TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU16.027058-171751

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 30 janvier 2018

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 518 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.N.________, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.N.________ et A.N.________, X.N.________ et Q.________ et W.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 25 septembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête en révocation des exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________ formulée le 8 juin 2016 par V.N.________ (I), a donné pour instructions aux exécuteurs testamentaires précités d’interpeller, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif et exécutoire, l’ensemble des héritiers ainsi que tout tiers éventuel sur les éventuelles donations entre vifs soumises au rapport au sens des art. 626 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de distinguer, dans le cadre des opérations futures liées au partage, les biens successoraux qui seront soumis à l’usufruit de ceux qui reviendront à X.N.________ en pleine propriété et en informer les héritiers (II), a rappelé aux exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________ leur devoir général de diligence (III), a dit que les frais de la présente décision étaient arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de la succession (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V).

 

              En droit, le premier juge a examiné successivement les différents griefs soulevés par V.N.________ à l’encontre des exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________ afin d’apprécier si ceux-ci avaient violé leurs devoirs et mis en péril les intérêts de la succession de leur père Z.N.________. Il a d’abord considéré que le requérant n’avait pas démontré que les intéressés auraient établi un inventaire incomplet ou erroné des biens suisses et [...] dont le de cujus était propriétaire au jour de son décès, ni en quoi le temps pris par les exécuteurs testamentaires pour dresser cet inventaire aurait causé un préjudice à la succession et aux héritiers, faute d’avoir notamment tenu compte des libéralités entre vifs que le défunt aurait pu faire de son vivant. Par ailleurs, le magistrat a en substance retenu que de prétendues fausses déclarations figurant dans un acte notarié [...] daté du 20 décembre 2012 et signé par le conseil des exécuteurs testamentaires n’étaient pas fondées et que l’inaction reprochée à ces derniers pour faire valoir les droits de leur père dans la succession du frère de celui-ci, moyen au demeurant déjà examiné dans une décision précédente, n’était corroborée par aucune pièce au dossier. Cependant, le premier juge a relevé que les exécuteurs testamentaires avaient manqué de rigueur à plusieurs reprises. Ils avaient notamment commis une erreur grossière en confondant, dans le cadre des actifs de la succession, deux sociétés homonymes présentant une valorisation différente. Ils avaient manqué à leurs devoirs d’information et de reddition de compte en ne fournissant pas rapidement la comptabilité de la succession, ni les renseignements requis à temps, et en obligeant l’autorité à les interpeller à plusieurs reprises pour ce faire. Enfin, en produisant un codicille plus de cinq ans après l’ouverture de la succession, ils avaient transmis tardivement l’une des dispositions pour cause de mort du de cujus. Cela étant, le magistrat a considéré que ces manquements n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une destitution des exécuteurs testamentaires. Il a en effet estimé qu’il n’avait pas été démontré que lesdits manquements avaient porté atteinte aux intérêts de la succession et à ceux des héritiers et qu’ils pouvaient être corrigés par l’autorité de surveillance dans la suite des opérations liées à la succession. Enfin, le premier juge a relevé qu’une destitution des exécuteurs testamentaires serait disproportionnée, non seulement en raison des manquements évoqués, mais aussi compte tenu des conséquences qu’entrainerait la liquidation de la succession par les héritiers eux-mêmes.

 

 

B.              Par acte du 6 octobre 2017, V.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.N.________ et A.N.________ soient destitués de leur fonction d’exécuteurs testamentaires de la succession de feu Z.N.________ et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par lettre du 19 octobre 2017, faisant suite au courrier du 16 octobre 2017 du conseil de [...] et d’ [...],V.N.________ a produit de nouveaux exemplaires de son recours, après en avoir modifié certains passages.

 

              Le 27 novembre 2017, B.N.________ et A.N.________, Q.________ et W.N.________ et X.N.________ ont chacun déposé une réponse, au pied desquelles ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par V.N.________.

 

              Le 15 décembre 2017, V.N.________ a déposé une réplique spontanée et confirmé ses conclusions précédentes.

 

              Par courrier du 19 décembre 2017, B.N.________ et A.N.________ se sont déterminés sur cette réplique.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) [...] (ci-après : Z.N.________), fils d' [...] et d’ [...], marié à [...] née [...], né le [...], de nationalité [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...], à [...].

 

              Il laisse, comme héritiers légaux, son épouse, X.N.________, et leurs cinq enfants, tous de nationalité [...], à savoir [...] (ci-après : B.N.________), V.N.________, [...] (ci-après : Q.________), [...] (ci-après : W.N.________) et [...] (ci-après : A.N.________).

 

              b) Auparavant, soit le [...],Y.N.________, le frère du défunt, est également décédé.

 

2.              Les héritiers, à savoir d’une part V.N.________ et d’autre part ses cohéritiers, sont divisés dans des procédures judiciaires en Suisse et à l’étranger concernant diverses sociétés, soit notamment O.________, G.________ SA et [...], et d’autres valeurs de la succession.

 

3.              Z.N.________ a pris les dispositions pour cause de mort suivantes :

 

              Un testament instrumenté le 26 avril 2002 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011. Dans son testament, Z.N.________ révoque toutes dispositions pour cause de mort antérieures, soumet sa succession au droit suisse, désigne B.N.________ et A.N.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, lègue l’usufruit de toute sa fortune à son épouse X.N.________, lui laisse la quotité disponible maximale, en pleine propriété, soit un quart selon l’art. 473 CC, et institue héritiers ses cinq enfants B.N.________, V.N.________, Q.________, W.N.________ et A.N.________, à parts égales.

 

              Une copie d’un codicille olographe daté du 7 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 25 septembre 2012. Aux termes de ce codicille, Z.N.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la SA [...]G.________, dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital-actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».

 

              Une copie d’un codicille olographe daté du 8 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 22 septembre 2017. Dans cet acte, Z.N.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la société [...]O.________, dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital-actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».

 

              Un codicille authentique instrumenté le 28 juin 2007 par Me [...] et homologué le 30 août 2011. Dans ce codicille, Z.N.________ modifie et complète son testament authentique du 26 avril 2002 en ce sens qu’il institue héritiers, dans l’hypothèse où son épouse ne recueillerait pas sa succession, son fils [...] pour sa réserve selon les dispositions légales suisses en vigueur au moment de son décès et ses quatre autres enfants à parts égales pour le surplus. Z.N.________ prévoit également des clauses de substitution et stipule que celui qui contesterait tout ou partie de ses dispositions à cause de mort sera réduit à sa part réservataire.

 

              Un codicille authentique instrumenté le 21 décembre 2010 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011. Aux termes de cet acte, Z.N.________ complète ses précédentes dispositions à cause de mort en prévoyant divers legs.

 

              Un codicille olographe daté du 10 janvier 2011 et homologué le 27 mars 2012. Dans ce codicille, le testateur indique que sa volonté est que son fils V.N.________ n’obtienne dans sa succession, et au titre de règle de partage, aucune part ni droit quelconque sur la société [...]O.________, dont il est propriétaire.

 

4.              Le 5 septembre 2012, les exécuteurs testamentaires, à savoir B.N.________ et A.N.________, ont produit la copie du codicille daté des 7 février 2002 et 27 avril 2002 précité, relatif au capital-actions de la SA [...]G.________, en indiquant qu’ils recherchaient l’original de ces dispositions.

 

              Ensuite de cette production, V.N.________ a requis que les exécuteurs testamentaires soient invités à produire l’original du codicille du 7 février 2002 ou, à défaut, qu’ils fournissent des explications sur les différentes copies existantes de ce codicille.

 

              Par courrier du 31 octobre 2013, le Juge de paix a fait droit à cette requête et a imparti un délai au 2 décembre 2013 aux exécuteurs testamentaires pour produire l’original du codicille daté du 7 février 2002 ou pour fournir les explications demandées.

 

              Par courrier du 6 janvier 2014, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du document original se poursuivaient.

 

              Après plusieurs échanges de correspondances et un ultime délai au 19 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été sommés de produire le codicille daté du 7 février 2002 pour le 8 mars 2016.

 

              Par envoi du 16 mars 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit une copie du codicille du 7 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original, ainsi qu’une copie du codicille du 8 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original également.

 

              En date du 16 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été interpellés afin qu’ils précisent s’il existait d’autres dispositions pour cause de mort en leurs mains qui n’auraient pas été produites. Un délai au 15 janvier 2017 leur a en outre été fixé pour qu’ils produisent l’original du codicille daté du 8 février 2002.

 

              Le 16 janvier 2017, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du codicille original du 8 février 2002 se poursuivaient en Suisse et en [...] et ont requis une prolongation de délai, accordée au 26 janvier 2017.

 

              Le 22 septembre 2017, le Juge de paix a homologué la copie du codicille du 8 février 2002, les recherches des documents originaux n’ayant pas abouti.

 

5.              Le 17 janvier 1955, Z.N.________ et X.N.________ ont signé un contrat de mariage de séparation de biens, établi par Me [...], notaire à [...]. La traduction certifiée conforme de ce contrat comporte notamment les clauses suivantes :

« […]

 

2. Les deux futurs époux conservent la propriété de l’ensemble du patrimoine leur appartenant au moment du mariage. Ceci s’applique également aux biens de toute nature qui leur reviennent au cours du mariage pour une quelconque raison juridique entre vifs ou pour cause de mort. Chacun des futurs époux est uniquement responsable de ses dettes, plus particulièrement du passif hypothécaire, qui sont survenues en sa personne ou après le mariage. Le paiement de ces dettes incombe à l’époux qui les a contractées. Cela s’applique également aux dettes de ce type qui sont transmises à l’un des époux entre vifs ou pour cause de décès.

 

[…]

 

7. Tous les autres objets du ménage et autres biens mobiliers, en particulier les peintures, les objets d’art et l’argenterie, se trouvant dans le logement des époux en ville ou à la campagne, appartiennent à l’époux prouvant sa propriété au moyen de listes d’inventaire, de factures ou de quittances de fournisseurs ou par d’autres documents de tout type, notamment aussi par 2 des actes concernant des acquisitions pour cause de mort.

 

8. Dans la mesure où lors de la constatation de la propriété de l’un des deux époux, la propriété des différents biens ne peut pas être clairement déterminée, ceux-ci,

 

9. a) en cas de dissolution du mariage par décès d’une partie au contrat, sont attribués en propriété à l’époux survivant ;

[…] »

 

6.              a) Le 12 septembre 2011, V.N.________ a requis l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire.

 

              b) Par décision du 1er novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’établissement de l’inventaire officiel de la succession de Z.N.________ et sommé les débiteurs et créanciers du défunt de déclarer leurs dettes, respectivement leur créances dans un délai échéant au 31 décembre 2011.

 

              c) Cette procédure est toujours pendante et s’est déroulée en substance comme il suit :

 

              Le 11 novembre 2011, le Juge de paix a imparti un délai au 12 décembre 2011 aux exécuteurs testamentaires afin qu’ils produisent les éléments nécessaires à l’établissement de l’inventaire.

 

              En date du 29 juin 2012, après avoir obtenu diverses prolongations de délai, les intéressés ont produit les éléments requis. Ils ont notamment produit un document intitulé « Succession de feu [...] : liste des Actifs/Passifs » (pièce 6).

 

              Le 10 juillet 2012, V.N.________ a indiqué au Juge de paix que les informations transmises par les exécuteurs testamentaires étaient inexactes. Il a émis des contestations concernant les sociétés O.________, G.________ SA et [...], la valeur des bâtiments et des plantations sur le droit de superficie de [...] et la créance de B.N.________ relative aux frais de justice et d’avocat supportés par celui-ci dans le cadre des successions de son père et de son oncle.

 

              Par courrier du 31 octobre 2013, la Juge de paix a imparti aux exécuteurs testamentaires un délai au 2 décembre 2013 pour produire un inventaire détaillé des biens meubles du défunt garnissant la maison de [...] et le chalet de vacances [...].

 

              Le 6 janvier 2014, après avoir obtenu une prolongation de délai, les exécuteurs testamentaires ont produit une liste de biens mobiliers appartenant au défunt se trouvant à [...], accompagnée d’une expertise établie le 8 octobre 2013 par la société [...] SA (pièce 43). Ils ont par ailleurs indiqué que la situation était plus complexe s’agissant des biens mobiliers situés en [...], mais ont tout de même annexé à leur lettre d’envoi un inventaire des biens ayant appartenu au de cujus se trouvant à cet endroit, accompagné d’une photographie de chacun des biens décrits, en précisant que la procédure d’évaluation de ces objets suivrait (pièces 41-42).

 

              Le 28 juillet 2015, le Juge de paix a constaté que l’expertise du mobilier situé en [...] ainsi que divers relevés bancaires manquaient toujours au dossier.

 

              Par requête du 11 novembre 2015, les parties ont sollicité la suspension des procédures en cours en raison de l’existence de pourparlers transactionnels. Le Juge de paix a fixé un délai au 19 février 2016 aux exécuteurs testamentaires pour produire les pièces manquantes afin de dresser l’inventaire officiel.

 

              Par courrier du 19 février 2016, ces derniers ont sollicité une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2016. Le magistrat en charge du dossier a fait droit à cette requête, en sommant toutefois les intéressés de produire sans délai l’original du codicille du 7 février 2002.

 

              Sans nouvelle des exécuteurs testamentaires, le Juge de paix a fixé un ultime délai à l’ensemble des héritiers pour produire les pièces manquantes nécessaires à l’établissement de l’inventaire officiel, à savoir l’expertise du mobilier situé en [...] et les relevés bancaires des biens sis au [...], à [...] et en [...]. Il a précisé qu’à défaut, l’inventaire officiel serait dressé purement et simplement sur la base des pièces en sa possession.

 

              Le 31 août 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit les éléments manquants, soit une déclaration commune du 9 novembre 2001 signée par les époux Z.N.________ et X.N.________ (pièce 510), une expertise [...], datée du 4 juin 2014, du mobilier sis en [...] (pièce 311), ainsi qu’une copie des relevés bancaires requis.

 

7.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 1er octobre 2012, rejetée par le Juge de paix le lendemain, V.N.________ a requis la révocation, respectivement la suspension des mandats d’exécuteurs testamentaires de B.N.________ et d'A.N.________.

 

              b) Le 2 octobre 2012, il a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête en révocation, subsidiairement en suspension, des exécuteurs testamentaires, laquelle a été complétée le 29 octobre 2012.

 

              c) Par décision du 10 décembre 2012, le Juge de paix a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Le juge a en substance considéré que le requérant n’avait pas établi en quoi les exécuteurs testamentaires avaient violé leur devoir de diligence dans la conservation et la protection des droits de l’héritier du défunt. S’agissant du litige relatif aux sociétés O.________, G.________ SA et [...], il a notamment ajouté que le requérant ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs au décès de son père pour requérir la révocation des exécuteurs testamentaires, dès lors que c’était en toute connaissance de cause, notamment du conflit existant entre ce dernier, d’une part, et le défunt et B.N.________ et A.N.________ d’autre part, que Z.N.________ avait nommé ses deux fils en qualité d’exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, le Juge de paix a rappelé que l’autorité de surveillance n’était pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l’exécuteur testamentaire en raison de la situation double créée par le testateur, à tout le moins connue de lui, et d’un grave conflit d’intérêts qui en résultait, de sorte qu’une telle révocation ne pouvait être obtenue que par le biais d’une action en nullité de la disposition pour cause de mort instituant l’exécuteur testamentaire concerné. Enfin, le magistrat a relevé que la révocation des exécuteurs testamentaires au profit d’une liquidation par les héritiers eux-mêmes, au demeurant en conflit, dans le cadre d’une succession aussi complexe avec de nombreuses connections internationales ayant donné lieu à nombre de procès à l’issue incertaine, semblait particulièrement inopportune.

 

8.              a) Par une nouvelle requête introduite le 6 juin 2016, corrigée en juillet 2016, V.N.________ a à nouveau sollicité la destitution de B.N.________ et A.N.________ de leur mission d’exécuteurs testamentaires de la succession de Z.N.________. Il leur reproche notamment diverses violations graves et réitérées des devoirs rattachés à leur mission, soit la violation du devoir de diligence et de fidélité, la violation des devoirs de préserver les actifs de la succession et de procéder à un inventaire d’entrée et la violation du devoir d’information et de reddition de comptes.

 

              A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit un volumineux bordereau de pièces réunies sous onglet, dont notamment :

              - un extrait de l’audition de [...] devant la Chambre patrimoniale cantonale, lors de laquelle celui-ci a en substance déclaré que le défunt Z.N.________ avait hérité de [...] des meubles et des tableaux de la maison sise à [...], à [...], qu’il s’agissait d’une très belle collection de tableaux et qu’il se souvenait en particulier d’un petit tableau représentant [...] en prison, de plusieurs [...], de primitifs [...] et de peintures [...] du XVIe siècle (pièce 9) ;

              - une lettre datée du 15 novembre 2012, par laquelle [...] a mentionné qu’il avait la charge d’administrateur de [...], que la maison sise à [...] était garnie d’œuvres d’art de grande valeur héritées de la part du père de cette dernière et qu’il avait été considéré que Z.N.________, neveu de [...], avait hérité de cette collection, qui contenait en substance des tapisseries des XVIe ou XVIIe siècles, un portrait de [...] peint par [...], un tableau du peintre [...] d’une très grande rareté et un tableau du peintre [...] (pièce 14bis) ;

              - un acte notarié [...] daté du 20 décembre 2012, intitulé « Transfert d’actions », signé par le conseil de B.N.________ et A.N.________, qui indique notamment qu’Y.N.________ n’avait pas fait de testament en [...] et que la dévolution successorale y relative se déroulait « ab intestato », que Z.N.________ héritait pour moitié de la succession de son frère et que les héritiers du prénommé avaient accepté sa succession (pièce 46b).

 

              b) Par déterminations du 20 septembre 2016, B.N.________ et A.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 6 juin 2016 par V.N.________ et subsidiairement au rejet des conclusions de la requête précitée.

 

              A l’appui de leurs écritures, B.N.________ et A.N.________ ont contesté les reproches formulés par le requérant et ont produit un lot de pièces, dont notamment le procès-verbal, certifié conforme et apostillé, de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité déposée par les exécuteurs testamentaires, contenant une attestation, datée du 20 août 2012, ainsi que deux déclarations d’acquiescement, datées du 18 respectivement du 20 septembre 2012, indiquant que la succession d’Y.N.________, soit la succession de Z.N.________ d’une part et [...] et [...] d’autre part, devait restituer immédiatement à la succession du prénommé l’intégralité du capital-actions de la société O.________ (pièce 315).

 

              c) Par requête du 6 décembre 2016, V.N.________ a sollicité que les exécuteurs testamentaires soient sommés, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire dans un délai de dix jours dès sommation les comptes détaillés de la succession pour les années 2011 à 2015.

 

              d) Par déterminations du 7 décembre 2016, X.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 6 juin 2016 par V.N.________ et subsidiairement au rejet des conclusions prises par ce dernier au pied de la requête précitée.

 

              Dans ses écritures, la prénommée a notamment rappelé le contexte familial ayant conduit son époux à rédiger ses dispositions à cause de mort et a déclaré adhérer à l’ensemble des allégations faites par les exécuteurs testamentaires. Entre autres, elle a exposé avoir, en 2014, fait une déclaration spontanée auprès de l’Administration cantonale des impôts concernant tous les biens meubles dont elle était propriétaire, ce qui a donné lieu à un redressement de sa situation fiscale avec des rappels d’impôts totalisant 168'000 francs.

 

              X.N.________ a en outre produit un lot de pièces réunies sous onglet. Elle a notamment produit une déclaration commune, datée du 31 octobre 1986, signée par elle-même et son époux, contenant une liste exhaustive manuscrite des biens lui appartenant se trouvant dans les maisons dénommées « Enfants » et « Maître », sises en [...] (pièce 517).

 

              e) Par procédé écrit du 16 janvier 2017, Q.________ et W.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure en révocation des exécuteurs testamentaires jusqu’à la notification par le Juge de paix de sa décision concernant la procédure de bénéfice d’inventaire de la succession de feu Z.N.________ et la qualité d’héritier ou d’héritier provisoire de V.N.________ et au rejet de la requête formée par ce dernier en révocation des exécuteurs testamentaires, dans la mesure où elle est recevable.

 

              Q.________ et W.N.________ ont adhéré à l’ensemble des allégations des exécuteurs testamentaires et de X.N.________.

 

              f) Le 28 février 2017, le magistrat a informé V.N.________ et les intimés B.N.________ et A.N.________ qu’il refusait de faire droit à leurs réquisitions de production de pièces. Il a en revanche fixé aux exécuteurs testamentaires un délai au 13 avril 2017 pour produire la comptabilité de la succession pour les années 2011 à 2015.

 

              g) Le 21 avril 2017, V.N.________ a déposé un procédé écrit, ainsi qu’un bordereau de pièces.

 

              Il a notamment produit la copie d’un document daté du 22 septembre 2011, rédigée en [...], contenant une liste des actifs et des passifs d’une société dénommée «  [...] » (pièce 72).

 

              h) Par courrier du 24 avril 2017, B.N.________ et A.N.________ ont produit un document faisant état de la situation financière de la succession pour les années 2011 à 2015.

 

              i) Le 28 avril 2017, le Juge de paix a tenu audience au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications, consignées dans un procès-verbal faisant partie intégrante de la décision attaquée.

 

              A cette occasion, le conseil des exécuteurs testamentaires a notamment déclaré, s’agissant de la société O.________, qu’il y avait eu une erreur dans l’identité de la société et qu’elle avait été corrigée, de même que dans la valorisation de cette dernière dans les comptes établis par [...]. En cours d’audience, il a produit une expertise établie par [...] relative à la valeur de ladite société.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le Juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.

 

              Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

 

              La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.1.2              La partie recourante dispose du droit à la réplique (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 322 CPC). A cet égard, il convient de se référer en grande partie aux règles applicables à la procédure d’appel (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 322 CPC).

 

              Lorsqu’un deuxième échange d’écritures n’est pas ordonné, l’appelant conserve la faculté de se déterminer immédiatement et spontanément sur la réponse de l’intimé (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322). L’appelant ne peut toutefois pas utiliser la réplique spontanée pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n'est pas prise en considération (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50).

 

1.2              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne ayant le statut d’héritier provisoire et qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors est recevable.

 

              Le recourant était fondé à se déterminer spontanément sur les réponses des intimés. Eu égard à l’envoi des dites réponses par courrier simple par l’autorité de céans, la réplique spontanée paraît avoir été déposée dans les quinze jours, de sorte qu’elle n’apparaît pas irrecevable à cet égard. Cependant, elle ne sera prise en considération que dans la mesure où elle ne va pas au-delà des arguments suscités par les réponses.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant requiert la destitution des exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________. En substance, il leur reproche d’avoir violé plusieurs de leurs devoirs et d’avoir gravement mis en péril les intérêts de la succession et des héritiers.

 

3.2

3.2.1              L’art. 517 al. 1 CC prévoit que le testateur peut, par disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.

 

              En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités, dont Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 1179-1179b p. 602). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).

 

              L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs ; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2-3). Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’arrêt cité).

 

              En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2b et 2c).

 

3.2.2              Les devoirs de l’exécuteur testamentaire sont notamment les suivants :

              - Dresser un inventaire en établissant une liste des actifs et des passifs en procédant à leur évaluation (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 16 ad art. 518 CC). Cette mesure a pour but de préserver le patrimoine successoral. L’exécuteur doit associer les héritiers à cette tâche afin d’obtenir de leur part les renseignements nécessaires et de leur permettre de se rendre compte de la consistance du patrimoine successoral (Steinauer, op. cit., n. 117a p. 599 ; Cotti, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 22 ss ad art. 518 CC). En application des principes de la bonne foi, les héritiers doivent spontanément informer l’exécuteur testamentaire de tout élément déterminant qui peut influencer le partage ou l’administration de la succession (Cotti, op. cit., n. 30 ad art. 518 CC).

              - Informer les héritiers sur les actes d’administration de la succession, y compris les démarches judiciaires entreprises, chaque fois que ceux-ci le requièrent ou spontanément si les circonstances l’exigent (Cotti, op. cit., n. 118 ad art. 518 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC).

              - Rendre des comptes dont la périodicité et l’étendue s’apprécient selon l’importance de la mission de l’exécuteur testamentaire, sa durée et l’urgence, sans perdre de vue que les coûts doivent demeurer raisonnables (Cotti, loc. cit. ; Karrer/Vogt/Leu, loc. cit.).

 

3.2.3              L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.2 et les auteurs cité ; ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b). L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.2 ; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).

 

3.2.4              L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel ; ATF 90 II 376 consid. 3 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 97 ad art. 518 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1185 p. 608), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités). La révocation de l'exécuteur testamentaire a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué et, faute de désignation d'un exécuteur testamentaire de remplacement par le disposant, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités).

 

              L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et l’auteur cité). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement à la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 90 II 376 consid. 3), car on ne peut imposer à ceux qui ont des droits dans une succession le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas à la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 66 II 148). Le créancier d'un héritier, de même que l'ex-époux du disposant ne sont notamment pas légitimés à déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités).

 

3.3              Le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits.

 

3.3.1              V.N.________ soutient notamment que les exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________ auraient violé leurs devoirs en n’établissant aucun inventaire successoral détaillé des biens mobiliers au jour du décès de Z.N.________, soit le [...].

 

              Le recourant, qui avait requis l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire le 12 septembre 2011, laquelle a été ordonnée le 1er novembre 2011, fait valoir que l’exécuteur testamentaire devait établir un inventaire, même si un bénéfice d’inventaire avait été demandé.

 

              Selon la décision entreprise (p. 22), l’articulation entre le devoir de l’exécuteur testamentaire de dresser un inventaire (renvoi de l’art. 518 al. 1 CC à l’art. 595 CC) et l’inventaire dressé par l’autorité compétente dans la procédure de bénéfice d’inventaire (art. 581 al. 1 CC), en l’occurrence le Juge de paix, a pour conséquence de limiter le devoir de l’exécuteur à collaborer à l’établissement de l’inventaire de l’art. 581 al. 1 CC en fournissant comme tout tiers et héritier les informations patrimoniales (actifs et passifs du défunt) dont il dispose. Cependant, selon le premier juge, sa possession des biens successoraux devrait conduire à apprécier plus strictement son obligation de renseigner. En d’autres termes, l’exécuteur testamentaire ne devrait pas établir un inventaire, mais contribuer à l’établissement de l’inventaire officiel.

 

              D’après Paul-Henri Steinauer, l’exécuteur testamentaire doit dresser un inventaire des biens si cela n’a pas été fait (Steinauer, op. cit., n. 1173a p. 599). Grégoire Piller va dans le même sens, soit que l’exécuteur testamentaire peut se fonder sur un inventaire exhaustif déjà dressé par une autorité et n’a, dans ce cas, pas besoin d’en établir un nouveau (Piller, in : Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 37 ad art. 518 CC).

 

              Dans le cas d’espèce, les exécuteurs testamentaires, constatant que la procédure de bénéfice d’inventaire se prolongeait pendant des années sans aboutir, devaient donc effectivement établir un inventaire ou, à tout le moins, fournir au Juge de paix, comme chaque héritier, toutes les informations nécessaires pour dresser l’inventaire officiel. B.N.________ et A.N.________ ne contestent au demeurant pas le principe de ce devoir. En l’occurrence, le 26 juin 2012, ils ont établi une liste des actifs et des passifs de la succession incluant notamment un poste d’actifs « mobilier maison [...] » pour 76'380 fr., correspondant à 50% de la valeur incendie selon police et à une propriété du de cujus à 50%, et un poste d’actifs « mobilier chalet de vacances [...] » pour 38'348 fr. 09, correspondant à 50% de la valeur incendie selon police (pièce 6). Le 6 janvier 2014, ils ont produit la liste des biens mobiliers situés à [...] appartenant au défunt avec une expertise de leur valeur réalisée par la société [...] SA le 8 octobre 2013 (pièce 43). Simultanément, les exécuteurs testamentaires ont produit l’inventaire des biens meubles du défunt en [...] avec des photographies de ceux-ci (pièce 42). Enfin, le 31 août 2016, ils ont produit une expertise [...] du 4 juin 2014 portant sur la valeur de quatre portraits et des collections de cartes et de gravures du chalet [...] (pièce 311).

 

3.3.2              Le recourant souligne, références doctrinales à l’appui, qu’en matière d’inventaire à dresser par l’exécuteur testamentaire, la date décisive pour déterminer le patrimoine de la succession serait celle du décès du de cujus. Il soutient dès lors que, dans la mesure où l’inventaire des biens mobiliers situés en Suisse et en [...] n’aurait pas été établi à la date du décès du de cujus, l’affirmation du premier juge selon laquelle il n’est pas démontré que les exécuteurs testamentaires auraient établi un inventaire erroné ou incomplet au jour du décès serait manifestement inexacte, car ces derniers ont produit comme document des listes de 2001, bien antérieures au décès, ou des évaluations postérieures de deux ou trois ans au décès.

 

              Selon la doctrine, l’exécuteur testamentaire doit effectivement dresser un inventaire du patrimoine successoral au jour du décès (Piller, op. cit., n. 32 ad art. 518 CC). Cependant, le patrimoine successoral n’est pas figé au jour du décès ; il évolue par accroissement ou réduction, ou se modifie en intégrant des remplois de biens successoraux, ce qui se traduit par des corrections ou des compléments de l’inventaire initial (Piller, op. cit., n. 35 ad art. 518 CC).

 

              En l’occurrence, la portée du grief relatif à l’absence de proximité suffisante des dates des documents d’inventaire produits avec celle du décès doit être relativisée en ce sens que ce grief ne saurait être d’ordre purement formel. En effet, un décalage temporel ne génère un dommage ou un risque concret que s’il se traduit par une liste incomplète ou inexacte des actifs mobiliers concernés. Ainsi, même tardif, un inventaire au contenu authentique n’entraîne pas de préjudice et ne saurait fonder la destitution d’un exécuteur testamentaire.

 

              Il y a dès lors lieu d’examiner si, comme le soutient le recourant, l’inventaire des biens mobiliers du défunt sis en Suisse et en [...] est incomplet ou lacunaire.

 

3.3.3

3.3.3.1              En substance, après avoir examiné les moyens de preuve avancés par V.N.________, le premier juge a retenu que le caractère erroné ou incomplet de l’inventaire des biens suisses et [...] n’était pas établi (décision attaquée pp. 25-27). En particulier, il a considéré que le défunt avait pu, de son vivant, se dessaisir des biens dont le recourant estime qu’ils devraient faire partie de la masse successorale, notamment plusieurs tableaux hérités de sa tante [...], en faveur de proches ou de tiers. En outre, il a retenu que l’ensemble des photographies prises en juillet 2012 à cet égard par le recourant ne fournissait aucune information sur l’identité des propriétaires de ces biens.

 

              A l’évidence, l’inventaire public de l’art. 581 CC, tout comme l’inventaire à titre de mesure de sûreté de l’art. 551 al. 2 CC, ne doit énumérer que les biens du défunt, à l’exclusion de ceux appartenant à son conjoint survivant ou à d’autres héritiers ainsi qu’aux tiers auxquels le de cujus aurait fait des donations ou des avancements d’hoirie de son vivant.

 

              En l’occurrence, plusieurs pièces au dossier permettent de distinguer la composition des patrimoines mobiliers de chacun des conjoints. Il s’agit du contrat de mariage conclu le 17 janvier 1955 par Z.N.________ et X.N.________, des déclarations écrites communes des époux du 9 novembre 2001 (pièce 510), auxquelles est jointe une liste exhaustive de trois pages de mobilier garnissant l’immeuble sis rue [...] à [...] appartenant à Z.N.________, et une liste exhaustive manuscrite des biens appartenant à X.N.________ se trouvant dans les maisons dénommées « Enfants » et « Maître » sises en [...], dressée à l’occasion d’une autre déclaration commune des époux datée du 31 octobre 1986 (pièce 517).

 

3.3.3.2              En premier lieu, on relève que le recourant discerne dans l’affirmation du premier juge selon laquelle le caractère erroné de l’inventaire n’était pas établi un renversement, à son détriment, du fardeau de la preuve. Or, en réalité, dans la mesure où c’est lui qui a allégué que les exécuteurs testamentaires avaient démérité dans leur devoir d’inventorier au point d’encourir une destitution, c’est à lui qu’il incombe d’apporter la preuve de ses allégations (art. 8 CC). Ainsi, la décision attaquée, qui analyse au demeurant les allégations et les preuves de toutes les parties, ne procède sur ce point nullement d’un renversement du fardeau de la preuve.

 

3.3.3.3              S’appuyant sur le témoignage effectué par [...] devant la Chambre patrimoniale (pièce 9), ainsi que sur une lettre de celui-ci datée du 15 novembre 2012 (pièce 14bis), le recourant soutient que les déclarations communes du 9 novembre 2001 seraient inexactes, car le témoin en question a notamment déclaré que Z.N.________ avait hérité de sa tante [...] des meubles et des tableaux garnissant la maison [...], en particulier une très belle collection de tableaux, à savoir notamment un tableau représentant [...] en prison, plusieurs [...], des primitifs [...] et des peintures [...] du 16e siècle, ainsi que des tapisseries et plusieurs gravures. A cet égard, le recourant qualifie de pure spéculation le raisonnement du premier juge selon lequel le de cujus avait effectivement hérité ces objets de sa tante mais qu’il avait pu s’en dessaisir de son vivant, si bien que l’exactitude de la liste commune concernée n’était pas remise en doute (décision attaquée p. 25).

 

              Toutefois, le raisonnement de l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique et se fonde sur trois indices concrets. Premièrement, l’écoulement du temps entre le moment où le défunt a recueilli l’héritage de sa tante, celui où les listes ont été établies et, plus encore, la date du décès du de cujus était de nature à favoriser des transmissions de la propriété des objets d’art. Deuxièmement, on ne saurait soutenir, sans autre élément de conviction, que les listes communes auraient été sciemment falsifiées par leurs signataires. Troisièmement, des donations dont le recourant aurait été exclu ne sont pas dépourvues de vraisemblance, compte tenu du climat de querelle familiale virulente au long cours opposant ce dernier à ses parents et à sa fratrie. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a écarté le grief d’un inventaire incomplet en ce qui concerne la maison [...] du défunt.

 

3.3.3.4              Le premier juge a également suivi le raisonnement précité, à savoir que le défunt avait pu faire des donations entre vifs de son vivant, s’agissant des biens mobiliers se trouvant en [...] pour dénier l’apparente incomplétude de l’inventaire [...] du 4 juin 2014 (pièces 42 et 311) par rapport aux objets photographiés clandestinement par le recourant en 2012.

 

              A cet égard, V.N.________, considérant à nouveau que le premier juge aurait renversé le fardeau de la preuve à son détriment, reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir agi de manière arbitraire en retenant qu’il n’avait pas démontré que les exécuteurs testamentaires auraient établi un inventaire erroné ou incomplet et en enjoignant simultanément, dans la décision attaquée, ceux-ci d’établir le tableau des donations entre vifs soumises au rapport.

 

              Selon Paul Piotet, dans la procédure de bénéfice d’inventaire, le droit au rapport ou à la réduction de libéralités entre vifs n’a pas à être inventorié car il s’agit d’un droit individuel du créancier au rapport ou du réservataire (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 717). En revanche, d’après Grégoire Piller, l’inventaire conservatoire entrant dans les fonctions de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 518 CC doit répertorier tous les actifs et les passifs pouvant présenter un intérêt pour le règlement de la succession, de sorte qu’il comprend également les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, op. cit., n. 33 ad art. 518 CC). L’inventaire de l’exécuteur testamentaire est notamment dressé dans la perspective de préparer le partage, alors que l’inventaire de la procédure de bénéfice d’inventaire doit fournir des renseignements aux héritiers pour leur permettre d’exercer en connaissance de cause le droit d’option de l’art. 588 CC, soit choisir entre l’acceptation et la répudiation de la succession (cf. ATF 110 II 228, JdT 1985 I 626).

 

              En l’espèce, comme on l’a vu, le fardeau de la preuve incombe bel et bien au recourant, dès lors que c’est lui qui reproche divers manquements aux exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, s’agissant du grief d’arbitraire, force est de constater qu’il n’y a pas de contradiction entre le constat de l’authenticité de l’inventaire des biens qui étaient la propriété du défunt et la mission donnée aux exécuteurs testamentaires d’identifier les donations entre vifs rapportables. En effet, la présente situation a un caractère mixte en ce sens que les héritiers doivent pouvoir opter entre l’acceptation et la répudiation de la succession et que les exécuteurs testamentaires doivent pouvoir préparer le partage. Au regard de cette dualité, constater que l’inventaire mobilier n’est pas incomplet et donner pour instruction aux exécuteurs testamentaires de s’enquérir des donations rapportables ne s’avère ni contradictoire, ni arbitraire.

 

3.3.4              V.N.________ soutient que les exécuteurs testamentaires auraient fourni de fausses informations relatives à la société O.________ Il fait valoir que cette société apparaissant dans la liste d’actifs et de passifs établie le 26 juin 2012 par les intéressés pour un montant d’actifs de 971'165 fr. 74 (pièce 6) – fondé sur une expertise en [...] datée du 22 septembre 2011 (pièce 72) – serait, au vu notamment de la localisation de son siège et de l’identité de son administrateur, une autre société dénommée « [...] » que celle relevant de la succession d’Y.N.________ ayant une valeur de plus de 10 millions d’euros. Le recourant considère que B.N.________ et A.N.________ auraient volontairement commis cette erreur, qu’il estime très importante, à des fins dolosives.

 

              A cet égard, le premier juge a indiqué (décision attaquée p. 29) que le reproche pouvant être fait à l’encontre des intéressés était de n’avoir fourni, par le biais d’un document intitulé « Valuation of Admnisitratie & [...] as of 15 August 2011 et concluant à une valeur de 6'888'000 d’euros », des renseignements sur la valorisation exacte de la société O.________ qu’à l’audience du 28 avril 2017, soit plus de six ans après l’ouverture de la procédure de bénéfice d’inventaire. Il a retenu qu’il peinait à croire l’excuse invoquée par les exécuteurs testamentaires, à savoir qu’ils avaient confondu la société concernée avec une société homonyme, mais que, dans la mesure où les informations en mains de l’autorité avaient désormais trait à la bonne société, il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant l’erreur grossière commise par les intéressés, sauf à les inviter à plus de rigueur.

 

              En l’occurrence, il est vrai que le dossier ainsi que le procès-verbal d’audience du 28 février 2017 ne permettent pas de comprendre comment l’erreur commise par les exécuteurs testamentaires a pu se produire et que les explications des intéressés sur ce point paraissent un peu légères. Cela étant, cette erreur a été rectifiée par les intéressés. A l’audience précitée, ceux-ci ont en effet produit un document donnant des renseignements sur la valorisation exacte de la société O.________ Par ailleurs, excepté l’importance de l’erreur, les éléments au dossier ne fournissent pas véritablement d’indices allant dans le sens d’un dol, comme des faux documents ou des manœuvres élaborées en vue de tromper habilement l’un des héritiers ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, aussi grossière soit-elle, l’erreur commise par les exécuteurs testamentaires ne porte en l’espèce pas à conséquence et n’est, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3.4), pas propre à fonder un motif de destitution.

 

3.3.5              Le recourant dénonce la fausseté de deux affirmations énoncées dans l’acte notarié [...] daté du 20 décembre 2012 et signé par le conseil des exécuteurs testamentaires, dont la finalité était la transmission des actions de la société O.________ à la succession de Z.N.________. Il soutient d’une part que l’affirmation selon laquelle la succession de Z.N.________ a été acceptée serait erronée, dès lors qu’une procédure de bénéfice d’inventaire était en cours dans le cadre de cette succession. D’autre part, il fait valoir qu’il a produit diverses preuves attestant qu’Y.N.________, frère du prénommé, aurait établi des testaments olographes, alors que l’acte notarié indique expressément que le prénommé n’avait pas fait de testament en [...]. Dans ces circonstances, le recourant estime que le comportement des exécuteurs testamentaires constituerait un grave manquement à leurs devoirs.

 

              En page 29 de sa décision, le premier juge a en substance constaté que la finalité de l’acte notarié en question était conforme au sort du procès de la Chambre patrimoniale cantonale dans lequel les ayant droits de la succession d’Y.N.________ avaient acquiescé le 28 septembre 2012 (pièce 315), soit avant l’établissement dudit acte notarié, en reconnaissant la propriété des actions concernées par le de cujus.

 

              En l’espèce, quand bien même la fausseté des informations contenues dans l’acte notarié du 20 décembre 2012 serait établie, on ne discerne pas en quoi les exécuteurs auraient nui aux intérêts de la succession en y réintégrant des actions revenant de toute manière à la succession du de cujus. Pour le surplus, il n’incombe pas aux autorités judiciaires helvétiques de se prononcer sur l’authenticité de considérants figurant dans un acte notarié [...]. En tout état de cause, le grief du recourant ne saurait fonder une destitution des exécuteurs testamentaires.

 

3.3.6              Le recourant reproche aux exécuteurs testamentaires de n’être pas intervenus dans la succession de leur oncle Y.N.________ pour y faire valoir les droits de leur père Z.N.________. Il soutient que ceux-ci n’auraient, en violation de leurs devoirs, entrepris aucune démarche pour obtenir le rapport de donations d’Y.N.________ à ses deux nièces pour un montant de 30 millions d’euros.

 

              Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le grief du recourant a déjà été examiné et écarté dans la décision rendue le 10 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne (pièce 518 pp. 8-9), aujourd’hui définitive et exécutoire, relative à une précédente demande de révocation des exécuteurs testamentaires, de sorte qu’on ne saurait y revenir dans le détail. Par ailleurs, le décès d’Y.N.________ est survenu près de deux ans avant le décès de Z.N.________, si bien que le mandat d’exécuteurs testamentaires de B.N.________ et d’A.N.________ a débuté alors que la succession de leur oncle était déjà ouverte depuis un tel laps de temps. Or, à l’instar du premier juge, on relève qu’aucune pièce au dossier ne permet de conclure que le père du recourant aurait souhaité ou entendait revendiquer, de son vivant, des droits dans la succession de son frère. Dans ces conditions, force est de constater que les exécuteurs testamentaires se sont conformés à la volonté exprimée par le de cujus.

 

              Pour le reste, lorsque le recourant se réfère à l’acte notarié [...] daté du 20 décembre 2012, qui mentionne que les héritiers ab intestat d’Y.N.________ sont pour moitié le défunt Z.N.________ et pour moitié ses nièces [...] et [...] (pièce 46b pp. 2-3), il confond vocation successorale et volonté de revendiquer des droits, en l’occurrence faire valoir des prétentions en rapports, de sorte que le grief est vain.

 

              En tout état de cause, le moyen formulé par le recourant ne fonde aucun motif justifiant la révocation des exécuteurs testamentaires.

 

3.3.7              Dans un moyen énumérant l’ensemble des griefs susmentionnés, le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que les manquements reprochés aux exécuteurs testamentaires ne constituaient pas des violations graves, dans la mesure où il n’avait pas été démontré que ces manquements auraient porté atteinte aux intérêts des héritiers ou à ceux de la succession.

 

              Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, l’ensemble des reproches formulés par V.N.________ ont soit été écartés, soit se sont avérés dépourvus d’impact dommageable pour les intérêts de la succession. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, l’appréciation des faits opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

3.4              Le recourant relève que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les exécuteurs testamentaires avaient violé plusieurs de leurs devoirs (décision attaquée pp. 30-32). A cet égard, il expose que ces derniers auraient violé leur devoir d’information et de reddition de compte en tardant à transmettre une comptabilité de la succession, en ne fournissant pas d’éclaircissements permettant de distinguer les biens du défunt d’avec ceux de son épouse et en transmettant de manière extrêmement tardive à l’autorité des dispositions pour cause de mort du défunt. En outre, selon le recourant, les exécuteurs testamentaires auraient fait part d’une désinvolture manifeste et répétée vis-à-vis des autorités judiciaires en ne se conformant aux requêtes de celles-ci qu’après de nombreuses relances.

 

              V.N.________ complète la liste des manquements susmentionnés par ses griefs relatifs à l’absence d’inventaire du mobilier, aux inexactitudes de l’acte notarié [...] du 20 décembre 2012 et à l’inaction des exécuteurs testamentaires dans la succession d’Y.N.________ pour justifier la destitution de ses deux frères de leur mandat d’exécuteur testamentaire. Or, ces manquements n’ont pas été retenus, si bien qu’ils ne sauraient entrer en ligne de compte dans le cadre de l’examen de la violation de leurs devoirs par les intéressés.

 

              Par ailleurs, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les manquements identifiés par celui-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier une destitution de B.N.________ et d’A.N.________. Afin de justifier son appréciation, l’autorité de première instance a retenu que ces défauts pouvaient être corrigés sur instructions de l’autorité de surveillance, qu’ils n’avaient pas compromis les intérêts de la succession et qu’une destitution des intéressés serait disproportionnée, notamment à la lumière des conséquences qu’entraînerait la liquidation de celle-ci par les héritiers eux-mêmes (décision attaquée p. 33).

 

              En l’occurrence, l’appréciation précitée ne prête pas le flanc à la critique et doit également être suivie. S’agissant du devoir d’information et de reddition de compte des exécuteurs testamentaires, on constate, avec le premier juge, que la comptabilité de la succession pour les années 2011 à 2015 n’a été produite que le 24 avril 2017 par les intéressés après réquisition de l’autorité et l’échéance du délai initialement imparti, si bien qu’il est vrai qu’ils ont manqué de rigueur dans leur devoir d’informer les héritiers de leur gestion. Cependant, outre que la situation est désormais corrigée, ce retard n’a pas causé de préjudice aux intérêts de la succession et aux héritiers. Par ailleurs, le manque de rigueur des exécuteurs testamentaires doit également être constaté à d’autres occasions. Ces derniers n’ont en effet pas fourni les éclaircissements requis permettant de distinguer les biens propriété de X.N.________ et ceux soumis à son usufruit. Ils n’ont pas collaboré efficacement avec le magistrat concerné dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. En outre, ils ont transmis très tardivement à l’autorité, soit cinq ans après l’ouverture de la succession, et après plusieurs interpellations, la copie du codicille du 8 février 2002 relatif au capital-actions de la société O.________ Toutefois, là encore, la gravité de ces manquements, dont certains ont été corrigés depuis lors, doit être relativisée et n’est pas suffisamment caractérisée pour motiver une destitution des exécuteurs testamentaires. En effet, d’une part, la révocation constitue la mesure disciplinaire la plus grave et ne peut être prononcée qu’en cas d’incapacité ou de violation grossière, ce qui n’est en l’espèce pas le cas dans la mesure où les intérêts de la succession ont jusqu’à ce jour été sauvegardés. D’autre part, et dès lors que l’autorité de surveillance ne possède pas la faculté de nommer un autre exécuteur testamentaire en remplacement, il faut se conformer dans la mesure du possible à la volonté du de cujus. Or, en l’occurrence, Z.N.________ était de son vivant au courant des querelles d’argent déchirant sa famille, de sorte que c’est en connaissance de cause qu’il a désigné ses fils B.N.________ et A.N.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, en prévision du développement des antagonismes familiaux dans un contexte patrimonial complexe. Ainsi, à défaut de violation grave, on ne saurait aller contre la volonté du défunt.

 

              Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas prononcé la destitution de B.N.________ et d’A.N.________ de leur mandat d’exécuteurs testamentaires.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée en tant qu’elle rejette la requête en révocation des exécuteurs testamentaires B.N.________ et A.N.________ formulée le 8 juin 2016 par V.N.________.

 

              Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.9]), le recourant doit verser la somme de 6'000 fr. de dépens à chaque intimé ou groupe d’intimés qui a engagé des frais d’avocat pour le dépôt d’une réponse. Ainsi, il devra verser la somme de 6'000 fr. à B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux, la somme de 6'000 fr à X.N.________ et la somme de 6'000 fr. à Q.________ et W.N.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le chiffre I du dispositif de la décision est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.N.________.

 

              IV.              Le recourant V.N.________ doit verser la somme de 6'000 fr. (six mille francs) aux intimés B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à l’intimée X.N.________ et la somme de 6'000 fr. (six mille francs aux intimés Q.________ et W.N.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour V.N.________),

-              Me François Roux, avocat (pour B.N.________ et A.N.________),

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.N.________),

-              Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.________ et W.N.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :