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TRIBUNAL CANTONAL |
JY16.032538-161312 346 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Lutry, contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 26 juillet 2016, notifiée le 3 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 26 juillet 2016 pour une durée de deux mois de B.________, née le [...] 1982, originaire du Tchad, au Foyer [...], [...], à 1095 Lutry, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressée (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande d’assignation à résidence de B.________ et de son époux déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que ceux-ci faisaient l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, qu’ils n’avaient pas quitté la Suisse dans le délai imparti et qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’aéroport le jour de leur vol à destination de N’Djamena (Tchad). Dès lors, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient remplies et il convenait d’assigner l’intéressée à résidence pour une durée de deux mois, de 22 heures à 7 heures, cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce délai.
Le 29 juillet 2016, Me Véronique Fontana a été désignée par le Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office.
B. Par acte du 5 août 2016, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du ch. 1 de son dispositif, elle-même étant libérée de toute assignation à résidence. A l’appui de son recours, elle a produit deux pièces.
Dans ses déterminations du 15 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.________, originaire du Tchad, est née le [...] 1982. Elle est l’épouse de [...], né le [...] 1981, et la mère de quatre enfants : [...], née le [...] 2008, [...], née le [...] 2009, [...], née le [...] 2011, et [...], né le [...] 2015.
Le 20 octobre 2014, l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même, son mari et ses enfants. Par décision du 23 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le renvoi vers la France, cet Etat étant compétent en vertu du Règlement Dublin. Toutefois, le renvoi n’ayant pas pu être exécuté dans le délai imparti, le SEM, par décision du 17 septembre 2015, a annulé sa décision du 23 janvier 2015 et a rouvert la procédure d’asile.
Par décision du 10 décembre 2015, le SEM a dénié à l’intéressée et à sa famille la qualité de réfugiés, a rejeté la demande d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse, un délai étant imparti au 4 février 2016 pour quitter la Suisse et le canton de Vaud étant chargé d’exécuter le renvoi. Par arrêt du 2 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée.
Le 6 juin 2016, B.________ et sa famille ont refusé de signer le plan de vol qui leur a été présenté. Le 24 juin 2016, jour du vol à destination de N’Djamena (Tchad), ils ne se sont pas présentés à l’aéroport.
2. Le 15 juillet 2016, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressée et de son époux dans leur foyer de Lutry, entre 22h et 7h, pour une durée de deux mois.
B.________ a été entendue par la Juge de paix le 26 juillet 2016. Elle a confirmé avoir refusé de signer un plan de vol et a déclaré ne pas pouvoir rentrer dans son pays d’origine et refuser de quitter la Suisse.
Un nouveau vol à destination du Tchad a été programmé le 19 août 2016. Lorsqu’un collaborateur du SPOP s’est présenté au foyer de Lutry pour escorter B.________ et sa famille à l’aéroport, la moitié de celle-ci n’était pas présente, de sorte que le renvoi n’a pas pu être exécuté.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
Dès lors, les pièces produites par la recourante, à savoir deux témoignages attestant de la bonne intégration de sa famille dans la commune de Lutry, sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1 La recourante soutient que les conditions d’une assignation à résidence ne seraient pas remplies. Soulignant les efforts consentis depuis son entrée en Suisse pour s’intégrer à la société civile suisse, elle conteste l’existence d’éléments concrets faisant redouter qu'elle tentera de se soustraire à son renvoi. La mesure ordonnée, inutile et purement chicanière, ne serait pas apte à favoriser son renvoi, puisque possédant une adresse fixe et s’étant toujours tenue à disposition des autorités, elle serait connue. De plus, la mesure ne serait pas nécessaire, une assignation à l’ensemble du territoire vaudois s’avérant plus adéquate et moins invasive, la recourante n’ayant au demeurant jamais cherché à se soustraire à de quelconques mesures administratives et ayant simplement refusé de signer un plan de vol. L'intérêt privé de la recourante à disposer de la pleine liberté de ses mouvements devrait prévaloir sur l'intérêt public de l'autorité à faciliter son renvoi.
3.2 A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), ou lorsque celui-ci est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). Le but de l’assignation à résidence, est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
Pour être conforme au principe de proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, mais également nécessaire, en ce sens que celui-ci ne pourrait être atteint par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 1167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1). En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, le premier juge, à l'appui de sa décision, a considéré que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient remplies et que les conditions de l'assignation à résidence paraissaient proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi.
Cette appréciation doit être confirmée. Le 10 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 4 février 2016, cette décision ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 2 mars 2016. Le 6 juin 2016, la recourante et sa famille ont refusé de signer un plan de vol. Le 24 juin 2016, jour du vol, ils ne se sont pas présentés à l'aéroport. Un autre vol était prévu le 19 août 2016 ; toutefois, lorsqu'un collaborateur est venu chercher la recourante et sa famille pour les escorter à l'aéroport, la moitié de la famille n'était pas présente, empêchant leur départ. Ainsi, le recourante, frappée d'une décision de renvoi en force, n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse et a démontré par son comportement qu'elle n'entendait pas quitter la Suisse. Les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies.
S'agissant du respect du principe de proportionnalité, l'assignation à résidence au foyer EVAM, où réside la recourante, limitée à deux mois, ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures, s'avère proportionnée. En effet, cette mesure est apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressée et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. De plus, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre ces buts. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que la recourante est depuis mars 2016 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'elle séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi et celui de sa famille a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à leur manque de collaboration. Dès lors que la recourante et sa famille doivent quitter le territoire suisse, c'est en vain que l'intéressée fait valoir que la mesure ordonnée nuit à ses efforts d'intégration. Le fait allégué selon lequel l'assignation complique la vie sociale de la recourante « qui n'est simplement plus capable de mener des activités sociales » ne saurait être déterminant à cet égard.
En outre, il est apparu, en cours d'instruction, comme évoqué ci-dessus, que la famille n'était pas au complet lorsqu'un collaborateur du SPOP est venu chercher la recourante pour le vol prévu le 19 août 2016. Ce comportement, que cherche précisément à éviter l'assignation à résidence – si elle est respectée –, contredit les affirmations faites à l'appui du recours, à savoir que la recourante « n'a jamais cherché à se soustraire à de quelconques mesures administratives ».
Partant, force est de constater que la mesure d'assignation ordonnée, tant dans son principe que dans ses modalités, est conforme au principe de proportionnalité.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
En date du 9 août 2016, le conseil d’office de la recourante a déposé une liste d’opérations, laquelle fait état de 4.3 heures de travail par un avocat-stagiaire et de débours par 24 francs. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît justifié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 510 fr. 85, montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à 536 fr. 75.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 536 fr. 75 (cinq cent trente-six francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du 25 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Véronique Fontana (pour B.________),
‑ Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :