TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY16.030937-161257

309


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 août 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 5, 80 al. 6 let. a LEtr ; 20 al. 1 , 30 al. 1 LVLEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 11 juillet 2016, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de O.________, né le [...] 1963, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (I) et a maintenu sa détention ordonnée dès le 18 avril 2016 (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les motifs invoqués par O.________ à l’appui de sa demande de mise en liberté, à savoir qu’il refusait de quitter la Suisse en raison de son état de santé, qu’il ne constituait pas une menace sérieuse pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et que son renvoi n’était pas exécutable, étaient infondés et ne justifiaient pas la levée de sa détention.

 

              Par décision du 14 juillet 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me François Chanson en qualité de conseil d’office de O.________.

 

 

B.              Par acte adressé le 22 juillet 2016 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, O.________ a fait recours contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme dans le sens de sa relaxe immédiate.

 

              Par décision du 28 juillet 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Dans ses déterminations du 2 août 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours et a indiqué que les démarches entreprises en vue d’organiser un vol « DEPA » (vol de ligne ; rapatriement avec escorte policière) à destination d’Alger se poursuivaient sans discontinuer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. O.________, né le [...] 1963, originaire d’Algérie, célibataire sans enfant, est entré illégalement en Suisse le 18 décembre 2009.

 

              2. Par jugements des 15 janvier et 2 février 2010, O.________ a été reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), ainsi que de vol d’importance mineure (art. 172ter CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]), et a été condamné à des peines pécuniaires de 10 jours-amende à 10 fr. et de 20 jours-amende à 20 fr., toutes assorties d’un sursis dont le délai d’épreuve était de deux ans.

 

              3. Par décision rendue le 29 avril 2010, laquelle est entrée en force, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de O.________. A cet effet, il lui a imparti un délai d’un mois, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des moyens de contrainte impliquant le cas échéant une détention administrative en vue de refoulement, conformément aux art. 76 ss LEtr.

 

              4. Le 7 octobre 2010, le SPOP a adressé une demande de laissez-passer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : « SEM »), en vue du renvoi de O.________.

 

              5. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police de Lausanne a reconnu O.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit et de contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Pour ces faits, O.________ a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont la moitié a été assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans.

 

              6. Le 18 juillet 2012, O.________ a été incarcéré dans les locaux de la Prison de Bois-Mermet, à Lausanne.

 

              7. Le 10 septembre 2012, le SEM a informé le SPOP que les autorités algériennes avaient confirmé la nationalité de O.________ et qu’un vol pouvait être organisé en vue de son renvoi.

 

              8. Par jugement du 18 septembre 2013, O.________ a été condamné pour vol et tentative de vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), délit et contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une peine privative de liberté ferme de trente mois sous déduction de la détention préventive subie (433 jours) et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, le sursis d’une durée de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de Lausanne (cf. supra, ch. 5), a été révoqué.

 

              9. Le 24 septembre 2013, O.________ a été transféré dans les locaux de la prison de la Tuilière, à Lonay.

 

              10. Le 6 août 2014, O.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) et condamné à une peine privative ferme de liberté de trois mois.

 

              11. Le 1er septembre 2014, O.________ a été transféré dans les locaux des Etablissements pénitentiaires de l’Orbe (ci-après : « EPO »), afin de purger ses peines privatives de liberté, pour lesquelles la libération définitive était prévue au 18 avril 2016.

 

              12. Le 20 novembre 2015, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’un vol de type « DEPU » (vol de ligne non accompagné) à destination d’Alger soit réservé à O.________ au jour de sa sortie de prison et que le transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport soit organisé.

 

              13. Le 11 avril 2016, la Police de sûreté du canton de Vaud a adressé au SEM un formulaire d’inscription « SwissREPAT Vol de ligne » concernant le renvoi de O.________. Le formulaire comportait l’indication que le départ, de type « DEPU », était de niveau d’exécution 1, que l’intéressé était disposé au voyage, qu’il n’y avait pas d’ordre particulier des autorités et que celui-ci ne présentait pas de risques en matière de sécurité, tels que menace pour soi-même ou pour autrui.

 

              14. Par demande du 14 avril 2016 déposée auprès du Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a requis la mise en détention administrative de O.________ afin de préparer son retour dans son pays d’origine. Il a indiqué à cet égard que son refoulement devrait pouvoir s’organiser dans un délai de six mois.

 

              Auditionné le 18 avril 2016 par le Juge de paix, O.________ a notamment déclaré avoir connaissance de la décision de renvoi prononcée par le SPOP, sur laquelle figurait sa signature. Il a indiqué qu’il souhaitait quitter la Suisse dès le mois de mai et que sa mère et son frère se trouvaient en Algérie. En outre, il a admis que, s’il avait commis autant d’infractions pénales, c’était parce qu’il était toxicomane, mais qu’il s’était promis de ne plus consommer. Enfin, il a demandé à ce qu’un avocat d’office soit désigné.

 

              A l’issue de cette audience, le Juge de paix a ordonné la mise en détention pour une durée de six mois de l’intéressé, qui a été transféré dans les locaux de l’Etablissement de Frambois.

 

              Par arrêt rendu le 2 juin 2016, la cour de céans a rejeté le recours déposé par O.________ contre l’ordonnance du 18 avril 2016. Elle a notamment retenu que les pièces relatives à son état de santé, soit divers rapports de consultation datant de 2014 ainsi qu’un rapport datant du mois d’août 2015, ne faisaient pas état de problèmes médicaux qui l’empêcheraient de prendre un vol, ni même d’être maintenu en détention. Le recourant ne démontrait pas non plus qu’il devrait disposer à son arrivée en Algérie de soins particuliers qui ne pourraient pas lui être prodigués, de sorte qu’on ne saurait retenir que son état de santé ne lui permettait pas de prendre l’avion.

 

              15. Le 6 mai 2016, l’intéressé a refusé d’embarquer à bord du vol de ligne en direction d’Alger qui lui avait été réservé.

 

               16. Le 5 juillet 2016, O.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête tendant à sa libération. Il a en substance fait valoir qu’il jugeait la durée de sa détention disproportionnée.

 

              Dans ses déterminations du 8 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, considérant qu’il n’existait aucun nouvel élément justifiant la levée de la détention administrative. Il a précisé que l’autorité de police avait demandé l’organisation d’un vol « DEPA » (vol de ligne avec escorte policière).

 

              A l’audience du 11 juillet 2016, O.________ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse pour des raisons de santé et qu’il avait refusé d’embarquer à bord du vol fixé au 6 mai 2016 parce qu’il avait un rendez-vous médical.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la demande de levée de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 20 al. 1 et 30 al. 1 LVLEtr  (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le recours s’exerce dans un délai de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

              Interjeté le 22 juillet 2016, soit en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.

2.1              La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, étant précisé qu’elle doit statuer à bref délai (art. 31 al. 1, 2 et 4 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

 

2.2              Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a tenu audience le 11 juillet 2016, au cours de laquelle il a entendu le recourant et son conseil, ainsi qu'un représentant du SPOP, les déclarations du recourant étant résumées au procès-verbal, et a rendu sa décision le même jour, soit dans le délai de huit jours prescrit à l'art. 80 al. 5 LEtr. La procédure suivie, conforme à l'art. 21 LVLEtr, est ainsi régulière, ce qu’au demeurant le recourant ne conteste pas.

 

 

3.

3.1              Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité d’y parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou que seule une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 1330 ss).

 

              Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).

 

3.2              Dans un premier grief, le recourant fait valoir que son état de santé l’empêcherait de prendre un vol et que la contrainte qui pourrait être exercée à son encontre dans le cadre d’un vol accompagné serait de nature à aggraver sa symptomatologie médicale (cf. ci-dessous), notamment compte tenu de ce que les praticiens ont recommandé « d’éviter les appuis locaux ».

 

              La détention administrative du recourant jusqu’au 18 octobre 2016 a été jugée licite par la cour de céans dans son arrêt du 2 juin 2016. En ce qui concerne l’état de santé de celui-ci, elle a considéré qu’aucun certificat médical ne faisait état de problèmes médicaux qui l’empêcheraient de prendre un vol, ni même d’être maintenu en détention et que le recourant ne démontrait pas non plus qu’il devrait disposer à son arrivée en Algérie de soins particuliers qui ne pourraient pas lui être prodigués.

 

              Le recourant n’invoque aucun élément nouveau en ce qui concerne son état de santé. Les certificats produits par le recourant à l’appui de sa demande de mise en liberté sont les mêmes que ceux produits à l’appui de son recours interjeté contre les mesures de contrainte exercées à son encontre par ordonnance du 18 avril 2016. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur l’appréciation qui en a été faite par la cour de céans dans son arrêt du 2 juin 2016.

 

              Au demeurant, il suffit de constater que les pathologies que le recourant invoque et qui sont plus ou moins documentées par les certificats médicaux produits à l'appui de sa demande de mise en liberté ne font état que d'affections bégnines, telles une hernie sus-ombilicale présente depuis 2014 et opérée le 10 décembre 2014 sans complications ni suites médicales (certificats du Dr Bénédict du 26 juin 2014 et du service du Prof. Demartines des 14 et 23 décembre 2014), des brachialgies et cervicalgies présentes depuis 2013-2014 (certificat du Centre d'antalgie du CHUV du 10 septembre 2014), des atteintes légères à la mobilité du bras gauche présentes dès novembre 2014 au moins, avec légère perte de sensibilité des doigts (sauf du pouce) et une force légèrement diminuée (certificat de la Dresse Rey du 20 novembre 2014), ainsi qu'une neuropathie ulnaire partielle du coude gauche d'origine probablement compressive, ayant justifié la recommandation « d'éviter les appuis locaux afin de décomprimer le nerf ulnaire » (certificat du Dr Benninger et de la Dresse Gruneisen du 27 août 2015) et qu'aucune de ces affections n'implique l'impossibilité d'embarquer pour un vol à destination de l'Algérie (cf. TF 2C_95212011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_38612010 du 1er juin 2010 consid. 4).

 

              Enfin, l’argument du recourant selon lequel la contrainte physique qui serait exercée en cas de renvoi forcé serait de nature à mettre sa santé en danger au vu des pathologies constatées, est irrelevant, dès lors que le recourant a refusé de collaborer à la procédure de renvoi et particulièrement d’embarquer volontairement sur le vol de ligne non accompagné qui lui avait été réservé le 6 mai 2016.

 

              Le recours sera ainsi rejeté sur ce point.

 

3.3              Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’en raison de ses condamnations pénales, il menacerait sérieusement d'autres personnes ou mettrait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. Il prétend qu’il y aurait lieu de relativiser ce raisonnement et que le premier juge aurait dû procéder à une appréciation concrète des risques que l’intéressé présenterait pour la collectivité.

 

              Dans son arrêt du 2 juin 2016, la cour de céans a considéré à cet égard que, contrairement à ce que soutenait le recourant, ses nombreuses condamnations pénales justifiaient l’application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, en particulier sa condamnation pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé).

 

              Vu la brièveté du laps de temps qui s’est écoulé depuis lors et en l’absence de tout élément nouveau depuis le 2 juin dernier invoqué par le recourant qui devrait conduire à modérer cette appréciation, le grief sera rejeté.

 

3.4              Le recourant invoque enfin l’incertitude qui règne quant à la date effective du renvoi, qui rendrait la détention en cours disproportionnée, ainsi que le caractère justifié de son opposition au renvoi, qu’il motive par des considérations médicales déjà mentionnées qui rendraient le renvoi impossible.

 

              Aux termes de l’art. 4 de l’Accord conclu le 3 juin 2006 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes (RS 0.142.111.279), la reconduite par voie aérienne s’effectue sur des vols réguliers (al. 3) ; à chaque fois que la sécurité l’exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé (al. 4).

 

              Le recourant ne conteste pas que le renvoi au moyen d’un vol de ligne avec escorte policière soit possible, alors qu’un tel vol est en cours d’organisation selon les récentes déterminations du SPOP. La détention a été jugée licite à tout le moins jusqu’au 18 octobre 2016, ce qui offre un laps de temps encore suffisant pour permettre l’exécution du renvoi, sachant qu’une demande a déjà été formulée en vue d’une place pour le recourant sur un prochain vol de ligne avec escorte. Au surplus, la détention peut être éventuellement prolongée aux conditions de l'art. 79 al. 2 LEtr, notamment lorsque l'intéressé ne coopère pas au renvoi. Or en l'occurrence, il faut relever que le recourant a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 6 mai 2016, pour des motifs médicaux qui s'avèrent inconsistants (cf. supra consid. 3.2).

 

              Le grief s’avère dès lors infondé.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

 

4.3              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne retenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, Me François Chanson a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 5 h. 24 de travail à la procédure de recours et que ses débours se sont montés à 9 francs. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat, il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 975 fr. pour ses honoraires ([180 : 60] x 325), plus 9 fr. de débours, TVA par 8% en sus (78 fr.), soit une indemnité totale arrondie à 1'060 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’indemnité due à Me François Chanson en sa qualité de conseil d’office de O.________ est arrêtée à 1'060 fr. (mille soixante francs), montant arrondi, TVA et débours compris.

 

              IV.              L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 août 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me François Chanson (pour O.________),

‑              Service de la population, Secteurs départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :