|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JY16.031100-161271 312 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 9 août 2016
__________________
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Pache
*****
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 12 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de S.________, né le [...] 1983, originaire d’Algérie (I) et maintenu la détention ordonnée dès le 17 mai 2016 de S.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], chemin [...], [...] (II).
En droit, le premier juge a rappelé que S.________ n’avait pas déposé de demande de réexamen de la décision de renvoi du 23 septembre 2013. Il a en outre relevé que seule l’impossibilité d’exécuter le renvoi pourrait dès lors justifier la mise en liberté de l’intéressé. Or, en regard des démarches administratives déjà entreprises, le premier juge a estimé que le renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible de quelques mois, de sorte que la requête de mise en liberté de S.________ devait être rejetée, aucun des motifs de l’art. 80 al. 6 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) n’étant réalisé.
B. a) Par acte du 25 juillet 2016, S.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin immédiatement à sa détention et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par déterminations du 2 août 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. S.________, alias [...], célibataire, sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 juin 2012. Par décision du 23 septembre 2013, entrée en force le 4 octobre 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), anciennement Office fédéral des migrations, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé et a dit qu’il devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
2. Lors de son séjour en Suisse, S.________ a fait l’objet de deux condamnations pénales :
- 10 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. pour vol, vol d’importance mineure et contravention à l’art. 19a LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Le sursis précité a été révoqué le 29 mai 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ;
- 29 mai 2015, Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 42 mois, amende de 200 fr. et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour voies de fait, tentative de vol, brigandage et dommages à la propriété.
S.________ a exécuté la peine privative de liberté infligée le 29 mai 2015 du 5 novembre 2012 jusqu’au 17 mai 2016.
3. Le 13 juillet 2015, le SPOP a déposé une "demande de soutien à l’exécution du renvoi" auprès du SEM.
Le 12 octobre 2015, le SEM a requis des autorités algériennes l’identification d’[...], né le [...] 1988.
Le 10 février 2016, le SEM a informé le SPOP qu’[...] avait été reconnu par
les autorités algériennes sous l’identité de S.________, né le
[...]
1983, et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu auprès du Consulat d’Algérie,
à Genève.
4. Le 15 février 2016, le SPOP a invité la Police cantonale à organiser le renvoi de S.________ à Alger pour le jour de sa sortie de prison.
En date du 11 avril 2016, le SPOP a demandé une réservation de vol à SwissREPAT.
5. Le 11 mai 2016, le SPOP a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) qu’elle ordonne la détention administrative de S.________ dès sa sortie de prison.
Lors de son audition du 17 mai 2016 par la Juge de paix, S.________ a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Algérie dans la mesure où il était malade et qu’il voulait continuer de bénéficier de son suivi médical en Suisse.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné la détention administrative au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr de S.________ dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], pour une durée de six mois dès le 17 mai 2016,
6. Le 3 juin 2016, S.________ a refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Alger, de sorte que le SPOP a adressé à la Police cantonale, Brigade Migration Réseaux illicites (ci-après : BMRI) une demande de vol accompagné par la police jusqu’à destination (DEPA).
Le 2 août 2016, le SPOP a adressé un rappel à la BMRI en vue d’organiser le plus rapidement possible un vol DEPA à destination d’Alger.
7. Par requête du 5 juillet 2016, S.________ a requis de la Juge de paix sa libération de détention en vue de son renvoi, soutenant que celui-ci n’était plus possible ni matériellement, l’Algérie n’admettant pas les renvois par vol spécial, ni juridiquement, son renvoi l’exposant à un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle.
Par déterminations du 8 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, soulignant que l’intéressé avait refusé de prendre le vol de ligne non accompagné (DEPU) prévu le 3 juin 2016 et que la Police cantonale était dans l’attente de la fixation d’un vol de rapatriement avec escorte policière (DEPA).
Au cours de son audition du 12 juillet 2016, S.________ a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que son renvoi en Algérie n’était pas possible car ce pays n’acceptait pas les renvois par vol spécial. Par ailleurs, il a relevé que son état de santé serait mis en péril par un renvoi.
8. S.________ a été transféré à l’établissement de [...], à [...], le 19 juillet 2016.
9.
a)
Il ressort d’un document rédigé le 22 avril 2016 par les
Dr
[...], médecin associé auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
et [...], médecin assistant auprès du même service, que S.________ souffre d’un
trouble psychotique (vraisemblablement une schizophrénie paranoïde), auquel s’ajoutent
un fonctionnement intellectuel limite et une problématique d’abus de toxiques (THC, cocaïne,
alcool, abstinent en milieu protégé). Ces praticiens ont relevé que les troubles psychiatriques
sévères de l’intéressé, exacerbés dans les périodes stressantes,
font qu’il nécessite une prise en charge conséquente, médicamenteuse et non médicamenteuse,
afin de réduire les risques autoagressifs et antisociaux.
Selon un questionnaire rempli le 26 avril 2016 par les mêmes praticiens et contresigné par le chef de clinique adjoint, [...], les troubles sévères de S.________ nécessitent une prise en charge conséquente et continue, médicamenteuse et non médicamenteuse, pour diminuer les risques d’angoisse, d’hallucinations, de crises suicidaires, de crises clastiques et de passages à l’acte autoagressifs. Une absence de soins, en détention administrative ou dans son pays d’origine, les accroîtrait fortement.
b)
Il ressort d’une attestation médicale du 24 juin 2016 établie par le
Dr
[...], médecin interne auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
et contresignée par la cheffe de clinique de ce même service, le
Dr
[...], que S.________ bénéficie depuis le 17 mai 2016 d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
intégré constitué d’entretiens psychiatriques hebdomadaires. Il est précisé
qu’un transfert aux urgences de l’Hôpital cantonal de Genève a néanmoins été
nécessaire le 5 juin 2016 suite à un acte auto-dommageable. Selon cette attestation, S.________
nécessite un traitement psychopharmacologique journalier ainsi qu’un suivi psychiatrique hebdomadaire,
comprenant des dosages et un suivi métabolique régulier à envisager sur le long terme.
En droit :
1.
Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application
dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre
2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix
statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de
l’expulsion ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par
l'art.
20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art.
18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative selon l'art. 17 LVLEtr. En l'espèce, le magistrat a procédé à l'audition du recourant le 12 juillet 2016, dont les déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il s'est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l'art. 80 al. 5 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient par ailleurs pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
En effet, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu’il n’y a qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus.
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent son transport impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf. citées).
Sur la base de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la jurisprudence a aussi admis la levée de la détention de ressortissants nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l’art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à destination du Nigéria avaient été supprimés, sans qu’il n’y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 5 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4).
4.
4.1 Le recourant se réfère à divers documents médicaux le concernant établis durant l’année 2016 par ses médecins traitants, dont il ressort en substance qu’il présente des troubles psychiatriques sévères qui s’exacerbent dans des périodes stressantes et qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse pour réduire les risques autoagressifs et antisociaux. Il a ainsi été et demeure soumis à un lourd traitement psychiatrique tant en établissement pénitentiaire qu’en détention administrative et considère que sa pathologie empêche de le renvoyer dans son pays d’origine. Il estime en outre qu’il ne pourra pas bénéficier, en Algérie, du suivi médicamenteux et psychiatrique nécessaire.
4.2 La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle et devra lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).
4.3 Si l’on peut concéder à l’appelant que la décision de renvoi rendue par le SEM le 23 septembre 2013 ne fait pas état de ses troubles psychiques, alors non révélés par l’intéressé ou non encore diagnostiqués, il incombait néanmoins à ce dernier de demander un réexamen de cette décision aux autorités d’asile sur la base des troubles allégués, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire. Au demeurant et contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort pas des documents médicaux produits que ses troubles psychiques l’empêcheraient de prendre l’avion à destination d’Alger, ni qu’ils ne pourraient en aucun cas être soignés en Algérie, si bien que l’on peut pronostiquer qu’un réexamen de la décision n’aboutirait pas à la levée du renvoi.
Enfin, conformément à l’art. 18 OLUsC (ordonnance relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 12 novembre 2008 ; RS 364.3), l’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution déterminent l’aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical. Le médecin peut aussi fixer des conditions au transport, qui seront mentionnées dans le formulaire y relatif.
Au vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne constitue pas un cas d’impossibilité matérielle au renvoi.
5.
5.1 Le recourant, qui a refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination de l’Algérie le 3 juin 2016, se prévaut de ce que son rapatriement par un vol spécial ne serait pas admis par les autorités algériennes.
5.2 Aux termes de l'art. 4 de l'Accord entre la Suisse et l'Algérie sur la circulation des personnes du 3 juin 2006 (RS 0.142.111.279), la reconduite se fait par voie aérienne et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des circonstances et des personnes (al. 1). La reconduite s'effectue sur des vols réguliers (al. 3). A chaque fois que la sécurité l'exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé (al. 4).
5.3 En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité juridique de renvoi, le réacheminement par vol spécial n'étant pas une condition en soi (TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.4 ; CREC 4 septembre 2014/314 consid. 3c). Au demeurant, rien n’indique que le renvoi du recourant par un vol escorté ne serait pas possible. Au contraire, le SPOP a indiqué dans ses déterminations avoir adressé un rappel à la Police cantonale afin d’organiser à brève échéance pour le recourant un vol DEPA à destination d’Alger.
Force est donc de constater qu’il n’y a aucune impossibilité juridique au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Enfin, la détention demeure proportionnée, dès lors qu'on ne décèle aucune raison sérieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2). En effet, alors que le recourant était en détention, les autorités ont organisé un vol à destination d’Alger le 3 juin 2016, sur lequel l’intéressé a refusé d’embarquer. Le SPOP a alors requis l’organisation d’un vol DEPA, soit un vol de ligne assurant le rapatriement avec une escorte policière. Le SPOP a adressé un rappel à ce sujet à la Police cantonale le 2 août 2016. Des démarches ont donc été accomplies en vue du renvoi du recourant et il est normal que la mise en place d’un vol escorté prenne plus de temps que celle d’un vol ordinaire. On ne peut donc pas reprocher aux autorités de ne pas agir avec la diligence requise (art. 76 al. 4 LEtr).
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de paix a nié l’existence d’un motif d’impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 48 minutes de travail, dont 6 heures et 42 minutes ont été effectuées par un avocat-stagiaire. Il ne se justifie toutefois pas de rémunérer l’intégralité des opérations indiquées. En effet, la durée des entretiens téléphoniques, qui totalisent près de deux heures, est excessive, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il en va de même du temps consacré à la rédaction du recours, soit quatre heures, alors que l’acte en question ne fait que six pages, y compris la page de garde. Le nombre de correspondances adressées au client, soit sept, est également exagéré, surtout en regard de la période considérée, qui est relativement courte, ainsi que du nombre d’entretiens téléphoniques facturés en sus. En définitive, on retiendra 2 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par analogie). Quant aux débours annoncés, ils ne prêtent pas le flanc à la critique. L’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'123 fr. 60, soit une indemnité de 910 fr. à laquelle s'ajoute la somme de 72 fr. 80 de TVA et une somme de 130 fr. à titre de débours à laquelle s’ajoute la somme de 10 fr. 40 de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité
de Me Olivier Boschetti, conseil d’office, est arrêtée à
1'123
fr. 60 (mille cent vingt-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Boschetti (pour S.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :