TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.044685-160639

304


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 3 août 2016

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier              :              M.              Fragnière

 

 

*****

 

 

Art. 29a Cst. ; 96, 98 et 326 CPC ; 9 al. 1, 10, 18 al. 1 et 22 al. 9 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Chéserex, contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Versoix, et la Caisse cantonale de chômage, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 6 avril 2016 et notifiée le lendemain, le Greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a imparti au conseil d’Y.________ un délai au 6 mai 2016 pour déposer un montant de 3'750 fr. à titre d’avance de frais pour la demande reconventionnelle.

 

              En droit, l’avance de frais a été fixée en application de l’art. 18 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

 

 

B.              Par acte du 18 avril 2016, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que l’avance de frais de 3'750 fr. soit supprimée et qu’il soit libéré de l’obligation d’avancer des frais pour ses conclusions reconventionnelles dans la procédure de première instance (I). Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’avance de frais soit réduite à 1'875 fr. (III).

 

              Par décision du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours.

 

              Par réponses des 4 et 7 juillet 2016, D.________ et la Caisse cantonale de chômage ont conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                Par prononcé du 22 mai 2015, D.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à Y.________.

 

2.                Par demande déposée le 20 octobre 2015 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a conclu à la condamnation d’Y.________ au paiement des sommes brute de 6'278 fr. 50 et nette de 33'561 francs.

 

3.                Par acte du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage a déposé une requête en intervention, en concluant notamment à la constatation de sa subrogation à D.________ dans les droits que cette dernière fait valoir à l’encontre d’Y.________ à concurrence d’un montant de 2'835 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2015 (II), et à la condamnation d’Y.________ au paiement d’une somme de 2'835 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2015 (III).

 

4.                Par réponse du 5 avril 2016, Y.________ a conclu au rejet des conclusions formulées dans la demande et la requête en intervention par D.________ et la Caisse cantonale de chômage (I et II). Reconventionnellement, il a conclu à la condamnation d’D.________ au paiement d’un montant de 9'344 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2014 (III), et, subsidiairement, d’un montant de 1'309 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015 (IV).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1            Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.                 

2.1            Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

2.2            Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

 

3.                 

3.1            Le recourant soutient que l’avance de frais n’aurait pas dû être fixée en application de l’art. 18 al. 1 TFJC.

 

3.1.1     Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

 

              Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.

 

              Si la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 30'000 fr., l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé à 3'750 fr. (art. 18 al. 1 CPC).

 

3.1.2     La procédure ordinaire s’applique aux affaire patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 243 al. 1 a contrario CPC).

 

              Aux termes l’art. 93 al. 1 CPC, les prétentions sont additionnées en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, à moins qu’elles ne s’excluent. Cette disposition s’applique en cas de conclusions multiples d’une partie (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 93 CPC).

 

              Selon l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1) ; lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Une demande principale et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC) ; cela est notamment le cas d’une demande principale portant sur une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour le dommage causé à du matériel d’entreprise, même si l’accident ayant causé ce dommage constitue le motif invoqué du licenciement.

 

3.1.3     En l’espèce, l’intimée a déposé une demande en paiement portant sur un montant total de 39'839 fr. 50, dont un montant brut de 6'278 fr. 50 à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), un montant net de 9'417 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO et un montant net de 24'144 fr. à titre d’indemnité de 6 mois pour harcèlement sexuel (art. 328 CO et art. 4 s. LEg [loi du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes]). Dans sa réponse, le recourant a conclu à titre reconventionnel au paiement d’un montant de 9'344 fr. 60, subsidiairement de 1'309 fr. 70, pour abandon d’emploi sans justes motifs.

 

              Il s’ensuit que les valeurs litigieuses s’additionnent conformément à l’art. 94 al. 1 CPC, de sorte que, la valeur litigieuse de la cause dépassant 30'000 fr., la procédure ordinaire s’applique. Du reste, le résultat est le même en application de l’art. 93 al. 1 CPC, les prétentions de la demande constituant un cumul objectif d’actions dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Il s’agit en effet d’une demande dont les prétentions ont un double fondement, issu des rapports de travail liant les parties (cf. TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.3).

 

              Par conséquent, la décision entreprise a été rendue en application de l’art. 18 al. 1 TFJC et l’avance de frais relative à la demande reconventionnelle a été fixée au maximum de la fourchette prévue pour une valeur litigieuse inférieure ou égale à 30'000 fr., eu égard aux conclusions de la demande reconventionnelle s’élevant à 9'334 fr. 60. Les prétentions principales et reconventionnelles n’ont pas été additionnées, mais l’avance de frais a été fixée en se limitant aux conclusions reconventionnelles conformément à l’art. 9 al. 1 TFJC.

 

              Ce moyen doit dès lors être rejeté.

 

3.2            Le recourant se prévaut d’un mauvais état de santé physique et du fait qu’il perçoit des indemnités de l’assurance-invalidité, ne travaillant plus depuis des années et ne disposant que de peu de moyens, si bien qu’il y aurait lieu d’appliquer l’art. 10 TFJC et de renoncer à l’avance de frais, qu’il qualifie de disproportionnée et d’excessive, sauf à violer l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

3.2.1     Les avances de frais ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Buter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). L'art. 10 TFJC prévoit un correctif au principe de l'avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.

 

              La garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d). Cette garantie ne libère pas celui qui s’en prévaut de requérir l’assistance judiciaire, respectivement de solliciter la réduction ou la suppression de l’avance de frais en indiquant les motifs de sa requête (cf. art. 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC).

 

3.2.2     En l’occurrence, le recourant allègue des faits nouveaux lorsqu’il soutient être au bénéfice de l’assurance-invalidité, sans travail depuis des années et ne disposer que de peu de moyens. Ces faits, ni allégués ni démontrés en première instance alors qu’ils pouvaient l’être, sont irrecevables (art. 326 CPC). Les motifs d’équité au sens de l’art. 10 TFJC ne sont donc nullement établis, ce d’autant que le recourant n’a pas requis l’assistance judiciaire en première instance et qu’il s’est limité dans ce contexte à qualifier l’avance de frais requise de disproportionnée et d’excessive, ainsi qu’à reprocher au premier juge une application rigoureuse de l’échelle tarifaire.

 

              Ce moyen doit également être rejeté.

 

3.3            Le recourant soutient à titre subsidiaire que l’avance de frais devrait être diminuée de moitié selon l’art. 22 al. 9 TFJC.

 

3.3.1     Aux termes de l’art. 22 al. 9 TFJC, pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié.

 

3.3.2     En l’espèce, tel que développé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1.3), le litige porte sur un contrat de travail et la valeur litigieuse qui dépasse 30'000 fr. n’excède pas 100'000 francs. Partant, le moyen subsidiaire du recourant doit être admis et l’avance de frais réduite de moitié à 1'875 fr. en application de l’art. 22 al. 9 TFJC.

 

 

4.                 

4.1            En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le dépôt à effectuer à titre d’avance de frais de première instance par Y.________ s’élève à 1'875 francs.

 

              Il appartiendra à l’autorité de première instance de fixer un nouveau délai pour le versement de l’avance de frais de 1'875 francs.

 

4.2            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., seront mis par 100 fr. à la charge du recourant, qui succombe sur ses conclusions principales, et laissés par 100 fr. à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).

 

4.3            Vu l’issue du recours, les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que le dépôt à effectuer à titre d’avance de frais de première instance par Y.________ s’élève à 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs).

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant Y.________ et laissés par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du 4 août 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Flurin Von Planta (pour Y.________),

‑              Me Yann Lam (pour D.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, à Genève.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :