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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ15.020828-161469 402 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 octobre 2016
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 août 2016 par le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant l’indemnité de son conseil d’office dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 23 août 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé l'indemnité de fin de mission de conseil d'office de H.________ allouée à Me M.________ à 3’947 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 22 novembre 2015 au 31 mai 2016 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il devait notamment tenir compte, pour la fixation de l’indemnité équitable due au conseil d’office, de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), qu’en l’espèce les 26 heures et 45 minutes que Me M.________ avait indiquées avoir consacré au dossier paraissaient excessives, en particulier s’agissant des opérations effectuées les 9 et 10 janvier 2016, ainsi que le 12 février 2016, de sorte qu’il se justifiait de réduire le temps annoncé de 5 heures. Compte tenu des 19 heures et 45 minutes retenues et du tarif horaire de 180 fr., il a ainsi arrêté l’indemnité à 3'555 fr., à laquelle il a ajouté 100 fr. de débours et la TVA sur le tout.
B. Par acte du 5 septembre 2016, H.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à ce que l’indemnité soit réduite d’au moins de moitié.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par prononcé du 27 juillet 2015, le président a accordé à H.________, dans la cause en conflit du travail qui l'oppose à [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2015 et désigné Me Enis Daci en qualité d'avocat d'office.
2. Par prononcé du 5 janvier 2016, le président a relevé Me Enis Daci de sa mission et désigné en remplacement Me M.________ comme conseil d'office de H.________.
3. Par prononcé du 26 mai 2016, le président a relevé Me M.________ de sa mission et désigné en remplacement Me Eric Muster comme conseil d'office de H.________.
4. Me M.________ a chiffré à 26 heures et 45 minutes le temps consacré à ce dossier pour la période du 22 novembre 2015 au 31 mai 2016. Les opérations importantes de sa liste de frais comprennent 1 heure le 4 janvier 2016 avec le libellé « réception client », 6 heures le 9 janvier 2016 avec le libellé « Etude du dossier en vue de l’audience du 12 janvier 2016 + 2 mails client », 5 heures le 10 janvier 2016 avec le libellé « Etude du dossier en vue audience du 12.01.2016 + échange mails client », 1h30 d’audience de tribunal le 12 janvier 2016, 2 heures le 12 février 2016 avec le libellé « vacations pour prendre copie des pièces manquantes du dossier au T » et 4 heures le 3 mars 2016 avec le libellé « Etudes des pièces du Tribunal ». Les autres opérations concernent pour la plupart des courriers, des courriels et des téléphones.
En droit :
1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 Le recourant se plaint du montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office. Il fait valoir divers griefs qui ont trait à l'exécution du mandat.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
3.3 En l'espèce, un conseil d'office a été désigné au recourant dans le cadre d'un conflit de droit du travail. Le conseil a chiffré à 26 heures et 45 minutes le temps consacré pour la période du 22 novembre 2015 au 31 mai 2016. Le premier juge a considéré ce temps excessif, en particulier les opérations des 9 et 10 janvier 2016 et 12 février 2016, de sorte que le temps a été arrêté à 19 heures et 45 minutes. Cette appréciation peut être confirmée. En particulier, on relèvera que le recourant se borne à se plaindre de la mauvaise exécution du mandat, sans clairement remettre en cause certaines opérations.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
‑ Me M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :