 juin 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour T.________),

‑              Me Peter Schaufelberger (pour U.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :