TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX16.015137-161340

328


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 23 août 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 août 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, B.________ et J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              a) Par prononcé du 2 août 2016 rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 2’235 fr. 10 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 536 fr. 80 de frais de justice et 1'698 fr. 30 de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge de la partie intimée A.________ (II) et dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 1'698 fr. 30, sans allocation de dépens pour le surplus (III), la cause étant rayée du rôle (IV).

 

              Ce prononcé a été notifié à A.________ le 3 août 2016.

 

              b) Par courrier du 11 août 2016, A.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a en substance contesté que l’entier des frais liés à l’expulsion forcée dont il a fait l’objet soit mis à sa charge.

 

 

2.              Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.

 

              Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

              En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée, se bornant à déclarer « faire recours » et à détailler sa situation personnelle et financière. Il ne formule aucun grief à l’encontre du prononcé qu’il entend contester. Faute de motivation et de conclusions valables, le recours est irrecevable, de tels vices de forme affectant l'acte de manière irréparable.

 

 

3.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.________,

‑              Hoirie W.________, J.________ et B.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :