CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 août 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 117 let. a, 123 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 23 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 23 mai 2017, notifié à E.________ le 7 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de E.________, allouée à Me Q.________, à 5'745 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 12 mai 2016 au 10 mai 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise pour l’instant à la charge de l’Etat (II), a relevé Me Q.________ de son mandat de conseil d’office de E.________ (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l’ampleur du travail et le temps annoncés par le conseil d’office dans sa liste des opérations apparaissaient corrects et justifiés au vu de l’importance de la cause et de ses difficultés. Il a ainsi fixé l’indemnité d’office en retenant 27 heures et 40 minutes de temps consacré au dossier à un tarif horaire de 180 fr., des débours par 100 fr., des frais de vacation par 240 fr. et la TVA par 8 %.
B. Par acte écrit du 8 juillet 2017, mais remis à la Poste le 11 juillet 2017, E.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant implicitement à ce que l’indemnité allouée à son conseil d’office demeure définitivement à la charge de l’Etat, au motif que sa capacité financière serait précaire et qu’il ne serait ainsi pas en mesure de rembourser l’indemnité d’office.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par décision du 26 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a octroyé à E.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’a opposé à son épouse [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 mai 2016, tout en l’enjoignant de payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2016. Me Q.________ a été désigné en qualité de conseil d’office.
2. Le 10 mai 2017, Me Q.________ a déposé la liste des opérations qu’il avait effectuées du 12 mai 2016 au 10 mai 2017, selon laquelle il avait consacré 27 heures et 40 minutes au dossier et auxquelles étaient ajoutés les frais de vacation par 240 fr. et les débours par 100 francs.
En droit :
1. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. En l’occurrence, le recourant conteste uniquement le principe du remboursement prévu à l’art. 123 CPC et non le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office. Partant, sa motivation telle qu’exigée par l’art. 321 al. 1 CPC et telle que précisée par la jurisprudence fédérale et cantonale (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360) est suffisante.
En vertu de l’art. 119 al. 3 CPC appliqué par analogie (CREC 13 février 2013/52), le prononcé fixant l’indemnité du conseil d’office est rendu au regard de la procédure sommaire. Le délai de recours est dès lors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.).
Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, disposition qui reprend la garantie générale de procédure de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’assistance judiciaire est octroyée à une personne si celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Ainsi, est garanti, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) Toutefois, le droit à l’assistance judiciaire gratuite, tel qu’il est déduit directement de l’art. 4 aCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874), ne garantit pas à l’indigent une prise en charge définitive de l’Etat (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 123 CPC).
En vertu de l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (al. 1) et la créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Il découle de cette disposition que la restitution des prestations de l’assistance judiciaire peut être exigée si la situation économique du bénéficiaire s’est suffisamment améliorée, cela même après la liquidation du procès (ATF 122 I 322, JdT 1998 I 284 consid. 2c ; Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPC et réf. cit.). L’art. 123 al. 1 CPC pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement. Concrètement, cela implique d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 let. a CPC), si la personne dispose de ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 consid. IV). Lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition à la poursuite n’est levée que si le créancier prouve par pièces que cette condition est remplie (CPF 30 novembre 2016/363 consid. IV et réf. cit.).
3.2 En l’espèce, on relèvera que c’est précisément en raison de l’indigence du recourant que celui-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 26 mai 2016, tout en étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Si la situation économique du recourant ne s’améliore pas suffisamment, au vu des critères retenus lors de l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire, pour être en mesure de rembourser l’indemnité d’office, sa situation financière précaire n’aura pas pour effet de supprimer son obligation de la rembourser, comme le demande le recourant, dans le délai de prescription de dix ans de l’art. 123 al. 2 CPC, mais aura pour effet de la paralyser. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai que la créance de l’Etat sera prescrite et que l’obligation du recourant de rembourser pourra être considérée comme supprimée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni l’Etat de Vaud par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, ni Me Q.________ n’ayant été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E.________,
‑ Me Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :