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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ14.034921-161492 398 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 4 octobre 2016
__________________
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
M. Pellet et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 59 al. 2 let. c et 157 CPC ; 738 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, au [...], défenderesse, contre la décision rendue le 14 mars 2016 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec les membres du C.________, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 14 mars 2016, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 6 juillet 2016, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que la partie défenderesse G.________ doit verser aux parties demanderesses T.________, D.________, A.X.________, B.X.________, M.________, N.________, W.________, A.H.________, B.H.________, K.________, B.________, B.Q.________, A.Q.________, L.________, Z.________, V.________, B.R.________, A.R.________, A.S.________, B.S.________, A.D.________, M.D.________, P.________ et F.________, solidairement entre elles, la somme de 5'278 fr. 22, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 4'777 fr. 20 et les a compensé avec l’avance de frais des parties demanderesses (II), mis les frais à la charge de la partie défenderesse (III), dit que cette dernière remboursera aux parties demanderesses, solidairement entre elles, leur avance de frais et leur versera, solidairement entre elles, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (IV), que la partie défenderesse remboursera en outre aux parties demanderesses, solidairement entre elles, les frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les travaux de rénovation du chemin [...] longeant les parcelles des parties au litige avaient été valablement décidés par les propriétaires représentant la majorité de la surface intéressée qui étaient présents ou représentés à l’assemblée générale des propriétaires du 11 août 2012. S’agissant de la clef de répartition de ces frais de réfection, évalués à 43'000 fr. pour le bas du chemin, le magistrat s’est fondé sur les conclusions de l’expert et a retenu que la charge financière de G.________ revenait à 5'278 fr. 22. Il a en outre considéré que cette dernière n’avait pas établi qu’une interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes existait sur le chemin [...], ni même que de tels véhicules auraient circulé sur ce chemin.
B. Par acte du 7 septembre 2016, G.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 28 août 2014 par le C.________ est irrecevable et subsidiairement que les conclusions prises par les demandeurs, soit les membres du C.________, au pied de leur demande déposée le 28 août 2014 sont rejetées. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété
par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui
suit
:
1. Le [...], situé dans la localité du [...] sur la commune de [...] est bordé des parcelles nos [...], [...] et [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...] et [...]. Ces parcelles appartiennent respectivement à F.________, Z.________, V.________, N.________ et W.________, L.________, A.H.________ et B.H.________, K.________, T.________ et D.________, B.________, G.________, A.D.________ et M.D.________, A.Q.________ et B.Q.________, P.________, B.X.________ et A.X.________,???.________, M.________, K.________, B.S.________ et A.S.________, B.R.________ et A.R.________.
Ces propriétaires se sont réunis pour former le C.________.
G.________, qui fait partie des membres du C.________, est propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] sises au chemin de [...].
2.
Le 1er
octobre 1965, une servitude de passage à pied et pour véhicules a été constituée
sur les parcelles précitées et inscrite au registre foncier le
12
octobre 1965.
L’acte constitutif prévoit notamment que la servitude s’exerce selon le tracé figuré en jaune et en bleu dans le plan dressé par le géomètre officiel [...] le 19 août 1963 et que les frais d’entretien du chemin seront supportés par les différents propriétaires du terrain desservi par le versement d’une participation calculée proportionnellement à la longueur du chemin utilisé, étant précisé que cette participation aux frais d‘entretien sera obligatoire si les travaux ont été décidés par les propriétaires des terrains représentant la majorité de la surface intéressée.
3. Une assemblée générale réunissant les propriétaires membres du C.________ s’est tenue le 11 août 2012, à laquelle G.________ n’a pas participé, ni personne en son nom, tout comme les propriétaire des parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
À cette occasion, les membres présents et ceux valablement représentés se sont prononcés à l’unanimité en faveur du financement de la réfection de l’entier du [...] d’ici au printemps 2013 pour un montant estimé à 172'000 fr. et ont décidé de confier l’exécution des travaux à l’entreprise [...] SA.
4. Le 12 septembre 2012, cette entreprise a établi une facture concernant la réfection du bas du chemin [...], pour un montant de 43'000 fr., TVA incluse, payable dans les trente jours net. Ces frais ont alors été répartis entre les différents propriétaires du C.________ selon la clé de répartition prévue dans le texte de la servitude, soit en fonction de la « longueur du chemin utilisée ». Se fondant sur les calculs des mètres linéaires effectués le 31 mars 2012 par deux de ses membres, le comité représentant les membres du C.________ a retenu que les trois parcelles propriétés de G.________ utilisaient chacune 488 mètres du chemin. Une déduction pour les parcelles non bâties nos [...] et [...] à raison de 50 % de la longueur des dites parcelles a été appliquée, ramenant le nombre de mètres utilisés par G.________ à 976. Compte tenu d’un total de 6'548 mètres utilisés pour l’ensemble des parcelles grevées par la servitude et du prix final des travaux, la participation financière de G.________ a été chiffrée à 6'409 fr. 29 [(fr. 43'000.00 ꞉ 6'548) x 976], montant duquel a été déduite la somme de 536 fr. 84, correspondant à ce que cette dernière avait déjà versé sur le compte commun du C.________, au titre de contribution annuelle ordinaire pour les frais relatifs au chemin [...]. En définitive, G.________ s’est vue réclamer le paiement d’un solde de 5'872 fr. 45.
À défaut d’avoir payé ce montant dans le délai imparti, les membres du C.________ ont, par le biais de leur conseil commun, mis G.________ en demeure de verser la somme de 5'872 fr. 45, plus 287 fr. 90 d’intérêts de retard et 300 fr. de frais, dans un ultime délai au 31 août 2013.
5. Le 20 mars 2014, le C.________ a, par le biais de son conseil, déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une requête de conciliation qui n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 3 juin 2014, désignant nominalement tous les demandeurs.
Par acte du 28 août 2014, les demandeurs désignés ci-avant ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que G.________ soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiatement paiement de la somme de 5'872 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013.
Dans sa réponse non datée, reçue le 26 novembre 2014 par le Juge de paix, G.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions des membres de C.________.
6. Une expertise judiciaire a été confiée à J.________, géomètre ETS chez [...] SA, à [...]. Il a été chargé de déterminer la longueur de chemin utilisée, en mètre linéaire, pour chaque parcelle au bénéfice de la servitude desservant le chemin [...] au [...], de déterminer la surface de chemin utilisée, en mètre carré, pour chaque parcelle au bénéfice de la servitude précitée, de déterminer la surface totale, en mètre carré, du chemin [...] et de formuler, le cas échéant, toutes autres remarques.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2015, qu’il a rectifié le 1er
mai 2016. Il ressort notamment des mesures auxquelles il a procédé et qu’il a retranscrites
dans un tableau, que la surface totale du chemin [...] représente 2'013 m2.
Les parcelles concernées par les travaux représentent quant à elles une surface linéaire
totale de 6'889 m, pour une surface utilisée de 25'660 m2.
S’agissant des parcelles nos
[...], [...] et [...] appartenant à G.________, la surface utilisée représente respectivement
1'796 m2,
885 m2
et 829 m2,
soit un total de 3'510 m2,
et la surface linéaire est respectivement de 504 m, 230 m et de 224 m, soit un total de
958
mètres.
7. Une audience s’est tenue le 2 mars 2016 en présence du conseil commun des membres du C.________ alors que G.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.
Entendu à l’audience, l’expert a confirmé que l’expression « surface utilisée » figurant dans ses tableaux est l’équivalent de l’expression « surface intéressée » dans le descriptif de la servitude tel qu’il figure au registre foncier, tout comme la « distance linéaire » correspond à l’expression « longueur du chemin utilisé », ajoutant que le texte de la servitude de passage à pied et en véhicules du chemin [...] est usuel s’agissant d’un acte remontant à 1965. Il a indiqué avoir l’habitude, dans sa pratique professionnelle, de devoir comprendre et appliquer des clés de répartition de servitudes foncières. L’expert a ainsi confirmé que la traduction des expressions de la servitude dans l’expertise est conforme à l’esprit de l’acte constitutif dans son contexte de l’époque. Il a en outre précisé avoir mesuré la distance linéaire des parcelles nos [...] et [...] non bâties de G.________ jusqu’au virage du chemin, sur l’extérieur, et pas jusqu’en haut de la parcelle, estimant que l’accès se ferait par le bas des parcelles en cas de construction.
Le Juge de paix a rendu sa décision sous forme de dispositif notifié aux parties le 14 mars 2016. Par demande du 17 mars 2016, G.________ en a demandé la motivation.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
1.2
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2
let.
a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à
10'000 fr., le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 La recourante fait valoir à titre préliminaire que l'état de fait de la décision devrait être complété par des faits relatifs à la nature des travaux envisagés.
En procédant de la sorte, elle ne respecte pas les exigences de
l'art.
320 let. b CPC, à défaut d'indiquer en quoi les faits retenus par le premier juge auraient
été constatés de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. En
réalité, le premier juge n'a pas ignoré les griefs de la recourante au sujet de prétendus
dommages causés au chemin par des camions et a considéré que les faits qu'elle alléguait
n'étaient pas pertinents ou pas établis. Dans la mesure où la recourante reprend ses griefs
dans son acte de recours, ils seront examinés plus loin.
3. La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 59 CPC. Elle fait valoir que la demande déposée par sa partie adverse aurait dû être déclarée irrecevable, la demande ayant été déposée par le C.________ qui n'aurait pas la capacité d'ester en justice.
3.1 L'art. 59 al. 2 let. c CPC subordonne la recevabilité d'une demande en justice à la capacité du demandeur d'être partie et d'ester en justice. Ces deux capacités sont définies aux art. 66 et 67 CPC. Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable faute d'instance valable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 71 ad art. 59 CPC).
L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache
au vice de forme (Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC). Une rectification n'est en principe admise
qu'en cas d'erreur rédactionnelle (ATF
131
I 57 consid 2.2 ; cf. ATF 120 III 11 consid. lb en matière de droit des poursuites). Si l'erreur
s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge,
le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible.
La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi être appréhendée
sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad
art. 139
CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif (CACI 24 janvier 2012/42 consid. 3 et les références
citées). Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux
règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition
est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) (TF 4A_485/2012 du
8
janvier 2013 consid. 6). L'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction
du formalisme excessif. Les deux institutions poursuivent le même but (ATF 125 I 166 consid. 3a).
La première concerne les parties alors que la seconde appartient au droit constitutionnel fédéral
et vise l'autorité saisie (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la
jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), est réalisé
lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun
intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche
ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en entravant de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 125 I 166 consid. 3a).
3.2 En l’espèce, l’argumentation de la recourante relève de l’abus de droit. S’il est exact que la page de garde de la demande comporte l’unique désignation du C.________, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, elle comporte immédiatement après cette désignation un renvoi à la liste des membres de ce groupement, avec la production de toutes les procurations individuelles en faveur du mandataire professionnel et de l’autorisation de procéder désignant nominalement tous ces membres. De la même manière, les conclusions de la demande sont formulées au nom des demandeurs et non au nom dudit groupement. Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a rendu le dispositif du jugement, en indiquant chaque copropriétaire nominativement, rectifiant ainsi valablement l'éventuel vice invoqué. Le grief doit donc être rejeté.
4. La recourante se plaint d'une interprétation arbitraire de l'acte constitutif de servitude. Elle fait valoir que les notions de « longueur de chemin utilisé » et de « surface intéressée » contenues dans l'acte sont identiques et que la seule interprétation possible est que la décision de procéder aux travaux d'entretien et de rénovation du chemin doit être prise par les propriétaires représentant la majorité de la longueur du chemin utilisé. Selon elle, la majorité ne serait donc pas acquise en l'espèce, puisque les propriétaires favorables aux travaux représenteraient 3'410 m sur 6'889 m, soit 49,5 %.
4.1
Aux termes de l'art. 738 al. 1 CC, l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement
les droits et les obligations dérivant de la servitude. L'étendue de celle-ci peut être
précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière
dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2).
Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des
étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à
l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre;
ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être
interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce
justificative au registre foncier (TF 5A_527/2011 du
14
décembre 2011 et réf. citées : ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de servitude et
le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des
pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer
le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la
manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).
L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration
de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des
parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon
la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles
de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ;
TF
5A_527/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.1.2 et réf. citées ; ATF 137 III 145 consid.
3.2.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_527/101
du 14 décembre 2011 consid. 4.1.2 et réf.
citées).
4.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).
4.3 En l’espèce, l'acte constitutif de servitude doit être interprété selon le sens clair et précis des termes utilisés pour déterminer, d'une part, si la majorité des propriétaires a pris la décision de procéder aux travaux et, d'autre part, le montant de la participation de chacun des propriétaires. La première question est réglée par la majorité de la surface intéressée, ou « surface utilisée » selon les termes de l'expert. Le premier juge a retenu que les propriétaires des parcelles nos 3445, 3486, 3419, 3457, 3450, 3420, 3317, 3370, 3380, 3312, 3456, 3418, 3241, 3466 et 3350, qui étaient présents - ou valablement représentés - à l’assemblée des propriétaires du chemin [...] du 11 août 2012, ont décidé à l’unanimité d’entreprendre les travaux de réfection du chemin. Selon l’expert, la « surface utilisée » de l’ensemble des parcelles des propriétaires ayant voté le 11 août 2012 équivaut à 13'553 m2, ce qui représente 51,43 % de la « surface utilisée » totale de 26'352 m2. Fondé sur ces conclusions desquelles rien ne permet de s’écarter, le premier juge a retenu à juste titre que la décision avait été prise par les propriétaires représentant la majorité de la surface intéressée de sorte que l’ensemble des propriétaires des parcelles grevées par la servitude étaient tenus de participer financièrement aux coûts des travaux de réfection s’élevant à 43'000 fr. pour le bas du chemin.
S’agissant du montant de la participation de la recourante à ces coûts, il convient de tenir compte de la longueur du chemin utilisé ou « distance linéaire » des trois parcelles dont elle est propriétaire, représentant un total de 958 m, par rapport à la distance linéaire totale du chemin [...] qui représente 7'087 m selon l’expertise.
Manifestement, et contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de longueur n’est pas identiques à celle de surface, la première correspondant à une mesure en une dimension et la seconde en deux. Le seul sens objectif à donner aux termes de l’acte de servitude est donc celui donné par l’expert et repris dans la décision attaquées. D’ailleurs la démonstration de la recourante selon laquelle elle disposerait de 27% de la surface intéressée pour la décision relative aux travaux et de 28% s’agissant de sa part aux frais pour prouver qu’une telle interprétation serait arbitraire ne convainc nullement : on constate au contraire qu’une interprétation objective de l’acte aboutit en définitive à des différences minimes de proportionnalité entre la détermination de la majorité et la détermination de la participation aux travaux. Le deuxième grief dont donc également être rejeté.
5. La recourante fait encore valoir que le montant de sa participation aux travaux concernerait également des frais de réparation du chemin pour des dégâts causés par un autre propriétaire.
Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi par les preuves offertes par la recourante que des dégâts auraient été causés par le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les photos produites par la recourante sont dénués de toute valeur probante, ne montrant aucun dégât et les pièces auxquelles elle se réfère pour l'établir concernent des travaux antérieurs de remise en état de la route après la construction de la villa d'un des propriétaires, de sorte qu’elles sont sans rapport avec la présente cause. Le grief, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Julia Kamhi (pour G.________),
‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :