TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ16.040576-161645

412


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 octobre 2016

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Composition :               M.              winzap, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Yvonand, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 14 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 14 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T.________ dans la cause en constatation de filiation qui l’oppose à F.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas réalisée, dès lors qu’au moment de déposer la requête d’assistance judiciaire, le 26 août 2016, T.________ disposait d’une fortune de 90'000 francs. Ce montant lui permettait d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

 

B.              Par acte du 26 septembre 2016, accompagné d’une pièce, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée dans le litige qui l’oppose à F.________ dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un mandataire d’office en la personne de l’avocate Anne-Louise Gillièron, et en ce sens qu’elle doit payer une franchise mensuelle qui sera fixée à dire de justice.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              T.________, mère de trois enfants mineurs âgés de 3 mois ainsi que de 10 et 13 ans vivant en ménage commun avec elle, a ouvert action en constatation de filiation contre F.________ s’agissant de son troisième enfant.

 

2.              Par requête du 24 août 2016, déposée le 26 août 2016, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant un formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative », ainsi que diverses pièces.

 

              Il ressort de ce formulaire et de ses annexes que la prénommée travaille en qualité d’agente de détention pour un revenu mensuel net de 5'095 fr. et qu’elle perçoit une contribution d’entretien de 1'000 francs. L’intéressée allègue des charges totales à hauteur de 4'740 fr. 50 pour elle-même et ses enfants, lesquelles se décomposent comme suit :

 

              Loyer, charges comprises              2'240              fr.

              Assurance-maladie obligatoire (pour les quatre)              716              fr. 50

              Assurance vie              300              fr.

              Téléphone (pour la recourante et les deux aînés)              400              fr.

              Leasing              401              fr.

              Frais de transport (abonnements bus, train, etc)              200              fr.

              Frais médicaux non remboursés (franchise)              83              fr.

              Impôt              400              fr.

 

              Il ressort par ailleurs de l’extrait des mouvements d’un compte ouvert auprès de [...] que la recourante disposait, en date du 4 août 2016, d’économies pour un montant de plus de 90'000 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

 

 

3.             

3.1              La recourante soutient que ni ses revenus ni sa fortune ne lui permettraient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de sorte qu’il convient de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

3.2              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Pour déterminer les charges d’entretien, il y a ainsi lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2 ; CREC 3 octobre 2016/396 consid. 3.2), auquel il convient d’ajouter le loyer, la cotisation d’assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces. En ce qui concerne la prise en compte des arriérés d’impôts, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel les dettes d’impôt échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, pour autant qu’elles soient effectivement payées (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 221 consid. 5.2.2).

 

              En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3c).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative » et de ses annexes – figurant au dossier – que T.________ dispose de revenus mensuels totalisant 6'095 francs. La prénommée allègue des charges à hauteur de 4'740 fr. 50. Certains postes sont toutefois critiquables : tout d’abord les 400 fr. d’impôts dont il ne ressort nullement des pièces produites qu’ils seraient régulièrement payés, puis les frais de téléphone pour l’intéressée et les deux aînés (par 400 fr.) qui sont inclus dans le minimum vital élargi, de sorte qu’il ne doivent pas être pris en considération. Le montant des charges alléguées pouvant être admis doit ainsi être ramené à 3'940 fr. 50 (2'240 fr. de loyer + 716 fr. 50 d’assurance-maladie + 300 fr. d’assurance vie + 401 fr. de leasing + 200 fr. de frais de transport + 83 fr. de frais médicaux non remboursés). Il convient d’ajouter à ce montant le minimum vital de la recourante et celui de ses enfants, soit 2'950 fr. (1'350 fr. [débiteur monoparental] + 400 fr. [un enfant de moins de 10 ans] + 1’200 fr. [deux enfants de plus de 10 ans]) augmentés de 25%, soit 3'687 fr. 50 fr. (2'950 fr. x 1.25). En retenant que le total des charges peut être estimé à 7'628 fr. (3'940 fr. 50 + 3'687 fr. 50), le budget de la recourante présente un déficit de 1'533 fr. (6'095 fr. – 7'628 fr.). Si l’on pouvait admettre que ces seuls éléments seraient suffisants pour fonder l’admission de la requête d’assistance judiciaire – l’action alimentaire initiée par la recourante ne paraissant par ailleurs pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès –, c’est toutefois sans compter que l’intéressée dispose de plus de 90'000 fr. d’économies en espèces, soit un montant qui se situe largement au-delà de la réserve de secours de 20'000 à 40'000 fr. admise par la jurisprudence pour une personne seule.

 

              La recourante ne conteste pas disposer d’une telle somme, mais précise dans son recours que ces 90'000 fr. constituent des fonds propres destinés à l’achat d’une parcelle (n° 116 d’ [...]) d’une valeur de 749'000 francs. Elle produit à cet effet une lettre du 26 septembre 2016 du notaire [...] selon laquelle elle signera prochainement un acte de vente lié à l’acquisition de cette parcelle. Cette pièce nouvelle est toutefois irrecevable (art. 326 CPC).

 

              Par ailleurs, même si, en principe, en matière d’octroi d’assistance judiciaire sous l’angle de la fortune du requérant il n’est pas admissible de tenir compte d'un bien en nue-propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC), il n’en reste pas moins que le moment déterminant pour juger si les conditions cumulatives de l’assistance judiciaire sont réalisées, soit notamment la condition de l’indigence à la lumière de la fortune du requérant, est celui du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, soit en l’occurrence le 26 août 2016. Or, à cette date, la recourante disposait d’une fortune de 90'000 francs. Elle ne saurait donc se prévaloir d’un futur achat d’un bien-fonds pour un montant important de 749'000 fr., pour fonder sa requête.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la fortune de la requérante était suffisante pour lui permettre d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de ses enfants. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la condition de l’indigence ressortant de l’art. 117 let. a CPC n’était pas réalisée en l’espèce.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.  322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 12 octobre 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour T.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :