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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.016394-161448 365 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 septembre 2016
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à Lutry, requérant, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.L.________, à Pully, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 22 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet les requêtes de récusation présentées par A.L.________ les 28 décembre 2015 et 7 janvier 2016 contre les magistrates W.________ et A.________, présidentes au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la procédure en protection de l’union conjugale qui divise le requérant d’avec B.L.________, rayé ces requêtes du rôle (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il n’y avait matière à récusation que si le juge visé par la requête était saisi d’une cause que le requérant voulait lui faire retirer. Or, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait pris fin le jour même par la notification d’un prononcé final et les juges visées par la requête n’étaient intervenues que ponctuellement dans la cause pour suppléer au président pendant ses vacances.
2. Dans son écriture intitulée Appel/recours datée du 1er août 2016, remise à la poste le lendemain, A.L.________ conclut à l’annulation du prononcé précité. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours.
3.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1et 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, le recourant ne fait que citer la décision de récusation et ne s’en prend absolument pas à la motivation principale de celle-ci. Son argumentation, qui ne permet pas de comprendre ce qu’il reproche aux premiers juges, est manifestement insuffisante. Le recours s'avère ainsi irrecevable.
4. Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires et le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________,
‑ Me Eric Muster (pour B.L.________),
- Mme W.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme A.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :