TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XP16.025158-161341

354


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2016

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 158 CPC, art. 12 al. 2 LJB

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], requérant contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.              Par ordonnance du 29 juillet 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juin 2016 par G.________ à l’encontre de L.________, pour autant qu’elle soit recevable (I), mis à la charge du requérant un émolument de 100 fr. pour témérité (II), dit que le requérant versera à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a constaté que les conclusions prises par G.________ dans sa requête du 2 juin 2016 consistaient principalement en une obligation de faire de l’intimée et ne correspondaient à aucun des moyens de preuve prévus par la loi, de sorte qu’elles excédaient le champ d’application de la preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272). Le magistrat a encore relevé que G.________ semblait en réalité vouloir s’en prendre à la conclusion de l’experte H.________, selon laquelle certaines des œuvres litigieuses seraient susceptibles d’être restaurées, ce qu’il aurait dû faire dans ses déterminations du 10 juin 2016 conformément aux art. 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC. Le premier juge a enfin considéré que le caractère manifestement inadéquat de l’institution de l’art. 158 CPC au but recherché par G.________ – soit la critique de l’expertise établie par H.________ – n’aurait pas dû échapper à son conseil, mandataire professionnel – de sorte qu’il avait fait preuve de témérité et devait être condamné à payer un émolument de 100 fr. ainsi que des dépens de 400 fr. en faveur de l’intimée, conformément à l’art. 12 al. 2 et 3 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655).

 

 

B.              Par acte du 15 août 2016, G.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à L.________ de récupérer et conserver, sans délai, les tableaux qualifiés de « restaurables » visés dans l’expertise d’H.________ établie le 22 avril 2016, à ce qu’elle soit autorisée à faire procéder dans un délai approprié et à ses frais, risques et périls, à la restauration des œuvres qui pourraient l’être selon ce même rapport d’expertise ; cela fait, d’ordonner une nouvelle expertise des œuvres ayant fait l’objet de travaux de restauration afin de déterminer si le résultat de ce travail est admissible et conforme. G.________ a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par courrier du 19 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé G.________ de l’avance de frais, une décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le 26 septembre 2003, G.________ a conclu avec L.________ un contrat de bail à loyer portant sur un studio au premier étage d’un immeuble sis ...][...]. Ce contrat a pris effet le 1er octobre 2003 jusqu’au 30 septembre 2004, puis s’est renouvelé d’année en année. Il prévoyait un délai de résiliation de quatre mois et un loyer mensuel de 650 francs.

 

2.              a) Le 11 mars 2010, l’immeuble dans lequel était situé le studio de G.________ a été ravagé par un incendie.

 

              Au moment du sinistre, G.________ était absent, de sorte qu’il n’a pu sauver aucun de ses meubles et effets personnels qui se trouvaient dans le studio. Il a également perdu des tableaux réalisés par des artistes africains qui y étaient entreposés. En marge de son activité professionnelle de mécanicien sur automobiles, G.________ servait en effet d’intermédiaire, à titre bénévole, pour des amis artistes en organisant des expositions. Il recevait ces tableaux en dépôt afin de les exposer.

 

              b) La société d’assurances [...] SA a indemnisé les effets personnels de G.________ détruits dans l’incendie à hauteur de 10'000 fr., mais sans indemniser les tableaux.

 

              G.________ a quant à lui estimé avoir subi un dommage d’environ 250'000 fr., résultant de la perte des tableaux qu’il entreposait dans son studio. Il n’avait pas conclu d’assurance pour protéger ces tableaux contre des menaces telles que l’incendie ou le vol.

 

              c) Le 1er juin 2011, l’experte P.________, exploitante d’un cabinet d’expertise d’art, à [...], a établi un rapport, dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès ordonnée par le Juge de paix du district de Nyon en vue de déterminer la valeur des tableaux détruits.

 

              L’experte a indiqué qu’il était inutile d’engager des frais de restauration des œuvres celles-ci étant trop endommagées. Elle a évalué la valeur des œuvres sur la base du montant que les artistes auraient pu toucher, après déduction de la commission de la galerie, dans le cadre d’une exposition d’art contemporain, à savoir un montant global de 109'462 fr. 50.

 

3.              a) Par demande du 9 juin 2011, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 250'000 fr. au titre de réparation du dommage subi en suite de l’incendie du 11 mars 2010. 

 

              Par mémoire de réponse du 16 septembre 2011, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par G.________.

 

              b) Une audience de débats d’instruction s’est tenue le 28 mai 2013 devant la Présidente du Tribunal des baux en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. À cette occasion, des témoins ont été entendus parmi lesquels l’experte P.________.

 

              Avec l’accord des parties, la Présidente du Tribunal des baux a requis la production par P.________ de son dossier d’expertise qui a été produit le 12 juillet 2013 et selon laquelle la valeur totale des tableaux s’élevait, aux termes de la liste des œuvres produite, à 199'400 francs.

 

              c) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 10 décembre 2013 devant le Tribunal des baux en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. P.________ a une nouvelle fois été entendue en qualité de témoin.

 

              d) Par jugement du 17 février 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 4 juillet 2014, le Tribunal des baux a rejeté la conclusion prise par G.________ contre L.________ le 9 juin 2011 et admis la conclusion libératoire de cette dernière (I), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II), statué sur l’indemnité du conseil d’office de G.________ (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              e) Dans un arrêt sur appel du 27 novembre 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel formé par G.________ (I), annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II).

 

              Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter des conclusions de l’expertise rendue le 1er juin 2011 par P.________. Ils ont relevé que cette dernière n’avait cependant pas été en mesure de dire avec certitude si le montant de 109'462 fr. 50 retenu dans son rapport correspondait à celui de la valeur des tableaux qu’elle avait vus physiquement et pointés ou s’il s’agissait de la valeur de l’ensemble des tableaux listés par G.________. Dès lors que cette incertitude amenait les premiers juges à éprouver des doutes sur la valeur probante de l’expertise, il leur incombait de les dissiper en requérant d’autres mesures d’instruction, par exemple en sollicitant une nouvelle expertise, en ordonnant un complément d’expertise, comme l’avait suggéré l’experte, ou en procédant éventuellement à une évaluation du dommage en application de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 27 novembre 2014/609).

 

              Par décision du 9 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par L.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 27 novembre 2014 (TF 4A_162/2015).

 

4.              a) Une nouvelle experte a été mandatée par la Présidente du Tribunal des baux en la personne de H.________.

 

              Dans son rapport du 22 avril 2016, l’experte a en substance conclu que les auteurs des tableaux endommagés dans l’incendie survenu le 11 mars 2010 n’étaient pas cotés sur le marché international de l’art, de sorte que leur valeur devait être appréciée en fonction du matériel utilisé, du travail effectué et du coût de la restauration pour les œuvres qui n’avaient pas été complètement détruites. 

 

              b) Par déterminations du 10 juin 2016, G.________, critiquant l’expertise en ce sens qu’elle apparaîtrait fausse, sans fondement et dénuée de toute force probante s’agissant de la valeur des tableaux endommagés, a conclu principalement à son rejet au profit de l’expertise réalisée le 1er juin 2011 par P.________, subsidiairement à la mise en œuvre d’un complément d’expertise par cette dernière, plus subsidiairement par H.________.

 

              c) Par courrier du 16 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux a transmis à H.________ les déterminations de G.________ et lui a imparti un délai au 16 août 2016 pour déposer son complément d’expertise.

 

5.              a) Dans l’intervalle, soit le 2 juin 2016, G.________ a déposé une « requête de preuve à futur (art. 158 CPC », au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« Statuant d’urgence, sans audition préalable des parties :

I. ordonner à Madame L.________ de récupérer et conserver, sans délai et à ses frais, risques et périls, les tableaux qualifiés de « restaurables » visés dans l’expertise de H.________ établie le 22 avril 2016 ;

 

Après avoir donné la possibilité à Mme L.________ de se prononcer :

II. Maintenir l’ordre prononcé à l’égard de Madame L.________ de récupérer et conserver, sans délai et à ses frais, risques et périls, les tableaux qualifiés de « restaurables » visés dans l’expertise de H.________ établie le 22 avril 2016 ;

III. Autoriser Madame L.________ à faire procéder, dans un délai approprié et à ses frais, risques et périls, à la restauration des œuvres qui pourraient l’être selon le rapport d’expertise établi le 22 avril 2016 par Madame H.________;

IV. Cela fait, ordonner une nouvelle expertise des œuvres ayant fait l’objet de travaux de restauration afin de déterminer si le résultat de ce travail est admissible et conforme. »

 

              b) Par décision du 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par G.________.

 

              c) Dans ses déterminations du 4 juillet 2016, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de preuve à futur, subsidiairement à ce que G.________ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 50'000 francs.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance déclarant irrecevable, respectivement refusant de donner suite à une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC.

 

1.2              Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC).

 

              Une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon
l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2).

 

              En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l'objet d'un appel. Suivant l'avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu'il n'y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215). Il en va  de même pour la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure au fond (JdT 2014 III 84) ou ordonnant un complément d'expertise sur un nombre de points plus limité que ceux requis par la partie (CACI 22 janvier 2014/37 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit en matière de preuve à futur ; JdT 2014 III 85) ou encore refusant d'ordonner une contre-expertise à la suite de l'expertise hors procès déposée (CREC 18 février 2014/67).

 

              On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale que, à l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d'appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l'objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable.

 

1.3              En l’espèce, la décision litigieuse ne s’inscrit pas dans une procédure autonome, de sorte qu’elle est soumise à la condition du préjudice difficilement réparable.

 

              Le recourant fait valoir un préjudice difficilement réparable en se fondant sur la note contenue à la suite de l'arrêt publié aux JdT 2014 III 84, selon laquelle un préjudice difficilement réparable pourra être admis si un risque de disparition, détérioration ou dégradation du matériel probatoire à moyen terme est rendu suffisamment vraisemblable. En particulier, le recourant soutient que la requête de preuve à futur tend à la mise en œuvre d'une expertise sur les tableaux prétendument restaurables à la suite de l'incendie de mars 2010. Or, selon lui, afin de mettre en œuvre l'expertise sollicitée, il conviendrait de procéder au préalable aux mesures de conservation et restauration nécessaires. Il affirme en outre que l'écoulement du temps entraînerait une dégradation accrue desdits tableaux et empêcherait ainsi définitivement de vérifier les affirmations de la seconde expertise.

 

              Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les conclusions du recourant tendent à une obligation de faire de l'intimée, soit récupérer et conserver les tableaux à ses risques et frais. Ce n'est qu'ensuite de cela qu'il sollicite une expertise, en réalité une contre-expertise ou expertise complémentaire, la dernière expertise judiciaire ne lui étant pas favorable. Ainsi, c’est à raison que le premier juge a considéré que les mesures requises sortent du champ de la preuve à futur.

 

              Quoiqu'il en soit, le recourant se borne à alléguer, sans même rendre vraisemblable, que la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, l'incendie a eu lieu en mars 2010 et aucun élément ne vient corroborer son allégation selon laquelle les œuvres devraient être mises à l'abri sans quoi elles pourraient disparaitre ou se détériorer, ni que la restauration devrait avoir lieu dans les plus brefs délais au risque d'endommager encore plus les tableaux. Ainsi, dans aucune des deux hypothèses le recourant ne rend même vraisemblable l'existence d'un préjudice, se contentant de l'invoquer sans jamais le démontrer. Le recours est dès lors irrecevable.

 

 

2.              Le recourant conteste également sa condamnation à devoir payer des frais et dépens, soutenant qu’il n’aurait pas agi avec témérité.

 

2.1              Aux termes de l'art. 12 LJB, la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (al. 1). Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer des émoluments à hauteur de 500 fr. (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3).

 

              Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 aLTB et la jurisprudence citée). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 8 ss ad. art. 14 aLTB et la jurisprudence citée ; cf. également Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ss. ad art. 41 aLJT et la jurisprudence citée).

 

2.2              En l’espèce, le premier juge a considéré que le caractère manifestement inadéquat de l’institution de la preuve à futur au but recherché par le recourant, à savoir la critique de l’expertise établie le 22 avril 2016 par H.________, n’aurait pas dû échapper à son conseil.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la lecture de sa requête de preuve à futur, on comprend que le recourant conteste le caractère restaurable des œuvres endommagées dans l’incendie de mars 2010, tel qu’il est relevé dans les conclusions de l’expertise du
22 avril 2016. Dans ses déterminations du 10 juin 2016, le recourant n’a toutefois pas demandé d’explications sur la question de la restauration des œuvres endommagées, ni requis la mise en œuvre d’un autre expert ou d’un complément d’expertise sur cette question, ce qu’il aurait dû faire. Il a préféré déposer une requête de preuve à futur dont les conclusions sortent manifestement du champ d’application de l’art. 158 CPC comme déjà exposé plus haut (consid. 1.3 supra). En procédant de la sorte, il a inutilement compliqué la procédure au sens de l’art. 12 al. 2 LJB de sorte que sa condamnation pour témérité est fondée et doit être confirmée.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julien Fivaz (pour G.________),

‑              Me Daniel Pache (pour L.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              La greffière :