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TRIBUNAL CANTONAL |
JX17.027877-171767 403 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 novembre 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 106 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 27 septembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], requérante, et R.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 septembre 2017, motivée le jour même et notifiée le 2 octobre 2017, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le premier juge) a arrêté à 1'951 fr. 40 les frais judiciaires (comprenant 1'252 fr. 80 de frais de déménageur et 367 fr. 20 de frais de serrurier) de la requérante L.________ dans le cadre de l'expulsion forcée (I), les a mis à la charge des intimés G.________ et R.________ (II), a dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseraient à la requérante ses frais judiciaires et lui verseraient la somme de 350 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a motivé sa décision par référence à la procédure d'exécution au sens des art. 338 ss CPC, à l'exécution qui s'est déroulée le 25 août 2017 et à l'art. 106 al. 1 CPC selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
B. Par acte du 11 octobre 2017, G.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que, en substance, les frais soient intégralement mis à la charge du locataire intimé R.________, à charge pour ce dernier de rembourser à la recourante ses frais judiciaires ainsi que de lui verser des dépens par 350 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 17 octobre 2017, la juge déléguée de céans a dispensé la recourante du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête en cas clair déposée le 3 février 2017, L.________ a demandé l’expulsion de R.________ et G.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...].
Lors de l’audience du 22 mai 2017, les locataires ont adhéré aux conclusions de la requête du 3 février 2017, acceptant qu’une ordonnance d’expulsion soit rendue à leur encontre.
2. Par ordonnance du 22 mai 2017, le premier juge a notamment pris acte de la déclaration d’acquiescement signée par R.________ et G.________ lors de l’audience du 22 mai 2017, a ordonné à R.________ et à G.________ de quitter et rendre libres pour le 23 juin 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] et a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 280 fr. à la charge de la partie locataire R.________ et a dit qu’en conséquence R.________ rembourserait à L.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
3. Par courrier du 23 juin 2017, L.________ a requis du premier juge de charger l’huissier de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance du 22 mai 2017.
Par avis d’exécution forcée du 26 juillet 2017, transmis au locataire R.________, domicilié [...] et à la locataire G.________, domiciliée [...], le premier juge a fixé l’exécution forcée au 25 août 2017, à 9 heures.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces 1, 2 et 3 produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme des pièces nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Quant aux pièces 4 et 5, elles ne figurent pas au dossier de première instance, et doivent donc être déclarées irrecevables.
3.
3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en invoquant que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2). En tant que garantie de procédure de rang constitutionnel, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit notamment permettre à celui qui est touché de la comprendre et de l'attaquer utilement, s'il y a lieu (ibidem). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties qui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3 En l’espèce, bien que sommaire, la motivation de la décision attaquée, par référence à l'expulsion forcée exécutée le 25 août 2017, ainsi qu'au contenu de l'art. 106 al. 1 CPC – frais à charge de la partie succombante –, est compréhensible et a d'ailleurs permis à la recourante de la contester utilement par la voie du recours. Le grief est infondé.
4.
4.1 La recourante fait valoir que, lors de l'audience d'expulsion, l'intimé R.________ et elle auraient exposé qu'elle-même n'occupait plus les locaux litigieux depuis le mois de novembre 2016, ayant déménagé à cette date. Cette circonstance est vraisemblable dès lors que la requête d'expulsion forcée a été notifiée à la recourante à [...] alors que l'intimé R.________ s'est vu notifier la requête à l'adresse des locaux objet de la procédure.
La recourante prétend ensuite n'avoir pas été informée du fait que l'exécution forcée s'était déroulée à la date du 25 août 2017. Cette assertion est contredite par le dossier, dont il résulte que l'avis d'exécution forcée lui a été notifié sous pli recommandé du 26 juillet 2017 à son adresse actuelle à [...], mais que ce pli n'a pas été retiré – de sorte que la notification est intervenue valablement à l'échéance du délai de garde postale.
La recourante entend déduire du fait que comme elle n'occupait plus les locaux litigieux à la date prévue pour l'expulsion, la charge des frais et émoluments de l'exécution forcée devrait être exclusivement supportée par l'intimé R.________, qui seul occupait effectivement les locaux et était en mesure de les restituer, ainsi qu’en avait décidé le premier juge dans le cadre de l’ordonnance d’expulsion du 22 mai 2017. Elle invoque le pouvoir d'appréciation du magistrat en matière de répartition des frais et l'application de l'art. 106 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal détermine la part de chacune des parties aux frais du procès.
4.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement.
Si plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).
4.3 L'obligation de restitution de la chose louée est indivisible (art. 70 CO) et fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, sur le principe, la recourante, colocataire du bail portant sur les locaux dont la restitution a donné lieu aux frais litigieux, est redevable solidairement avec l'intimé R.________ des conséquences pécuniaires de l'absence de restitution à la date fixée par l'ordonnance d'expulsion. La recourante ne conteste d'ailleurs pas la quotité des frais – qui sont justifiés, au vu des factures des différents intervenants présentes au dossier et de l'art. 82 TFJC –, ni le fait que la bailleresse requérante n'ait pas à les supporter vu l'issue de la cause.
Quant à l'application de l'art. 106 al. 3 CPC, ainsi que la recourante le souligne elle-même, le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu de prévoir une solidarité, active ou passive, quant au sort des frais, la doctrine relevant à cet égard qu'il s'agit de la solution usuelle, même pour des consorts simples plaidant en commun (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 36 ad art. 106 CPC ; cf. TF 4A_625/2015 du 29 juin 2015 consid. 3, RSPC 2016 p. 486, qui confirme que la solidarité en matière de frais vaut aussi en présence de consorité simple).
Dans la mesure où, en l'espèce, il y a une obligation indivisible de restituer l’objet du contrat de bail, la solution retenue par le premier juge se justifie amplement et il n'y a aucun excès ni mésusage du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Si la recourante a bénéficié dans le cadre de l'expulsion d'une décision plus favorable à cet égard, elle ne peut pour autant s'en prévaloir dans le cadre d'une décision ultérieure.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise doit être confirmée.
5.2 La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure devant la chambre de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Kathleen Hack (pour G.________),
‑ Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour L.________),
‑ M. R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :