TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.004347-171185

254


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 août 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 110 et 122 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant A.R.________ à B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement 2 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.R.________, née [...], et B.R.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 24 août 2016 (II), a fixé l’indemnité de Me X.________, conseil d’office de A.R.________, à 8'228 fr. 10, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 4 novembre 2014 au 4 avril 2017 (VI) et a relevé l’avocat précité de sa mission de conseil d’office (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que l’indemnité du conseil d’office X.________ devait être arrêtée à 8'228 fr. 10 ([40h x 180 fr.] + 418 fr. 60 + 8%), débours, frais de vacation et TVA compris pour la période précitée. Il a relevé que le temps consacré au dossier par l’avocat, chiffré à 54 heures et 25 minutes dans sa liste d’opérations, était excessif et devait être réduit de 14 heures et 25 minutes, pour retenir un total de 40 heures. Le premier juge, après avoir examiné et évalué les opérations sur la base du dossier, a considéré que le temps consacré aux courriers et aux entretiens téléphoniques avait été comptabilisé trop largement, car il convenait de retrancher toutes les réceptions de courriers qui n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève, le temps allégué pour la rédaction de ceux-ci étant également excessif. L’autorité de première instance a en outre relevé que la liste d’opérations comprenait de très nombreux contacts avec la cliente correspondant selon toute vraisemblance, pour une part, à du travail social. Par ailleurs, elle a estimé qu’il fallait réduire la somme de 691 fr. 40 réclamée à titre de débours et de frais de vacation à 418 fr. 60, dès lors que deux vacations en l’étude du conseil de la partie adverse, ne concernant pas la participation à des audiences, ne devaient pas être prises en considération et que les photocopies, par 32 fr. 80, étaient prises en compte dans les frais généraux.

 

 

B.              Par acte du 6 juillet 2017, l’avocat X.________ a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office qui doit lui être allouée soit ramenée de 8'228 fr. 10 à 11'325 fr. 45, les frais de recours, y compris l’avance de frais, étant laissés à la charge de l’Etat.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 13 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.R.________ avec effet au 4 novembre 2014 dans la cause en divorce opposant cette dernière à B.R.________ et désigné l’avocat X.________ en qualité de conseil d’office.

 

              Le 4 avril 2017, l’avocat X.________ a produit une liste d’opérations totalisant 54 heures et 25 minutes d’honoraires, ainsi que des débours, hors TVA, à hauteur de 691 fr. 40, pour la période allant du 4 novembre 2014 au 4 avril 2017.

 

2.              Le 27 janvier 2016, A.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce et des mesures provisionnelles.

 

              Le 18 avril 2016, lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles, B.R.________ a admis l’existence d’un motif de divorce. A cette occasion, il a été décidé de suspendre cette audience.

 

              Par courrier du 25 mai 2016, A.R.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles.

 

              Le 24 août 2016, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce.

 

              L’audience des débats s’est tenue le 14 novembre 2016 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en présence des parties. Celles-ci se sont engagées à entreprendre une médiation familiale.

 

              Le 2 juin 2017, le jugement entrepris, ratifiant notamment, pour valoir jugement, la convention du 24 août 2016, a été rendu et adressé aux parties.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC
13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Toutefois, lorsque la rémunération de l’avocat d’office est intégrée au jugement de divorce au fond et que les voies de droit de celui-ci indiquent inexactement un délai de 30 jours pour recourir en matière de frais et d’assistance judiciaire, on ne peut reprocher au recourant, même en sa qualité d’avocat, de s’être fié à cette indication erronée des voies de droit (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2 et 2.3).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt à contester le jugement entrepris, qui fixe sa rémunération de conseil d’office. Par ailleurs, il y a lieu, au regard de la jurisprudence précitée, de considérer que le recours, déposé dans un délai de 30 jours, a été interjeté en temps utile. En effet, le jugement attaqué, qui statue dans une cause en divorce au fond et dans le même temps sur la rémunération de l’avocat d’office, mentionne de manière erronée la possibilité de recourir en matière de frais et d’assistance judiciaire dans un délai de 30 jours. Partant, le recours de X.________ doit être déclaré recevable.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154).

 

2.2              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les références citées).

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir réduit drastiquement la quotité de son indemnité de conseil d’office. Il a conclu à ce qu’une indemnité, représentant une activité d’avocat de 54 heures et 25 minutes et des débours à hauteur de 691 fr. 40, à savoir 11'325 fr. 45, TVA comprise, lui soit allouée.

 

3.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2, publié aux ATF 141 I 124 ; 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).

 

              S'agissant d’un pur travail de secrétariat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3).

 

              Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les références citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre de céans a jugé de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière comme par exemple la copie d'un dossier particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 8 mai 2017/158 consid. 3.2 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les références citées).

 

              S'agissant des frais de déplacement du conseil d'office, la jurisprudence vaudoise retient tant en matière pénale que civile une indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire ; la jurisprudence a précisé que les inégalités pouvant découler dudit système et résultant de ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du déplacement s'équilibrent sur l'ensemble des mandats d'office traités par un conseil (CREC 10 août 2016/317 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3).

 

3.3

3.3.1              Dans un premier moyen, l’avocat X.________ considère que la réduction de son indemnité d’office opérée par le premier juge s’écarterait manifestement et de manière particulièrement sensible d’autres diminutions de frais d’avocats d’office se trouvant dans la jurisprudence. A titre d’exemples, il se réfère aux arrêts du Tribunal fédéral TF 6B_947/2008 et TF 5D_28/2014.

 

              En l’occurrence, le recourant se limite à faire état des réductions opérées par les juges fédéraux dans les causes précitées, sans mentionner plus de détails sur les affaires dont il fait référence, que ce soit les faits, le droit ou encore la durée de la procédure, ni tirer de parallèle avec les griefs qui y auraient été soulevés. Ainsi, on ne saurait, sur cette simple base, faire un parallèle purement arithmétique avec d’autres affaires et revoir le calcul de l’indemnité effectué par le premier juge. Au demeurant, la motivation du recourant à cet égard laisse à désirer et ne paraît pas remplir les exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC.

 

3.3.2              Le recourant fait valoir que les parties ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce et qu’elles ont dès lors renoncé à l’allocation de dépens, si bien qu’il devrait être rémunéré équitablement par les autorités judiciaires vaudoises conformément au travail accompli effectivement. Il reproche également à l’autorité de première instance d’avoir insuffisamment motivé les raisons de la réduction de son indemnité.

 

              En l’espèce, cette argumentation ne change rien à la quotité de l’indemnité allouée par la Présidente du Tribunal civil, de sorte que le grief est vain. En effet, on ne voit pas en quoi le fait que les parties aient renoncé conventionnellement à l’allocation de dépens devrait avoir une incidence sur la quotité de l’indemnité d’office. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, la réduction opérée par l’autorité de première instance a été dûment motivée. Dans son jugement, celle-ci a en effet pris le soin de mentionner les points qu’il convenait de déduire et d’indiquer les raisons pour lesquelles elle a jugé les déductions concernées justifiées.

 

3.3.3              Le recourant considère que la cause au fond jugée par le premier juge serait complexe. Il fait valoir qu’une demande unilatérale en divorce et des mesures provisionnelles ont été déposées, qu’une convention sur les effets accessoires de celui-ci a été signée par les parties et que des pourparlers entre celles-ci et leur conseil, notamment sur l’attribution du droit de garde et la contribution d’entretien, ont eu lieu. Il ajoute qu’il a fallu régler l’attribution du domicile conjugal et le partage de la garantie-loyer, de l’assurance-vie et des avoirs de prévoyance professionnelle, et qu’un cas de prévoyance est survenu. En particulier, Me X.________ reproche au premier juge d’avoir réduit les opérations consacrées aux courriers et aux téléphones avec sa cliente. Il considère en outre que le temps de dix minutes consacré pour un courrier ne serait pas excessif.

 

              En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure de divorce au fond, quand bien même elle a nécessité la mise en œuvre d’une médiation familiale, n’apparaît pas spécialement complexe. B.R.________ a notamment admis l’existence d’un motif de divorce lors de la première audience et A.R.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par ailleurs, la majeure partie des questions délicates liées au divorce ont pu être résolues dans le cadre de la convention du 24 août 2016. De surcroît, la procédure, qui n’a duré environ qu’un an et demi, a été relativement brève.

 

              En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il se justifie de retrancher tous les mémos, dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat, et les réceptions de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat. En outre, au vu du grand nombre de correspondances rédigées par le recourant, il apparaît que le temps consacré à l’ensemble de celles-ci est excessif, compte tenu notamment de la nature et la relative brièveté de la procédure. A la lecture de la liste d’opérations produite, on relève environ 160 opérations, comptabilisées généralement à 5 ou 10 minutes chacune, ce qui correspond à plus de 13 heures et 30 minutes, si on prend en considération la durée minimale de 5 minutes alléguée. Autant d’opérations liées à des correspondances étaient manifestement inutiles à l’avocat d’office pour qu’il mène à bien sa mission. En effet, la moitié du temps consacré à cet égard était largement suffisant à l’avocat pour sauvegarder les intérêts de sa cliente. Cela étant, le grief du recourant, selon lequel tous les courriers ont été enregistrés à 10 minutes comme cela est l’usage largement répandu dans le barreau, n’est pas pertinent.

 

              Par ailleurs, c’est également à bon droit que le premier juge a considéré que l’avocat ne devait pas être rétribué pour des activités constituant, pour une part, à du travail social, à savoir en particulier les nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente (plus de 50 opérations, comptabilisées entre 5 et 20 minutes, soit environ 4 heures et 10 minutes si on tient compte de la durée minimale de 5 minutes alléguée), et qu’il a réduit, en partie, l’indemnité d’office pour ce motif. Les opérations y relatives n’étaient en effet pas nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la cliente, dès lors qu’elles consistaient selon toute vraisemblance en un soutien moral.

 

              Au regard de ce qui précède, force est de constater que la réduction totale de 14 heures et 25 minutes opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

 

3.3.4              Le recourant conteste encore la réduction de ses débours et soutient qu’il aurait droit au remboursement intégral de ceux-ci. D’une part, il reproche à la Présidente du Tribunal civil de n’avoir pas pris en compte les deux déplacements des 14 septembre 2015 et 30 juin 2016 qu’il a effectués à l’Etude du mandataire de la partie adverse. A cet égard, il relève que ces vacations avaient pour objectif de tenter la conciliation et que celle-ci a abouti et donc permis d’accélérer la procédure de divorce. D’autre part, il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération les frais de photocopies, à hauteur de 32 fr. 80.

 

              En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, en matière civile, il y a lieu de considérer que seuls les déplacements auprès des autorités, en particulier lors de la participation à des auditions ou à des audiences, doivent être comptabilisés, à 120 fr. par vacation. Par conséquent, on ne saurait tenir compte des deux déplacements effectués dans cette procédure par le recourant à l’Etude d’un confrère, et ce indépendamment des motifs ayant conduit à ceux-ci.

 

              Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les photocopies font partie des frais généraux de l’avocat. Ainsi, il est vain de reprocher à l’autorité de première instance d’avoir exclu le montant de 32 fr. 80 des débours. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la facturation de ses frais de photocopies se justifierait par une exception particulière.

 

              Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu 418 fr. 60 (691 fr. 40 - 272 fr. 80) à titre de débours.

 

3.3.5              Pour le reste, les considérations d’ordre général émises aux pages 6 à 8 du recours ne concernent pas des points précis du jugement attaqué. A tout le moins, le recourant n’explique pas de manière suffisamment claire le lien entre ces considérations et le calcul opéré par le premier juge. Ainsi, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

 

3.4              En définitive, l’indemnité de 8'228 fr. 10 allouée à l’avocat X.________ en sa qualité de conseil d’office, correspondant à 40 heures d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 7'200 fr., plus 418 fr. 60 de débours et 609 fr. 50 de TVA sur le tout, ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et que la décision querellée doit être confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-              Me X.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :