TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST17.036562-171958

415


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 20 novembre 2017

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Composition :               Mme COURBAT, présidente

                            M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffière :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 40 al. 4 LMSD

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.L.________, à Haddon, Sturminster Newton (Grande-Bretagne), et B.L.________, à Freiburg (Allemagne), contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feue C.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

A.              Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le blocage à concurrence de 67'000 fr. de tous les avoirs entrant dans la succession de C.L.________, décédée le 18 avril 2017, à savoir tous comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiments de coffre, auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]), soit notamment les comptes nos [...] et [...] (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que le blocage ordonné sous chiffre I ci-dessus serait caduc à l’issue d’un délai de six mois dès l’entrée en force de l’ordonnance (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais (V).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il se justifiait de faire droit aux mesures conservatoires requises par l’Administration cantonale des impôts, soit le blocage des comptes de feue C.L.________ auprès de la [...], afin de permettre l’établissement d’un inventaire exhaustif de ses actifs et passifs et de garantir le paiement des impôts successoraux.

 

 

B.              Par acte du 11 novembre 2017, A.L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée. Sans prendre de conclusion, elle y explique que sa défunte mère souffrait de la maladie d’Alzheimer et qu’elle avait obtenu une procuration « en Suisse avec la [...] et en Angleterre pour toutes raisons financières et autres qui [lui] permettait de [s]’occuper de toutes ses affaires financières ». Elle allègue à cet effet que les comptes nos [...] et [...] cités dans l’ordonnance lui seraient inconnus et indique avoir pris contact avec un expert fiduciaire en Suisse.

 

              Par acte du 12 novembre 2017, B.L.________ a également formé recours contre l’ordonnance précitée. Il allègue être en accord avec le recours de sa sœur, A.L.________, et indique que les comptes précités lui seraient inconnus.

 

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              C.L.________, originaire de [...] (Berne) et [...] (Vaud), est décédée le [...] 2017 à [...] en Angleterre.

             

              A.L.________ et B.L.________ sont les enfants de la défunte.

 

2.              Le 20 octobre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a homologué le testament de la défunte daté du 29 août 1994.

 

              Par avis du 25 octobre 2017, le juge de paix a remis une copie des dernières volontés de la défunte à ses enfants et leur a demandé de se déterminer sur le sort de la succession. 

 

              Les 28 et 29 octobre 2017, A.L.________ et B.L.________ ont déclaré accepter la succession de leur mère.

 

              Par courrier du 2 novembre 2017, l’Administration cantonale des impôts a requis du juge de paix le blocage de deux comptes bancaires de la défunte et le report de la délivrance du certificat d’héritier, ce jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Une décision par laquelle le juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès ordonne le blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1er septembre 2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er septembre 2015/318).

 

1.2              Le recours a été formé en temps utile, par deux personnes qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

2.

2.1              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).

 

              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

2.2              Les recourants se limitent à contester le montant estimatif de l’impôt et à alléguer que les numéros de comptes seraient erronés. Ce faisant, ils ne motivent pas leurs recours, au demeurant dépourvus de conclusions, de manière à remettre en cause la justification du blocage, ordonné à titre de mesure conservatoire par application de l’art. 40 al. 4 LMSD. Cette mesure, qui peut être requise par l'Administration cantonale des impôts dans les cas où elle n’est pas prescrite par la loi civile, est d’autant plus justifiée que le blocage est temporaire et que le montant de 67'000 fr. n’est qu’une estimation provisoire et non pas définitive. En outre, l’établissement de l’inventaire prévu permettra de lever le doute le cas échéant sur les numéros prétendument erronés des comptes.

 

 

3.              Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.L.________ personnellement,

‑              M. B.L.________ personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :