|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JY16.036392-161428 368 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 12 septembre 2016
__________________
Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 17 août 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 17 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de six mois de G.________, né le [...] 1980, originaire du [...], alors détenu dans les locaux du Centre de détention LMC, à Granges (VS). Le détenu a été transféré à l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), le 24 août 2016.
En droit, le premier juge a retenu que G.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, qu'il avait refusé d'embarquer pour un vol à destination du [...] le 16 août 2016, qu'il séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu'il avait été condamné à trois reprises pour des délits, notamment selon la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), qu'il démontrait tant par son comportement que par ses déclarations qu'il n'avait aucune intention de collaborer à son départ et que les conditions de la détention à l'établissement concerné étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention immédiate.
B. Par acte du 26 août 2016, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée de sa détention et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Le 8 septembre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. G.________, célibataire, sans enfants, a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2013, qui a été rejetée par décision du 27 août 2014 de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]).
L'Office a relevé que, selon les pièces produites, l'intéressé avait pu se mettre à l'abri des [...] en se rendant dans [...], où il avait vécu plus d'une année en exerçant divers emplois, tels que cireur de chaussures et chauffeur de taxi moto. Il faisait donc valoir des persécutions circonscrites au plan local ou régional, auxquelles il pouvait se soustraire en se rendant dans une autre partie du territoire étatique, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la protection de la Suisse.
2. Le recours déposé le 11 septembre 2014 contre la décision du 27 août 2014 a été déclaré irrecevable le 14 octobre 2014 par le Tribunal administratif fédéral. Un délai au 31 octobre 2014 a été imparti à G.________ pour quitter la Suisse.
3. Le 28 novembre 2014, dans le cadre d'une audition au SPOP, G.________ a été informé que s'il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
4. Le SPOP a demandé un laissez-passer au SEM le 28 novembre 2014. G.________ a été auditionné par la délégation du [...] le 24 mars 2015. Un laissez-passer a été obtenu le 30 mars 2015.
5. G.________ a ensuite disparu du 12 mai 2015 au 2 mai 2016, date de son arrestation. Il a ensuite purgé une peine de prison à la Croisée, à Orbe, jusqu'au 16 août 2016 et a refusé d'embarquer le même jour sur un vol à destination de son pays d'origine.
6. Tout au long de son séjour, G.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- 10 jours de peine privative de liberté le 2 juillet 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour délit selon la LStup ;
- 60 jours de peine privative de liberté le 5 février 2016 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour délit selon la LStup et séjour illégal ;
- 40 jours de peine privative de liberté le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal.
7. Le 5 juillet 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein contre G.________, avec effet immédiat jusqu'au 4 juillet 2021, en raison de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en a découlé.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention pour insoumission selon l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Selon l'art. 16 al. 1 LVLEtr, la personne retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.
2.2 En l'espèce, saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 17 août 2016, le magistrat a procédé à l'audition du recourant le jour même en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 19 août 2016 au recourant.
Le recourant semble soutenir que l'art. 16 al. 1 LVLEtr aurait été violé, car il serait impossible de vérifier que le recourant a été entendu dans les 24 heures par le premier juge. Il ressort pourtant clairement de l'état de fait de la requête motivée du SPOP du 17 août 2016 – dont le recourant avait connaissance puisqu'il a produit cette pièce à l'appui de son mémoire – que sa peine de prison a pris fin au 16 août 2016, qu'il a refusé d'embarquer le jour même à destination de son pays d'origine et qu'il a été entendu par la Juge de paix le 17 août 2016, soit dans les 24 heures suivant sa sortie de prison et son refus d'embarquer. On n'y voit aucune violation de l'art. 16 al. 1 LVLEtr, la procédure suivie ayant été parfaitement régulière. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
4.
4.1 Le recourant soutient que son expulsion est impossible, car sa tête serait mise à prix au [...] et un groupuscule extrêmement violent serait à sa recherche avec pour mission de l'éliminer.
4.2 Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3).
Les raison juridiques ou matérielles doivent être importantes. Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent son transport impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut aussi constituer une raison qui rend impossible l'exécution du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1).
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle et devra lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).
4.3 En l'espèce, le recourant n'a aucune famille ni attaches en Suisse. Il est frappé d'une décision de renvoi définitive et exécutoire rendue le 27 août 2014 par le SEM. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par le SEM, a disparu pendant une année et a refusé d'embarquer sur un vol à destination du [...] le 16 août 2016. Il existe ainsi des éléments concrets faisant craindre qu'il entend se soustraire à son renvoi, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer. Les conditions de l'art. 76 LEtr étant réalisées – ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas –, c'est à bon droit que la détention administrative a été prononcée et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
Dans sa décision du 27 août 2014, le SEM a relevé que le recourant faisait valoir des persécutions circonscrites localement et qu'il avait pu se mettre à l'abri dans une autre partie du territoire [...] et même y exercer plusieurs activités lucratives, de sorte qu'il ne pouvait pas demander la protection de la Suisse. Le recourant se borne à affirmer que son renvoi serait impossible car sa vie serait menacée dans son pays d'origine, mais il ne motive pas en quoi le juge de la détention ne pourrait pas faire exécuter la décision de renvoi, en particulier en quoi la décision du SEM serait contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. Il n'existe donc aucun motif de levée de la détention administrative du recourant.
Enfin, la détention demeure proportionnée, dès lors qu'on ne décèle aucune raison sérieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai légal maximal de la détention administrative (cf. TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2). En effet, les autorités ont déjà organisé un vol à destination du [...] le 16 août 2016, de sorte qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir agi avec la diligence requise (art. 76 al. 4 LEtr).
4.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Frank Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 4 h 05 de travail et les débours par 6 fr. annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 793 fr. 80 (735 fr., plus 58 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 6 fr. 50, TVA comprise, soit au total à 800 fr. 30.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité de Me Frank Tièche, conseil d'office, est arrêtée à 800 fr. 30 (huit cents francs et trente centimes), débours et TVA compris.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 14 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Frank Tièche (pour G.________)
‑ Service de la population, Secteur Départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :