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TRIBUNAL CANTONAL |
P316.039877-171795 388 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 octobre 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Renens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 17 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 11 septembre 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande présentée par D.________ (I), a dit que P.________ SA était la débitrice de D.________ et lui devait immédiat paiement sur son compte du montant de 6'492 fr. brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, à titre de salaire moyen pour les mois de mai et juin 2016 (II) et a dit que le jugement était rendu sans frais, ni dépens.
2. Par acte du 6 octobre 2017, P.________ SA a recouru contre ce jugement. La société a indiqué qu’elle contestait la décision et restait sur sa position par rapport à l’arrangement de paiement d’une semaine de travail proposé à D.________ à l’occasion de l’audience de conciliation du 6 septembre 2016.
3. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
4.
4.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai 2012/173).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 1er avril 2016/113 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.2 En l'espèce, le recours ne prend pas appui sur les considérants du jugement ni ne renvoie à des éléments de l’instruction. La recourante propose en réalité sa propre version des faits, sans dire en quoi le jugement attaqué serait erroné, incomplet ou contradictoire, que ce soit en fait ou en droit. Insuffisamment motivé, le recours est déjà irrecevable à ce titre.
A cela s’ajoute que la recourante, si elle conteste devoir payer 6'492 fr. à titre de salaire moyen de mai à juin 2016, admet devoir payer « une semaine de travail » à l’intimé, sans toutefois chiffrer le montant correspondant. On ignore en définitive quelles sont exactement ses conclusions, qui ne sont pas chiffrées. En tant que la recourante se réfère à la proposition faite à l’audience de conciliation, elle ne peut palier le défaut de conclusions chiffrées, ce d’autant que la conciliation préalable a, dans le cas d’espèce, un caractère confidentiel à l’égard de l’autorité de jugement (art. 205 CPC et art. 210 et 212 CPC a contrario).
5. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________, personnellement,
‑ P.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :