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TRIBUNAL CANTONAL |
JY16.040434-161612 399 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 octobre 2016
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 76 et 80 al. 6 LEtr ; 14 LAsi
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 septembre 2016, notifiée pour envoi aux parties le 15 septembre 2016, la Juge de Paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 septembre 2016, pour une durée de six mois, de Z.________, né le [...] 1992, originaire du Mali, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...] à [...] (I).
En droit, le premier juge a retenu que Z.________ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 12 juin 2012. Le 31 mai 2016, il ne s’était pas présenté au vol prévu pour son départ et a été informé qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement. L’intéressé n’ayant pas donné suite à la décision de renvoi, il séjourne depuis lors illégalement en Suisse et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
B. Par acte du 26 septembre 2016, Z.________ a recouru contre cette décision en expliquant qu’il avait fait une demande afin de pouvoir bénéficier d’un permis de séjour, qui avait été refusée. Il a également fait état de la situation dans son pays d’origine en soutenant que s’il devait y retourner, il serait certainement victime de violences.
Le 30 septembre 2016, le Service de la population s’est déterminé quant au recours de Z.________ et a conclu à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Z.________, né le [...] 1992, est originaire du Mali. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
Il a déposé une demande d’asile le 16 août 2010.
2. Par décision du 12 juin 2012, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM et anciennement Office fédéral des Migrations) a rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 20 septembre 2012. Cette décision est entrée en force le 14 août 2012 par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF arrêt du 9 août 2012 E-3840/2012).
3. Le 18 février 2016, le SEM a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) que l’intéressé avait été reconnu par le Mali.
4. Le 26 avril 2016, le SPOP a été informé que le départ de Z.________ était prévu le 31 mai 2016.
Le 24 mai 2016, l’intéressé a refusé de signer le plan de vol.
5. Le 30 mai 2016, Z.________ a formulé une demande de régularisation (permis B).
6. Le 31 mai 2016, l’intéressé ne s’est pas rendu à l’aéroport.
7. Par décision du 19 juillet 2016, le SPOP a rejeté la demande de régularisation de Z.________ et a spécifié à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement et que, le cas échéant, des mesures de contrainte pouvaient être requises.
Le 27 juillet 2016, l’intéressé a été signalé au RIPOL.
8. Pendant la période comprise entre le 8 mai 2012 et le 22 mars 2016, Z.________ a fait l’objet de six condamnations pénales, notamment pour recel et infractions réitérées tant à la loi fédérale sur les étrangers qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants.
9. L’intéressé a été interpellé le 13 septembre 2016 et auditionné devant la Juge de Paix le 14 septembre 2016 où il a notamment déclaré ne pas vouloir retourner au Mali en menaçant de se suicider.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de Paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Juge de Paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 14 septembre 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.
3.1 Le recourant conteste sa mise en détention ainsi que son renvoi vers le Mali. Il soutient qu’il a fait une demande de permis de séjour conformément à l’art. 14 LAsi et que ce serait pour cette raison qu’il ne se serait pas présenté à l’aéroport pour son renvoi le 31 mai 2016.
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
3.2.2 L’art. 14 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) prévoit qu’à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (al. 1).
L’alinéa 2 dispose quant à lui que, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a), le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c), et il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (let. d).
3.3 Le recourant n'a aucune famille ni attaches en Suisse et a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire le 12 juin 2012 qui ne prévoyait pas d’effet suspensif. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti et a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Mali le 31 mai 2016, puis a disparu durant un mois, ce qui a rendu un signalement au RIPOL nécessaire.
Il soutient qu’il ne se serait pas présenté à l’aéroport le jour de son renvoi parce qu’il aurait déposé une demande de permis de séjour le même jour que celui où il aurait reçu son plan de vol. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, il appartenait au recourant, qui devait s’attendre à quitter la Suisse au vu de la décision du 12 juin 2012 déjà, de déposer, le cas échéant, en temps utile une demande d’autorisation de séjour conformément à l’art. 14 LAsi. Par ailleurs, il n’est pas de la compétence de la Chambre de céans de contrôler cette procédure, l’autorisation de séjour y relative ayant du reste été rejetée par le SPOP.
En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont manifestement réalisées – ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas – et force est de considérer que les indices d'une volonté de ne pas se conformer à une décision de l'autorité sont concrets et qu'ils commandent la mise en détention administrative du recourant, en vue du renvoi dû au fait qu'il s’est délibérément soustrait aux autorités et ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer.
Au demeurant, il apparaît que la détention se justifie également sous l'angle de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, le recourant ayant été
condamné à de multiples reprises ; la jurisprudence considère en effet qu'un étranger
menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité
– contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité
sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 du
18
avril 2012 consid. 4.3). Dans ces circonstances, ses condamnations à la loi sur les stupéfiants
ne sont pas de nature à relativiser les motifs qui fondent la détention.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
4.1 Le recourant invoque également qu’il ne pourrait pas rentrer dans son pays d’origine, la région dont il vient étant en proie à des violences d’une bande armée intégriste.
4.2 Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
En effet, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou qu’il n’y a qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus.
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent son transport impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf. citées).
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle et devra lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte. S'il existe des faits nouveaux postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).
4.3 S’agissant de l’exigibilité du renvoi du recourant, ce dernier soutient qu’un changement de pratique aurait été adopté par le SEM qui considérerait depuis le 9 septembre 2016 que les renvois à destination du Mali ne seraient plus raisonnables. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Au contraire, il ressort d’une note de l’Office fédéral des migrations du 14 mars 2016 que les civils ne sont généralement pas directement visés par les attaques des groupes terroristes. En outre, le Tribunal administratif fédéral a récemment rejeté le recours contre une décision d’exécution du renvoi au Mali en invoquant que la personne concernée devait rendre le risque de mauvais traitements hautement probable ainsi que le fait qu’elle serait directement visée par des mesures contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (cf. ATAF E-4500/2016 du 12 août 2016). Par ailleurs, la décision de renvoi du 12 juin 2012 est entrée en force et le recourant n’est pas en mesure d’établir que celle-ci serait manifestement inadmissible, de sorte qu'elle ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :