TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.049483-151961

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 janvier 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Charif Feller, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à […], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement 11 novembre 2015, envoyé le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a alloué à Me A.________, conseil d’office de V.________, une indemnité de 4'883 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015, et l’a relevé de son mandat de conseil d’office (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (II), rayé la cause du rôle (III), et rendu la décision sans frais, ni dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a arrêté le montant de l’indemnité du conseil d’office, d’une part, en se référant au temps de 23.8 heures d’activité et au montant de 143 fr. 65 de débours indiqués dans la liste d’opérations produite le 6 mai 2015, concernant la période du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015, et, d’autre part, en estimant, à défaut pour le conseil qui avait été invité à déposer une liste d’opérations complémentaire de l’avoir fait, à 0.5 heure le temps nécessaire à son activité et à 4 fr. les débours pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015 ([24.3 x 180 fr.] + 147 fr. 65 + 8 %).

 

 

B.              Par acte du 23 novembre 2015, Me A.________ a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’indemnité d’office allouée soit arrêtée à 8'374 fr. 85, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 9 septembre (recte : décembre) 2014 au 19 octobre 2015, subsidiairement, en ce sens que l’indemnité et les débours soient fixés ex aequo et bono pour la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015 et, plus subsidiairement, en ce sens que la décision soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a également produit un bordereau de pièces.

 

              Le 11 janvier 2016, V.________, sous la plume de Me A.________, a indiqué qu’il n’avait aucun commentaire à formuler sur le recours déposé par son conseil.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.             

1.1              Le 10 décembre 2014, Me A.________, agissant pour son client V.________, a déposé une demande en divorce fondée sur l’art. 114 CC, laquelle était en outre assortie d’une requête d’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2014.

 

              Par prononcé du 26 janvier 2015, la Présidente a accordé l’assistance judiciaire à V.________, avec effet au 9 décembre 2014, dans la procédure de divorce l’opposant à [...] ; elle a en outre désigné l’avocat A.________ en qualité de conseil d’office de celui-ci.

 

1.2              Lors de l’audience de conciliation du 30 avril 2015, la Présidente a notamment imparti à Me A.________ un délai au 6 mai 2015 pour produire sa liste des opérations en relation avec la procédure de divorce.

 

              Le 6 mai 2015, le prénommé a déposé sa liste d’opérations, laquelle mentionne un temps total consacré au dossier de 23.8 heures et un montant de 143 fr. 65 de débours pour la période du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015.

 

1.3              Par jugement du 19 mai 2015, la Présidente rejeté la demande en divorce du 10 décembre 2014 de V.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à sa charge (II), dit que ce dernier est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

2.             

2.1              Dans l’intervalle, par courrier du 18 mai 2015, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a transmis au greffe du tribunal civil le signalement effectué le 18 mai par V.________ concernant ses enfants, dont la garde avait été attribuée à leur mère dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ([...]).

 

              Par avis du 21 mai 2015, la Présidente a invité les parties à se déterminer à ce sujet.

 

2.2              Par courrier du 1er juin 2015, Me A.________ a demandé à la Présidente de lui indiquer quelle suite allait être donnée à sa liste d’opérations du 6 mai 2015 et si son client bénéficiait encore de l’assistance judiciaire.

 

              Dans sa réponse du 4 juin 2015, la Présidente l’a informé que pour éviter la fermeture et la réouverture d’un dossier d’assistance judiciaire, V.________ était toujours bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce.

 

2.3              Le 19 juin 2015, dans le délai prolongé par deux fois, Me A.________, s’est déterminé pour son client sur le signalement au SPJ.

 

2.4              Par avis du 3 septembre 2015, la Présidente a notamment imparti aux parties un délai au 18 septembre 2015 pour se déterminer sur le rapport concernant l’enfant [...], établi le 1er septembre 2015 par le Dr [...], dont la production au dossier avait été ordonnée le 2 juillet précédent.

 

              Me A.________ s’est déterminé le 23 septembre 2015, dans le délai prolongé à deux reprises.

 

2.5              Le 28 septembre 2015, la Présidente a notamment imparti à Me A.________ un délai au 19 octobre 2015 pour produire une liste détaillée de ses opérations, précisant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait considéré qu’il avait été renoncé à cette faculté, de sorte que l’indemnité due serait fixée équitablement sur la base du dossier. Le prénommé n'y a pas donné suite.

 

3.              Par courrier adressé le 12 novembre 2015 à la Présidente, Me A.________ a indiqué que l’avis du 28 septembre 2015 lui avait complètement échappé et que ses opérations entre le 7 mai et le 19 octobre 2015 excédaient le temps fixé de 0.5 heure. Il a sollicité une restitution du délai pour déposer sa liste d’opérations ou, alternativement, que l’assistance judiciaire dans la cadre de la nouvelle procédure pendante de mesures protectrices de l’union conjugale ([...]) prenne effet rétroactivement au 1er juin 2015. Ces propositions ont été rejetées par lettre de la Présidente du 16 novembre 2015

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).

 

              Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC ; CREC 13 août 2015/209).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où Me A.________ sollicite l’augmentation de l’indemnité d’office qui lui est allouée, et respectant les exigences formelles (art. 321 CPC), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

2.3              En l’espèce, les pièces de forme et celles qui sont antérieures au prononcé de première instance (P. 1 à P. 21) sont recevables tandis que les pièces nouvelles produites en deuxième instance (P. 22 à P. 34) sont irrecevables ; ces dernières ne sont au demeurant pas déterminantes pour le sort du recours.

 

3.             

3.1              Le recourant reproche au premier juge d’avoir sous-évalué ses opérations et ses débours pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015. Selon lui, on ne saurait en tout état de cause estimer, pour cette période – laquelle s’étend sur plus de cinq mois –, le temps nécessaire à son activité à une demi-heure ; s’agissant des débours, il se réfère à un montant forfaitaire de 100 francs. Il sollicite en conséquence une indemnité de 8'374 fr., débours, vacation et TVA compris, correspondant à 42.2 heures d’activité (23.8 + 18.4) et à 158 fr. 25 de débours (143 fr. 65 + 14 fr. 60), pour son mandat d’office durant la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015.

 

3.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 consid. 3b ; 117 la 22 consid. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; 117 la 22 précité consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (cf. JdT 2013 III 35 et les références). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).

 

              Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) alors qu’en l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).

 

3.3              En l’espèce, en l’absence de liste d’opérations complémentaire pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015, c’est à juste titre que le premier juge a procédé à une estimation des opérations accomplies, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ. Si le principe d’une estimation doit être approuvé, l’appréciation faite par le premier juge ne saurait en revanche être suivie.

 

3.3.1              A cet égard, on ne discerne pas à quoi correspond le temps de 30 minutes retenu pour les opérations nécessaires à la conduite du procès. Il résulte en particulier du dossier, notamment du procès-verbal des opérations, que le jugement rejetant la demande en divorce a été envoyé aux parties le 19 mai 2015, ce qui impliquait pour le recourant de le transmettre à son client, le cas échéant, en le commentant ou en discutant l’opportunité de le contester par la voie de l’appel, respectivement du recours. Différents courriers et/ou déterminations ont par la suite été déposés (cf. lettre C.2 supra) ; ces échanges nécessitaient pour la plupart d’entre eux des communications préalables avec le client, sous forme de conférences, téléphones ou correspondances. Ainsi, un délai pour se déterminer sur le signalement SPJ a notamment été imparti aux parties par l’autorité judiciaire. Le recourant a également obtenu la confirmation que son client bénéficiait toujours, dans le cadre de la procédure de divoce, de l’assistance judiciaire. Deux prolongations de délai ont encore été requises et accordées au recourant, lequel a transmis ses déterminations au sujet du signalement SPJ le 19 juin 2015. Enfin, le rapport du Dr [...] a fait l’objet de déterminations de la part du recourant qui les a déposées le 24 septembre 2015, non pas sans avoir précédemment requis et obtenu deux prolongations de délai.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer en équité le temps nécessaire à l’accomplissement de ces opérations (prise de connaissance de pièces, correspondances diverses, conférences ou communications et rédaction de déterminations) à 5 heures pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015. Ce temps doit s’ajouter aux 23.8 heures déjà retenues par le premier juge pour la période du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015, qui ne sont pas remises en cause au stade du recours, ce qui porte le total à 28.8 heures pour l’entier de la période en cause.

 

3.3.2              En outre, s’agissant des débours, on ne saurait confirmer le montant de 4 fr. fixé à ce titre par le premier juge, qui est à l’évidence sous-évalué vu les divers échanges de correspondances intervenus entre le 7 mai et le 19 octobre 2015. Il faut au contraire retenir en équité un montant de 54 fr., ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances de l’espèce.

 

              Ce montant doit également s’ajouter aux 143 fr. 65 de débours fixés par le premier juge pour la période du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015, qui ne sont pas contestés, de sorte qu’il convient au final de retenir un montant de 197 fr. 65 à titre de débours pour l’entier de la période en cause.

 

3.4              Il s’ensuit que l’indemnité d’office doit être arrêtée en retenant
28.8 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. (5'184 fr. = [23.8 + 5] x 180), et des débours à 197 fr. 65 (143.65 + 54), auxquels on ajoute la TVA, par 430 fr. 55, ce qui porte le montant total à 5'812 fr. 20 pour la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015 – au lieu des 4'883 fr. 40 fixés par le premier juge.

 

 

4.             

4.1              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé du 11 novembre 2015 réformé à son chiffre I dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4 supra).

 

4.2              Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, l’art. 334 al. 1 CPC permet au tribunal de procéder, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de sa décision. Il y a lieu en particulier à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC).

 

              Il s’avère en l’occurrence que le dispositif de l’arrêt tel que notifié aux parties le 19 janvier 2015 doit être rectifié d’office dès lors qu’il contient une erreur manifeste : le chiffre II du dispositif fait en effet mention d’une indemnité pour la période du 9 septembre 2014 au 19 octobre 2015 ; or la période en cause concerne des opérations effectuées entre le 9 décembre 2014 et le 19 octobre 2015, soit dès la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée. On précisera du reste que cela correspond à la motivation du recours (cf. recours en p. 10), de sorte qu’il faut considérer qu’une erreur de plume s’est glissée dans la conclusion principale du recourant (cf. lettre B supra).

 

4.3              Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit à son chiffre I :

 

                            Alloue à Me A.________, conseil d’office de V.________, une indemnité de 5'812 fr. 20 (cinq mille huit cent douze francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris, pour la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015, et le relève de son mandat de conseil d’office.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du 19 janvier 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me A.________,

‑              M. V.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :