TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP16.018998-161235

340


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 24 août 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 5 al. 3 Cst. ; 919 ss CC ; art. 237 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.C.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 14 juin 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________, à [...], et C.C.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 16 juin 2016, à l’issue d’une procédure sommaire, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du désistement de D.C.________ de l’action ouverte par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 avril 2016 à l’encontre de B.C.________ et C.C.________ ainsi que de lui-même (sic), a statué sur les frais et dit que la cause se poursuit en ce qui concerne les requérants B.C.________ et C.C.________ vu les conclusions reconventionnelles déposées.

 

              En droit, le premier juge a pris acte du désistement d’action de D.C.________ résultant de ses courriers du 9 juin 2016 et constaté que la cause se poursuivait sur les conclusions reconventionnelles déposées par les intimés B.C.________ et C.C.________.

 

 

B.              Par acte de recours du 18 juillet 2016 déposé par l’intermédiaire de son conseil, D.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée, en ce sens que les conclusions modifiées de B.C.________ et C.C.________ lors de l’audience du 10 juin 2016 dans la cause JP16.089998 sont irrecevables, laquelle cause est rayée du rôle ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise. D.C.________ a également requis l’effet suspensif.

 

              Par décision du 25 juillet 2016, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Le même jour, le recourant a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire requise étant réservée.

 


C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le père des parties, feu [...], est décédé. Il a laissé dans sa succession notamment – voire quasi exclusivement – un actif en la forme de l’immeuble sis rue [...] à [...], référencé au Registre foncier sous le n°  [...].

 

2.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 avril 2016, D.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à ses frères, B.C.________ et C.C.________, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de l’empêcher d’accéder à l’appartement sis rue [...] à [...] par quelque moyen que ce soit.

 

              Il a prétendu avoir été le possesseur immédiat du logement constitué dans l’immeuble précité et exercer une action possessoire, de nature provisionnelle, en interdiction de trouble fondée sur les art. 928 et 929 CC à l’encontre de ses frères, dont il supputait qu’ils tenteraient de le déloger. Il arguait être au bénéfice d’un bail oral avec le défunt. En l’occurrence, ce bail est apparu inconsistant dans le cadre d’une procédure de recours distincte en levée des scellés (cf. arrêt CREC du 25 avril 2016/140).

 

              Le 26 avril 2016, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, et a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 10 juin 2016 à 10 heures.

 

              Le 27 mai 2016, B.C.________ et C.C.________ se sont déterminés sur la requête du 22 avril 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité (I et II), subsidiairement à son rejet (III et IV) et, très subsidiairement, à titre reconventionnel et dans l’hypothèse d’une recevabilité de la requête, à l’expulsion de leur frère D.C.________ de l’appartement litigieux, le cas échéant en recourant à la force publique (VI et VII) et à la condamnation de l’intéressé au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 fr. par jour dès le 6 avril 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès cette date (VIII), sous réserve de production d’un mémoire complémentaire et de la modification des conclusions précitées dans le délai à impartir par le premier juge (V).

 

              Selon le procès-verbal des opérations, les déterminations susmentionnées ont été notifiées le 2 juin 2016 à D.C.________.

 

3.              Par télécopie et courrier du 9 juin 2016, D.C.________ a déclaré retirer sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interdiction du trouble, en se prévalant d’un second arrêt CREC du 8 juin 2016/175, par lequel la Chambre des recours a rejeté le recours de B.C.________ et C.C.________ tendant à l’exécution forcée de la décision de maintien des scellés sur l’appartement litigieux. D.C.________ a en outre attiré l’attention du premier juge sur le caractère subsidiaire des conclusions reconventionnelles des intimés, formulées pour le cas où la requête du 22 avril 2016 serait déclarée recevable. Il a ainsi requis qu’il soit pris acte du désistement d’action et que la cause soit rayée du rôle.

 

              Par télécopie et courrier simple du même jour, B.C.________ et C.C.________ se sont déterminés sur l’écriture précitée et ont sollicité le maintien de l’audience. Ils invoquaient en substance la modification de leurs conclusions VI à IX, afin qu’elles soient traitées comme des conclusions provisionnelles indépendantes de celles initialement formées par D.C.________. Ils se sont prévalus de ce que leur prétention en évacuation du logement litigieux était déjà connue du tribunal, de sorte qu’aucun motif ne justifiait le report de l’audience.

 

              Toujours en date du 9 juin 2016, D.C.________ s’est opposé au maintien de l’audience, a renouvelé ses arguments et réitéré sa requête tendant à ce que la cause soit rayée du rôle.

 

              L’audience de mesures provisionnelles divisant B.C.________ et C.C.________ d’avec D.C.________ s’est néanmoins tenue le lendemain. D.C.________ n’a pas comparu, ni personne en son nom, tel qu’il l’avait annoncé la veille.

 

              Lors de cette audience du 10 juin 2016, B.C.________ et C.C.________ ont modifié leurs conclusions (VIII) en paiement d’une indemnité pour occupation illicite et ont complété leur requête par l’adjonction de deux allégués. Ils ont en outre pris des conclusions superprovisionnelles tendant à l’évacuation immédiate de D.C.________ du logement litigieux, le cas échéant avec l’aide de la force publique.

 

              Le 14 juin 2016, le premier juge a rendu la décision attaquée.

 

              Le 15 juin 2016, le premier juge a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises à l’audience du 10 juin 2016.

 

              Par dispositif du 20 juin 2016, le premier juge a notamment ordonné l’évacuation de D.C.________ de l’appartement litigieux requise à titre provisionnel par ses frères, au besoin avec l’aide de la force publique et a imparti à B.C.________ et C.C.________ un délai au 19 septembre 2016 pour agir au fond.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La question de la recevabilité du recours se pose, tant sous l’angle de l’ouverture d’une voie de droit selon l’art. 319 let. a ou 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), que de la compétence ratione materiae de la Cour de céans, que sous l’angle du délai de recours, un délai de trente jours ayant été indiqué par le premier juge au pied de la décision querellée, alors rendue en application de la procédure sommaire.

 

1.2              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ou à l’encontre des autres décisions et ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              L’appel comme le recours s’exercent dans les dix jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1, respectivement art. 321 al. 2 CPC).

 

1.3              Une décision est finale, lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1).

 

              La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours est en mesure de prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale. En effet, elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue, de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. La limitation de l'instruction et des débats ne doit pas être confondue avec la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du Code de procédure civile suisse, il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

 

              Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle (ou Teilentscheid : cf. Schweizer, CPC annoté, n. 6 ad art. 227 CPC ; Willisegger, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 56 ad art. 227 CPC), le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés.

 

1.4              Aux termes de l’art. 919 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. Selon l’art. 920 CC, lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession (al. 1). Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée (al. 2). La possession individuelle est celle qui est exercée par une seule personne ; peu importe qu’il s’agisse d’une possession simple, médiate ou immédiate, originaire ou dérivée. La possession collective est celle qui est exercée par plusieurs possesseurs (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5ème éd., 2012, n. 226 p. 101).

 

              Les art. 926 à 929 CC organisent la protection de la possession en tant qu’état de fait. Cette protection trouve sa justification dans le souci de protéger la paix publique : non seulement le possesseur a intérêt à ce que sa maîtrise ne soit ni troublée ni usurpée, mais il est d’intérêt général que des tiers ne modifient pas unilatéralement la situation de fait constitutive de la possession, même s’ils prétendent être au bénéfice de droits préférables. Tout possesseur d’un bien jouit des moyens de protection prévus aux art. 926 ss CC, à savoir le droit de défense, la réintégrande et l’action à raison du trouble (Steinauer, op. cit., nn. 313 s. p. 128 s.).

 

              Le caractère provisionnel de la protection possessoire est admis par la jurisprudence fédérale (cf. TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013, consid. 1.1 et les réf. cit.).

 

1.5              En matière d’action possessoire, la valeur litigieuse correspond à la valeur objective de l’objet dont la restitution est demandée, lorsque la restitution est refusée de manière définitive (ATF 40 II 559) et à la valeur de la perte de l’usage, lorsque la restitution est refusée pour une certaine période seulement (ATF 49 II 426 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 54 n° 12, p. 620 et les réf. cit.).

 

1.6              On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 421 consid. 2c). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et TF 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 267). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1) ; il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (TF 2C_657/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.2).

 

 

2.

2.1              En l’espèce, la décision prend acte du désistement de la part du recourant et constate que l’instance se poursuit sur les conclusions reconventionnelles des intimés. Or, la poursuite de l’instance est précisément ce que conteste le recourant, en se prévalant du caractère initialement subsidiaire des conclusions reconventionnelles en cause. Dans cette mesure, la décision attaquée a un caractère incident, puisqu’une décision contraire de la cour de céans, admettant que le désistement du recourant devrait conduire à rayer intégralement la procédure du rôle, mettrait totalement fin à l’instance. Dans cette mesure, il apparaît que la décision pouvait et devait être contestée immédiatement.

 

2.2              Cela étant, quelle que soit la voie de droit, de l’appel ou du recours, elle aurait dû être exercée dans les dix jours dès la notification de la décision, soit en l’occurrence jusqu’au lundi 27 juin 2016, s’agissant d’une décision rendue en la procédure sommaire, à laquelle les féries judiciaires ne s’appliquent pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Il s’ensuit qu’en tout état de cause, le recours est tardif.

 

              Certes, la décision attaquée mentionne dans les voies de droit que le recours doit être exercé dans les trente jours. Le recourant, qui est pourvu d’un conseil, aurait cependant pu par une seule lecture attentive de la loi (notamment des art. 248 let. d, ainsi que 314 al. 1, respectivement 321 al. 2 CPC) déceler l’erreur dans l’indication du délai de recours et agir en temps utile. En application de la jurisprudence en la matière (cf. supra 1.6), il n’y a pas lieu de faire application du principe de la bonne foi pour admettre un acte de recours manifestement déposé à tard.

 

              Il s’ensuit que le recours est en tous les cas irrecevable pour ce seul motif.

 

2.3              Au surplus, indépendamment de la valeur litigieuse – laquelle, concernant la jouissance d’un appartement est vraisemblablement supérieure à 10’000 fr. –, s’agissant d’une décision de mesures provisionnelles, c’est la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. b CPC) et non du recours qui était ouverte.

 

              La conversion du recours en appel n’entre cependant pas en ligne de compte, s’agissant d’une partie assistée d’un conseil professionnel qui, pour les mêmes motifs que précédemment, aurait pu déceler l’erreur dans l’indication de la voie de droit. Il s’ensuit que pour ce motif également, le recours est irrecevable.

 

 

3.              Au vu de qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en la procédure prévue à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée, le recours étant voué à l’échec.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; CREC 16 juillet 2012/253), ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Florian Ducommun (pour D.C.________),

‑              Me Robin Chappaz (pour B.C.________ et C.C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :