TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST15.032759-161027

321


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 août 2016

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 78 LCA ; 476 et 551ss CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 1er juin 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant la succession de feu A.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 1er juin 2016, la Juge de paix du district de Morges a levé le blocage prononcé le 7 avril 2016 des prestations découlant de la police d’assurance sur la vie conclue auprès de T.________ n° [...], (I), rendu la décision sans frais ni dépens (II) et dit que la décision sera exécutoire à l’échéance du délai de recours, pour autant qu’aucun recours n’ait été déposé (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le capital d’une assurance en cas de décès n’entrait pas dans les biens extants et qu’il constituait donc une libéralité, rapportable et réductible pour la valeur de rachat de l’assurance. Dès lors que les mesures conservatoires de l’art. 551 CC avaient pour objet de protéger les biens du défunt afin d’assurer la dévolution mais pas les droits que certains héritiers pourraient faire valoir à l’encontre d’autres héritiers du fait notamment d’une action pénale, d’une action en réduction ou d’une action contractuelle, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de lever le blocage ordonné le 7 avril 2016 des prestations découlant de la police conclue auprès de T.________.

 

 

B.              a) Par acte du 13 juin 2016, U.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, principalement, à sa réforme en ce sens que le blocage des prestations découlant de la police n° [...] conclue auprès de T.________ est ordonné. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              b) La requête d’effet suspensif a été rejetée par la Juge déléguée de la chambre de céans le 20 juin 2016.

 

              c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              A.V.________, né le [...] 1944, est décédé le [...] 2015.

 

              Il a laissé pour héritières légales son épouse, B.V.________ (dite B.V.________), avec laquelle il s’est marié le 21 avril 2005, et sa fille issue d’une précédente union, U.________.

 

2.              De son vivant, A.V.________ a conclu trois polices d’assurance-vie.

 

              a) Le 1er janvier 1977, il a conclu un contrat d’assurance-vie auprès des X.________.

 

              b) Le 1er avril 1988, feu A.V.________ a souscrit une seconde assurance-vie auprès de T.________ (police n° [...]). Au 1er avril 1988, la prime unique s’élevait à 75'277 fr. 80. Cette police prévoyait le versement en faveur du preneur A.V.________, qui était également la personne assurée, d’une rente viagère annuelle de 6'000 fr., le versement de vingt-cinq rentes annuelles étant garanti dès le 1er avril 2004. En outre, il était stipulé qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les personnes bénéficiaires étaient, dans l’ordre, le conjoint survivant, puis les descendants directs.

 

              c) Le 12 février 2002, le défunt a souscrit une assurance de rente viagère, valable dès le 1er janvier 2002, auprès de Q.________, les personnes assurées étant lui-même ainsi que son épouse, B.V.________.

 

3.              a) Le 16 novembre 2001, feu A.V.________ et B.V.________, qui n’étaient alors pas encore mariés, ont conclu un pacte successoral par-devant le notaire [...], à Lausanne. Cet acte prévoyait notamment que, s’agissant des polices d’assurance-vie auprès des X.________ et de T.________, dans l’hypothèse où le défunt devait être marié à son décès avec B.V.________, celle-ci prendrait « normalement place au premier rang de l’ordre des bénéficiaires avant [s]a fille ».

 

4.              Par dispositions testamentaires du 10 avril 2014, A.V.________ a révoqué les dispositions prises précédemment et institué sa fille U.________, unique héritière, à son défaut ses descendants.

 

              Par déclaration du 27 mai 2014, A.V.________ a confirmé son testament olographe du 10 avril 2014 ainsi que l’exhérédation de son épouse. Il a notamment mentionné que « son attitude à mon égard notamment les extorsions de fonds dont elle s’est rendue coupable motivent cette décision. ».

 

              B.V.________ s’est opposée aux dispositions testamentaires précitées le 22 octobre 2015.

 

5.              Le notaire M.________ était le curateur d’A.V.________ au moment du décès de ce dernier, qui l’a désigné comme exécuteur testamentaire de sa succession.

 

              Par courrier des 10 mars et 6 avril 2016, M.________ a sollicité le blocage des avoirs correspondants aux polices d’assurance sur la vie conclues auprès de T.________, auprès de Q.________, ainsi qu’auprès des X.________.

 

              Par décision du 7 avril 2016, la Juge de paix du district de Morges a ordonné le blocage susmentionné.

 

6.              Les parties ont été entendues lors d’une audience du 24 mai 2016, à laquelle ont comparu B.V.________, assistée de son conseil, ainsi que l’exécuteur testamentaire M.________.

 

7.              Pendant la durée du mariage, B.V.________ est soupçonnée d’avoir profité de l’état de santé amoindri de feu son époux pour se faire accorder une procuration générale sur ses comptes bancaires et ainsi effectuer de nombreux retraits d’argent de ces comptes entre 2005 et 2008. Elle aurait de cette manière crédité ses comptes bancaires personnels, situés en particulier au Maroc, de plusieurs centaines de milliers de francs.

 

 

              En raison de ces faits, une instruction pénale pour abus de confiance et escroquerie commis au préjudice des proches a été ouverte contre l’intéressée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par ordonnance de séquestre du
24 mai 2016, cette autorité a notamment ordonné le séquestre de la créance de B.V.________ vis-à-vis de T.________ découlant de la police d’assurance sur la vie n° [...].

 

 

              En droit :

 

 

1.              Formé en temps utile (art. 248 let. e et 321 al. 2 CPC), par la titulaire d'un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), répondant aux exigences de forme, le recours, tendant à la réforme d'une décision rendue en procédure gracieuse de droit fédéral (art. 111 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et ordonnant la levée de mesures conservatoires prises en application des art. 551 ss CC ainsi que 5 ch. 6 et 124 CDPJ, est recevable sous l'angle de l'art. 109 al. 3 CDPJ. Les art. 319 ss CPC sont applicables à titre supplétif (art. 104 CDPJ).

 

              Le recours, écrit et motivé, a été introduit auprès de l’instance de recours compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

 

              La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est en principe recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). Il faut cependant réserver dans le cas concret l'application de l'art. 256 al. 2 CPC, selon lequel une décision incorrecte ou injustifiée prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse peut être, d'office ou sur requête, modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.

 

 

 

 

 

2.

2.1              La recourante conteste la décision rendue s'agissant de la levée du blocage des prestations découlant de la police d'assurance vie sous forme de rente conclue par le défunt auprès de T.________. Elle invoque l'art. 476 CC, selon lequel les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt qui sont l'objet de dispositions à cause de mort ne sont comprises dans la succession qu'à hauteur de la valeur de rachat calculée au moment de la mort, de même que l'art. 77 LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à teneur duquel le preneur peut révoquer jusqu'à son décès une clause bénéficiaire en faveur de tiers, sauf renonciation expresse dans le contrat d'assurance.

 

2.2              Le premier juge a considéré que le capital d'une assurance en cas de décès n'entrait pas dans les biens extants, dès lors que l'art. 78 LCA prévoyait qu'en présence d'une clause bénéficiaire au sens de l'art. 76 al. 1 LCA, l'assureur devait verser le capital assuré directement au bénéficiaire, ledit capital constituant ainsi une libéralité rapportable et réductible pour la valeur de rachat de l'assurance en application des art. 476 et 529 CC, tandis que les mesures conservatoires des
art. 551 ss CC avaient pour but d'assurer la dévolution des biens du défunt, mais non de protéger les droits que certains héritiers pourraient faire valoir à l'encontre d'autres héritiers du fait, notamment, d'une action pénale, d'une action en réduction, ou d'une action contractuelle.

 

2.3              La police d'assurance sur la vie T.________ n° [...] – avec prime unique de 75'277 fr. 80 – prévoit le versement dès le 1er avril 2004 d'une rente viagère annuelle de 6'000 fr., le versement de 25 rentes annuelles étant cependant garanti, au preneur d'assurance A.V.________ – qui était également la personne assurée – et, en cas de décès de ce dernier, aux bénéficiaires désignés, dans l'ordre indiqué, soit en premier lieu au conjoint survivant et en second lieu aux descendants directs, notamment. Il ne ressort pas du dossier ni de la décision attaquée que la police d'assurance ici litigieuse contiendrait une renonciation au droit de révoquer la clause bénéficiaire. Il apparaît en outre qu'elle constitue une forme de prévoyance libre (3e pilier b), par opposition à la prévoyance liée (3e pilier a).

 

 

 

 

3.

3.1              L'assurance mixte d'une rente viagère sur la tête du preneur d'assurances, avec une durée minimale garantie et une clause prévoyant le versement à des bénéficiaires déterminés des rentes dues pour la durée garantie non encore échue, est une forme d'assurance sur la vie, soit une assurance de personnes soumise à la LCA, qui permet la désignation par le preneur d'assurance d'un tiers bénéficiaire au moyen d'une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception ni à une quelconque exigence de forme (art. 76 al. 1 LCA) et sa libre révocation par le preneur d'assurance sans le consentement de l'assureur ni du bénéficiaire précédent (art. 77 al. 1 LCA). La formulation d'une telle clause bénéficiaire comme sa modification représentent l'exercice d'un droit strictement personnel et inaliénable du preneur d'assurance, sous réserve d'une clause contraire écrite dans le contrat d'assurance, dûment communiquée au bénéficiaire initial (art. 77 al. 2 LCA) (cf. Plattner, Erbrecht und Versicherungen — Saülen 3a und 3b, in Fondation Notariat Suisse [édit.], 2014, Nachlassplanung und Nachlassteilung / Planification et partage successoral, pp. 197 ss, spéc. pp. 201-206). La doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent qu'il s'agit d'un acte entre vifs et non d'une disposition à cause de mort, quand bien même elle serait formulée dans un testament (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n.482 et les réf. citées ; Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf. citées sous note infrapaginale n° 30).

 

              Selon l'art. 78 LCA, le bénéficiaire dispose dès la survenance du cas d'assurance d'un droit de créance direct à l'endroit de l'assureur, qui ne dépend ni de la réglementation applicable au régime matrimonial ni de celle applicable à la succession, et ce indépendamment de son caractère révocable ou non ou encore de ce que la clause a été formulée dans un acte à cause de mort, et même si le tiers bénéficiaire héritier ne vient pas à la succession, respectivement répudie celle-ci (Plattner, op. cit., pp. 207-208 et les réf. citées).

 

              La clause bénéficiaire fonde une prétention propre et directe du tiers désigné comme bénéficiaire à l'encontre de l'assureur en dehors de la masse successorale, de sorte que même la faillite de la succession est sans influence à son égard (cf. Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf. citées). En d'autres termes, les prestations d'assurance visées par la clause bénéficiaire d'une assurance vie de personnes n'entrent pas dans les biens extants, pas même à leur valeur de rachat ou de restitution (Steinauer, op. cit., n. 482 ; Nertz, in Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel [édit.], 3e éd., 2015, n. 32 ad art. 476 CC).

 

              Ces prestations d'assurance sont néanmoins soumises à réunion – à savoir au mécanisme correcteur destiné à protéger les héritiers réservataires contre les libéralités excessives, qui consiste dans l'opération, purement comptable, consistant à ajouter à la masse successorale au décès (biens extants et rapports, déduction faite des dettes du de cujus et de la succession) le montant de certaines libéralités entre vifs, afin de calculer les réserves et la quotité disponible (Steinauer, op. cit., nn. 462-463) – dans la mesure prévue à l'art. 476 CC, qui – par exception aux règles prévues aux art. 475 et 527 ch. 3 CC – prévoit que de telles assurances sont prises en compte uniquement à hauteur de leur valeur de rachat ou de restitution, la différence avec la valeur assurée revenant le cas échéant au tiers bénéficiaire désigné (Steinauer, op. cit., n. 492 ; Plattner, op. cit., pp. 221-224 ; Nertz, op. cit., n. 12 ad art. 476 CC).

 

3.2              Les mesures de sûreté visées aux art. 551 ss CC ont pour but d'assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d'identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, op. cit., n. 861). Ces mesures, qui ressortissent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859), ne sont donc pas destinées à trancher les litiges entre ayants droit (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623 ; TF, 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1). Elles sont ainsi dépourvues d'effet matériel quant aux personnes des successeurs comme à la composition de la succession et il est toujours possible de revenir, au besoin par l'une des actions de droit successoral – notamment par l'action en rapport (art. 662 ss CC), respectivement en réduction
(art. 522 ss) (cf. Steinauer, op. cit., n. 860a) –, sur les décisions prises à des fins de sûretés (Steinauer, op. cit., n. 862).

 

3.5              En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les prestations d'assurance vie litigieuses, en tant qu'elles font l'objet dans la police T.________ n° [...] d'une clause favorisant l'intimée en cas de décès du défunt en sa qualité de preneur d'assurance, ne font pas partie des biens extants de la succession de feu A.V.________, puisque dès l'ouverture de la succession, l'intimée est devenue titulaire du droit direct de créance correspondant envers l'assureur, à concurrence du solde des prestations d'assurance encore dues en vertu du contrat d'assurance et non de leur valeur de rachat ou de restitution. Il s'ensuit que la mesure de sûreté sous forme de blocage du versement desdites prestations est injustifiée sous l'angle des art. 551 ss CC, lesdites prestations ne faisant pas partie des biens dévolus aux héritiers à l'ouverture de la succession.

 

              Au demeurant, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 476 CC, puisque cette disposition n'a pas pour but d'assurer la dévolution, mais édicte uniquement une règle de calcul dans le cadre de la réunion éventuelle aux biens extants, en vue du rapport ou de la réduction, des libéralités entre vifs effectuées sous forme d'une assurance vie sur la tête du de cujus. Cette disposition n'a en particulier pas pour effet de supprimer le droit direct du bénéficiaire désigné aux prestations d'assurance résultant d'une assurance vie de personnes, pas même à concurrence de leur valeur de rachat, respectivement de leur valeur de restitution. Le cas échéant, comme relevé par le premier juge, les héritiers réservataires doivent agir au fond pour faire valoir la lésion de leur réserve, que les mesures de sûretés des art. 551 ss CC n'ont pas pour but de protéger.

 

 

4.

4.1              En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée B.V.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Antoine Eigenmann (pour U.________),

‑              Me Nicolas Gillard (pour B.V.________),

‑              Me M.________, exécuteur testamentaire,

‑              T.________, [...].

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :